Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00088
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3C
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2026 à 12H05.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi, substituée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2025 par la préfecture du Val de Marne, notifié le même jour à 16H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône ;
Monsieur [F] [B] n’a pas comparu ; Un PV de carence a été établi par le greffe le vendredi 16 janvier 2026 qui précise qu’un message a été laissé sur le portable de M. [B] [F] afin de lui indiquer l’audience de ce jour.
Le représentant du préfet indique s’opposer au renvoi sollicité par le conseil de M. [B]. Il conclut : Je m’oppose à la mainlevée.
La procédure permettait le contrôle complet de la mesure.
Le registre comportait toutes les pièces utiles qui permettait au juge de vérifier toute les procédures et le fondement juridique du placement.
La fiche collective a été donnée.
L’interessé ne présente aucune garantie de représentation. Il n’a aucune pièce d’identité, aucune ressource. Il est une menance à l’ordre public et il est connu defavorablement des autorités de police.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance, et le maintien en rétention.
Le conseil du retenu ayant indiqué qu’il y aurait une assignation à résidence prise par le [3]. Après verifications demandées par la Présidente au représentant du Préfet, celui-ci indique lors de l’audience n’avoir aucune information sur l’existence d’une assignation à résidence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur n’a pas été touché par la convocation. Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de toutes les pièces justificatives utiles, toute la procédure pénale n’a pas été communiquée.
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre LRA actualisé, les regsitres ne sont pas actualisés et plus particulièrement le LRA.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [B] sollicite le renvoi de l’affaire, son client serait concerné par une décision d’assignation à résidence. Cette demande doit être rejetée puisqu’il n’est pas justifié de l’existence d’une telle mesure.
Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour que M. [B] ait connaissance de la date de l’audience d’appel. En effet, il ressort du procès-verbal de carence dressé par le greffe qu’il a été averti au moyen d’un message laissé sur la messagerie de son téléphone portable de la date et de l’heure de l’audience. Représenté par son avocat, il est statué par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Le premier juge a ordonné la main-levée de la mesure au motif que l’intégralité de la procédure précédent le placement en rétention n’a pas été intégralement produite.
Ainsi, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour que M. [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 2], le 10 janvier 2026 à 15h20, et que n’ayant pu justifier d’un document d’identité en cours de validité et se déclarant de nationalité algérienne, il a fait l’objet d’une procédure de retenue qui a pris fin le 11 janvier 2026 à 12h55 pour mise en oeuvre de la procédure de rétention administrative. Le procès-verbal de notification de la fin la mesure de retenue est produit aux débats, pièce que l’intéressé a refusé de signer. Au cours de cette retenue, M. [B] a été auditionné et ce procès-verbal figure au dossier.
Par contre, la procédure n’a pas compris le procès-verbal relatant le contrôle d’identité, ni celui relatif au placement en retenue administrative. Or ces pièces étaient indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle.
Dès lors, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du du 16 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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