Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S. [1]
[1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— S.A.S. [1]
[1]
— Me Audrey MOYSAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Audrey MOYSAN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH34 – N° registre 1ère instance : 23/01346
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [V] [D], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 février 2022, M. [M] [C], salarié de la société [1] en qualité de chef de file – coffreur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 9 février 2022 fait état d’une hernie discale L5 droite.
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 n’étaient pas remplies.
Par avis du 21 septembre 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 23 septembre 2022, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a, par courrier en date du 2 novembre 2022, saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 23 décembre 2022, rejeté sa demande.
Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 décembre 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand Est.
Par avis du 20 février 2024, le CRRMP de la région Grand Est a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le tribunal a notamment :
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 23 septembre 2022 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2022 de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
— déclaré recevable la demande de la société [1] tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C],
— avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] postérieurement au 9 février 2022, ordonné une consultation médicale au titre des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et désigné pour y procéder M. le docteur [J] [X],
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2024, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2024.
L’appel est limité aux chefs du jugement déclarant recevable la demande de la société [1] tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C], et ordonnant une consultation médicale au titre des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Evoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
La CPAM de l’Artois, appelante principale, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
ce faisant,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
déclaré recevables les prétentions de la société [1] visant à obtenir l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts, au motif de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (CMRA),
ordonné une consultation médicale,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C],
en tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], intimée et appelante incidente, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel interjeté par la CPAM de l’Artois recevable et mal fondé,
ce faisant, à titre principal,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité,
et, statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 28 janvier 2022 déclarée par M. [C],
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable sa demande tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C],
en tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Artois aux dépens d’instance,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur recevabilité de la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (')
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ".
La CPAM soutient que la société [1] a contesté l’imputabilité des soins et arrêts devant les premiers juges, alors que la commission de recours amiable n’avait pas été saisie de cette prétention. L’organisme de sécurité sociale ajoute que le recours de la société [1] portait uniquement sur la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, de sorte que la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts est constitutive d’une demande nouvelle justifiant l’irrecevabilité du recours.
La société [1] oppose que contrairement à ce qu’avance la caisse, la commission de recours amiable a bien été saisie d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Sur ce, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 2 novembre 2022, que l’objet du recours de la société [1] est " de voir prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge en date du 23 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont M. [C] a déclaré avoir été victime, et de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à ce dernier dans les suites de ce sinistre ".
Ainsi, il est établi que la société [1] a bien saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’opposabilité de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [C].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [1].
Sur la contestation de la condition tenant à la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, prévoit au titre de la désignation de la maladie, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies.
En l’espèce, la société [1] conteste la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n° 98.
L’employeur soutient qu’il appartient au juge de vérifier si l’avis du médecin conseil relatif à la désignation de la maladie déclarée repose sur un élément médical extrinsèque ; que l’atteinte radiculaire de topographie concordante relève d’un examen clinique qui ne saurait être substitué par un acte d’imagerie ; qu’en l’espèce, ni le certificat médical initial, ni la concertation médico-administrative, ne font état de la notion de topographie concordante, laquelle est pourtant une condition essentielle posée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La caisse réplique qu’il appartient à son service médical de vérifier la correspondance entre la pathologie déclarée et celle mentionnée au tableau, et que l’examen ayant permis de confirmer l’existence d’une topographie concordante est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les éléments du dossier constitué par elle.
Sur ce, le certificat médical initial mentionne en l’espèce une hernie discale L5 droite.
Il est constant qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau, et qu’il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
Il ressort du colloque médico-administratif, renseigné le 23 février 2022, que Mme le docteur [E] [A], médecin conseil, a marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n° 98 en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 098AAM51B » correspondant à une sciatique par hernie discale L5-S1. Le médecin conseil a également précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaire du tableau en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir un scanner réalisé le 28 janvier 2022 par M. le docteur [T].
Ainsi, la CPAM de l’Artois établit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°98 en ce qui concerne la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est remplie.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
Sur la contestation de l’existence d’un lien direct entre l’exposition professionnelle et l’activité de la victime
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au CRRMP, au motif que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit pour la prise en charge de la hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et une liste limitative de travaux.
La liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires ".
Le CRRMP de la région des Hauts-de-France a, aux termes de son avis du 21 septembre 2022, conclu ce qui suit :
« M. [C], né en 1984, travaille comme coffreur depuis 2009 dans le BTP, il devient chef de file en 2019. Il cesse son activité professionnelle le 5 juillet 2021 pour une autre pathologie.
Il présente une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 28 janvier 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 15 juin 2022, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux et un dépassement du délai de prise en charge.
Le délai observé est de vingt-trois jours et six mois au lieu du délai requis dans le tableau de six mois.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches comportent la manutention de différents matériaux (matériels électroportatifs, mortier, carrelage, acier, caniveau') ainsi que la réalisation de coffrage et ferraillage. La manutention manuelle ainsi que les postures contraignantes sont suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie présentée.
Par ailleurs, le minime dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle, d’un point de vue physiopathologique, au lien direct entre l’exposition professionnelle et la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le second CRRMP de la région Grand Est a, aux termes de son avis en date du 20 février 2024, conclu les éléments suivants :
« (') L’intéressé a occupé un poste de coffreur dans le BTP de 2009 à 2019 puis un poste de chef de file coffreur à compter de 2019.
Le dossier retrouve à ce poste de manière habituelle des manutentions de charges dont le poids unitaire et cumulé est suffisant pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée, bien qu’il existe un dépassement faible (23 jours) du délai de prise en charge.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
La société [1] indique que :
— le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP,
— le délai de six mois préconisé par le tableau n° 98 est dépassé de vingt-trois jours,
— l’exposition habituelle à de la manutention manuelle de charges lourdes n’est pas établie,
— le premier CRRMP a affirmé que le salarié réalisait nécessairement des postures contraignantes, alors que l’agent enquêteur de la caisse a retenu le contraire,
— en tenant compte des estimations confuses de l’assuré dans son questionnaire, la semaine de travail habituelle serait de soixante-six heures,
— le premier CRRMP n’a pas disposé de tous les éléments du dossier, puisqu’il n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
— il convient de mettre en 'uvre une enquête complémentaire sur l’activité de motocross pratiquée M. [C], laquelle est susceptible d’augmenter le risque de développement d’une sciatique, du fait des vibrations et des positions de conduite,
— les deux CRRMP partent du postulat erroné que l’assuré serait exposé aux risques de manutentions de charges lourdes pour justifier le dépassement du délai de prise en charge.
La caisse oppose que le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi, et que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP.
Sur ce, la cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle dont les conditions de prise en charge font défaut relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
Il ressort de l’avis du CRRMP de la région des Hauts-de-France que la demande d’avis adressée au médecin du travail le 15 juin 2022 est restée sans réponse, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas l’avoir transmis au CRRMP.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [C] a décrit son poste de travail en ces termes : « organisation, manutention, coffrage, démolition, coulage de béton (dalle, murs etc'), port de charges lourdes quotidiennement, ferraillage et façonnage d’acier, conduite d’engins de chantier, maçonnerie, pose de bordure, terrassement manuel (marteau piqueur, pioche, pelle, râteaux), pose de linteau, caniveau, sciage de béton, barre à mine, sac de sable ou béton mortier en 35 kg ».
L’assuré a estimé entre dix-neuf et trente-cinq heures, selon les chantiers, le temps moyen de conduite et/ou d’utilisation par semaine des engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier), et des engins et matériels industriels (chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur). M. [C] a précisé que ses secteurs d’activité étaient le bâtiment, le gros 'uvre, et les travaux publics.
Pour sa part, l’employeur a indiqué que l’assuré ne conduisait ou n’utilisait pas d’engins et véhicules tout terrain dans le cadre de son activité dans le secteur du bâtiment et du gros 'uvre.
S’agissant de la réalisation des travaux comportant de la manutention manuelle de charges lourdes, l’assuré a souligné que ces travaux étaient constitués de la manutention du matériel (carrelage, sacs de colle, matériel électroportatif, contreplaqués, bastaings, planches, dallage, massifs, étais, matériel de coffrage, changer des godets'), et de la pose de bordures de caniveau.
M. [C] a précisé qu’il portait des charges supérieures à quinze kilogrammes, quinze heures par semaine (sacs de béton, ciment, bastaings de trois ou quatre mètres, étais, marteau piqueur) ; qu’il poussait des charges supérieures à deux-cent-cinquante kilogrammes, cinq heures par semaine (palettes de béton ou de parpaings avec un transpalette manuel) ; qu’il déplaçait des charges supérieures à dix kilogrammes au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, six heures par semaine (déplacement des bastaings, du bois de contreplaqué, ferrailles) ; qu’il manutentionnait des charges de sept tonnes et demi cumulées, peu fréquemment, lors de la sortie de sacs de gravats après une démolition ; et qu’il manutentionnait des charges supérieures ou égales à trois kilogrammes, deux heures par semaine (matériel, les masses, barre à mine, électroportatifs).
La société [1] a indiqué que l’assuré portait des charges supérieures à quinze kilogrammes, entre dix et quinze kilogrammes, et qu’il manutentionnait des charges supérieures à trois kilogrammes.
Par courrier du 30 mars 2022 adressé à la caisse, l’employeur précise que « le métier de coffreur est un métier manuel comprenant des tâches diversifiées » impliquant " ponctuellement du port de charges manuelles allant de [un à vingt-cinq kilogrammes], notamment lors du chargement/déchargement de matériels/matériaux dans la camionnette du chantier « . Il ajoute en outre que » la manutention de charges lourdes et encombrantes se réalise en binôme ou à l’aide de moyens mécaniques « , que » le nombre d’heures est difficilement quantifiable puisque l’activité varie en fonction du type de chantier « , et que » le port de charges est ponctuel et non habituel ".
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique entre l’agent enquêteur de la caisse et M. [F] [Y] [I], chargé d’opérateur principal et supérieur hiérarchique de M. [C], que ce dernier effectuait des travaux comportant de la manutention manuelle de charges lourdes pour le ferraillage de dalles (treillis soudés à porter), la pose de linteaux, le déchargement de sacs de mortiers et de ciment et le mélange de béton.
La cour relève que les déclarations de l’assuré sont concordantes avec celles de M. [I] sur les éléments suivants :
— la manutention du matériel : carrelage, sacs de colle, matériel électroportatif, contreplaqués, bastaings, planches, dallage, massifs, les étais, matériel de coffrage, changement de godets, sauf la pose de bordures de caniveaux,
— le port de charges supérieures à quinze kilogrammes pour les sacs de béton, conditionnement de carrelage, mortiers et treillis soudés,
— le déplacement de charges supérieures à dix kilogrammes concernant tout ce qui est bois de coffrage et panneaux,
— la manutention de charges supérieures ou égales à trois kilogrammes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le travail de M. [C] nécessite dans le domaine du bâtiment, du gros 'uvre et des travaux publics, de la manutention de charges lourdes, et ce de façon habituelle.
Le caractère habituel des travaux n’est pas subordonné à l’exercice d’une activité prépondérante, il suffit que l’activité exercée présente un caractère régulier, ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté que le délai de prise en charge de six mois préconisé par le tableau n° 98 est dépassé de vingt-trois jours, le dernier jour de travail de l’assuré étant le 5 juillet 2021 et la date de la première constatation médicale de la maladie le 28 janvier 2022.
Toutefois, il ressort des avis des CRRMP que ce faible dépassement du délai de prise en charge ne saurait remettre en cause, d’un point de vue physiopathologique, le lien direct entre l’exposition et l’activité professionnelles.
La société [1] produit un extrait du site « engage-sports.com » pour justifier du fait que M. [C] pratiquait le motocross.
Or, les allégations de l’employeur, non étayées, ne sont pas de nature à contredire les avis précis et concordants des deux CRRMP.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle est établi.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 23 septembre 2022, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C].
Sur l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail
L’organisme de sécurité sociale soutient que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur pour la renverser de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, le seul constat d’une durée anormalement longue des soins et arrêts étant inopérant. Il ajoute qu’en tout état de cause, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée en première instance n’est pas justifiée.
La société [1] fait observer que la caisse ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaître les lésions justifiant les arrêts de travail ; que les arrêts et soins prescrits à M. [C] sont susceptibles de résulter d’un état indépendant interférent, puisqu’il pratiquait assidûment le motocross ; et qu’il existe une disproportion manifeste relative aux arrêts et soins prescrits. L’employeur conclut que les soins et arrêts prescrits ne sont pas d’origine professionnelle et qu’une expertise médicale judiciaire est nécessaire.
Sur ce, en application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité est conditionnée à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
Dans ce cas, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque la présomption ne s’applique pas, il appartient à la caisse d’établir la preuve d’un lien de causalité entre la maladie et les soins et arrêts de travail postérieurs.
Les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation. Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 février 2022 mentionnant une hernie discale L5 droite n’est pas assorti d’un arrêt de travail.
Afin de justifier de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la maladie, la CPAM produit une attestation de versement des indemnités journalières à l’assuré ; il en ressort qu’elle a versé des indemnités journalières à M. [C] au titre de la maladie professionnelle du 28 janvier 2022 (date de la première constatation médicale), du 1er mars 2022 au 28 mars 2022, puis du 29 mars 2022 au 24 février 2023.
La cour relève la discontinuité des soins et arrêts prescrits à compter du 1er mars 2022, dans les suites du certificat médical établi le 9 février 2022.
La caisse ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, et il lui appartient de rapporter la preuve du lien de causalité entre la maladie déclarée le 8 février 2022 et les soins et arrêts de travail postérieurs.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, en application des articles R.142-16 et suivants précités, afin de dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 9 février 2022 étaient directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle déclarée suivant ledit certificat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] postérieurement au 9 février 2022, une mesure de consultation médicale judiciaire, et sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la société [1] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Médiateur ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Renvoi ·
- Erreur médicale ·
- Décret ·
- Contestation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Guerre ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Avenant ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Maintien
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Moteur ·
- Établissement ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Incident ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Plus-value ·
- Retenue de garantie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réalisation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Marches
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Emprunt ·
- Intérêt ·
- Créance
- Drapeau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Platine ·
- Destination ·
- Commune ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.