Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 sept. 2025, n° 25/07152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07152 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ73
Nom du ressortissant :
[C] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [H] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [C] [I] sous son identité de [C] [F] par le préfet du Rhône.
Par décision du 26 janvier 2025 le préfet du Rhône a retiré le délai de départ volontaire qui avait été accordé.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [C] [I] sous son identité de [C] [F] à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol, rébellion et vol aggravé par deux circonstances et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Par procès-verbal en date du 09 mai 2025 X se disant [R] [D] alias [O] [P] alias [C] [F] a été identifié comme étant en réalité [C] [I] né le 12 avril 2004 à [Localité 3] en Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière.
Par décision notifiée le 04 juillet 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision en date du 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, confirmée en appel le 10 juillet 2025 et par ordonnance du 03 août 2025, confirmée en appel le 05 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 01 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 15 heures 59, [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[C] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il était de passage en France et voulait se rendre en Espagne où se trouve sa famille. Il aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [C] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des signalisations dont il a fait l’objet et de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 janvier 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et vol avec destruction et vol aggravé notamment,
— elle a saisi dès le 04 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— elle a saisi l’Autriche d’une demande de reprise en charge suite au HIT positif après passage de [C] [I] à la borne EURODAC, le formulaire relevant que l’intéressé est connu sous les identités de [R] [D], [O] [P] et [C] [F] ;
— le 09 juillet 2025 l’Autriche a refusé la reprise en charge de [C] [I] ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 17 et 31 juillet 2025 ainsi que les 14 et 29 août 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public au regard de la nature des faits sanctionnés soit des faits de vol, vol aggravé et rébellion et de la peine d’emprisonnement et de la peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcées récemment par le tribunal correctionnel le 12 janvier 2025 ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’identification de l’intéressé étant certaine pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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