Infirmation partielle 22 janvier 2025
Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 22/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01841 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFMI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ de [Localité 11] (Ch 3 cab 03 D) au fond du 13 janvier 2022
RG : 17/01327
[F]
C/
[J]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMÉS :
M. [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ordonnance de caducité partielle du 26 octobre 2022
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] a fait édifier une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 10].
Pour ce faire, elle a confié :
à M. [U] [J] une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 12 juin 2012,
à M. [Y] [F], l’exécution du lot maçonnerie-gros oeuvre suivant contrat du 14 mai 2014, pour un montant de 159.743,42 € HT (191.692,10 € TTC).
M. [F] a facturé les travaux le 26 juin 2015 pour un montant de 204.559,81 € HT (245.471,77 € TTC), après diverses plus-values et moins-values.
Par courrier du 1er septembre 2015, le conseil de M. [F] a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 37.754,72 € au titre du solde des travaux.
La réception est intervenue le 23 février 2017.
M. [F] a été débouté de sa demande provisionnelle en paiement du solde des travaux par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 20 septembre 2016, confirmée par la cour d’appel de Lyon par arrêt du 23 mai 2017.
Suivant exploit du 23 janvier 2017, M. [F] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de sa facture.
Suivant exploit du 2 février 2018, il a appelé en cause M. [J].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2018.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné Mme [P] [B] à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.317,51 € TTC, au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié ;
Débouté M. [Y] [F] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Débouté Mme [P] [B] de sa demande en remboursement d’un trop-payé ;
Déclaré irrecevable la demande en garantie formée par Mme [P] [B] contre M. [U] [J] ;
Débouté M. [U] [J] de sa demande en paiement ;
Condamné Mme [P] [B] à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [P] [B] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Prudonn avocat, sur son affirmation de droit ;
Le tribunal retient en substance que :
s’agissant d’un contrat consensuel, le paiement de travaux supplémentaires suppose la preuve de ce qu’ils ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution, preuve qui doit être faite par écrit s’agissant de travaux dont le montant excède 1.500 €,
aucune contestation n’existe sur les moins-values pour un montant total de 11.726,25 € HT (murs agglo banché côté piscine, plancher piscine en Euromac 2 et acotères),
Mme [B] reconnaît avoir accepté les travaux supplémentaires de l’atelier, de rehausse du mur [9], de création de réservations, de réalisation de dés béton et de caissons, de réalisation d’un mur en agglo banché en sous-sol et d’élévation d’un mur sur vide sanitaire côté piscine pour un montant total de 16.021,25 € HT,
elle a également accepté, par mail du 21 février 2015, la réalisation d’un mur mitoyen pour un coût de 5.700 € sous réserve de communication préalable d’un devis lequel lui a été adressé par mail le jour-même et la réalisation de ce mur ayant été constatée dans le certificat d’avancement d’oeuvre du 9 mars 2015, en sorte qu’elle est tenue au paiement de ces travaux,
la preuve de la commande des travaux de fourniture et scellement des tasseaux bois sur acrotères n’est pas rapportée, aucun élément n’établissant l’acceptation par Mme [B] du devis qui lui a été adressé le 22 février 2015 pour un montant de 1.375 € HT, mentionnant que ces travaux correspondaient à une demande de l’architecte, ni celle de leur réalisation effective,
la demande en paiement de plus-value sur la dalle du sous-sol, le plancher du rez-de-chaussée et les murs Euromac 2 du rez-de-chaussée pour un montant total de 22.750,58 € HT n’est pas justifiée, aucun élément technique ne démontrant une erreur de métrés de l’architecte et les conditions de réalisation sur site du nouveau métré par M. [J] n’étant pas établies, ni leur connaissance par Mme [B],
l’effondrement du mur en cours de chantier constitue une perte de l’ouvrage pesant sur l’entrepreneur en application de l’article 1788 du Code civil et non sur le maître d’ouvrage,
la réalisation d’un mur de soutènement n’est justifiée par aucun devis, ni commande, les seuls comptes-rendus de chantier l’évoquant étant insuffisante,
l’acceptation par Mme [B] des travaux de mise en oeuvre d’un enduit ciment sur les murs en agglo banché du sous-sol facturés à hauteur 4.152,75 € n’est pas rapportée, en l’absence de devis préalable et de leur rétention par le maître d’oeuvre dans le certificat d’avancement d’oeuvre du 9 mars 2015,
les travaux de réalisation d’un plancher piscine en poutrelles et hourdis autour de la piscine en place de la dalle, pour un coût de 3.624,72 € HT sont dus par Mme [B], le devis afférent sollicité par l’architecte comme mentionné dans les comptes rendus de chantier du 11 décembre 2014 au 26 février 2015 auxquels elle a systématiquement assisté, ayant été établi le 13 décembre 2014 et transmis à ce dernier, outre que ce devis est à mettre en lien avec la moins-value de 6.399,19 € relative au plancher piscine en Euromac 2,
aucun justificatif de commande et de réalisation des divers travaux de drains, étanchéité, pose de Delta MS, confection V.R., seuil sous-sol, pour un coût total de 2.918,34 € HT n’est produit,
le coût des travaux réalisés par M. [F] et dus par Mme [B] s’élève à 173.363,14 € HT (159.743,42 – 11.726,34 + 16.021,25 + 5.700 + 3.624,72), donc 208.035,76 € TTC,
il n’est pas contesté que Mme [B] a versé à M. [F] la somme de 145.277,45 € et elle a pris en charge le paiement des factures de fourniture de la société Euromac 2 d’un montant de 60.440,80 €,
le solde de travaux dus s’élève ainsi à 2.317,51 € TTC,
ce montant n’était pas dû à la date de mise en demeure du 1er septembre 2015, ni à la date de l’assignation dès lors que Mme [B] était fondée, en l’absence de réception des travaux, à appliquer une retenue de garantie de 5 % du marché, donc cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement,
la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut être invoquée pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit,
il appartenait à M. [F] en sa qualité d’entrepreneur contractant avec Mme [B] de s’assurer de l’accord écrit de cette dernière avant d’engager tout travaux supplémentaire, en sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer une faute de l’architecte qui n’est au demeurant pas établie,
le faible montant des sommes dues n’est pas de nature à lui causer un préjudice financier ou moral,
les paiements effectués par Mme [B] n’ont pas excédé le montant des sommes dues,
la demande de Mme [B] contre l’architecte, fondée sur un manquement à son obligation de conseil est irrecevable faute de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre telle que prévue au contrat.
Par déclaration enregistrée le 9 mars 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2022, M. [Y] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
* Débouté M. [F] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié ;
* débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier ;
* limité la condamnation de Madame [B] à payer à M. [F] la somme de 2 317,51 € au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur les demandes de M. [Y] [F] ayant données lieu à ces trois chefs de décisions,
Condamner Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 28.088,46 € TTC en règlement de la facture n°17/1 du 26 juin 2015 correspondant au solde des travaux réalisés par M. [F] outre intérêts à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2015 ;
Condamner Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 12.273,48 € au titre du remboursement de la retenue de garantie (5%) effectuée sur l’ensemble des factures de M. [F] à compter de la remise de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 40.000 € au titre du préjudice causé par l’enrichissement injustifié de Mme [B] ;
Dans tous les cas,
Condamner Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la réticence abusive de Mme [P] [B] ;
Condamner Mme [B] à verser à M. [F] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de condamnation ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants :
compte tenu du caractère consensuel du contrat d’entreprise, l’absence de commande écrite est sans influence sur le principe d’une action en paiement, n’influant que sur le mode de preuve, l’accord du maître d’ouvrage pouvant résulter de ce qu’il a accepté les travaux sans équivoque après leur exécution,
les travaux supplémentaires d’élévation des murs du vide sanitaire (4.648,49 € TTC), de pose du plancher sur le vide sanitaire de la piscine (4.131,72 € TTC retenue de garantie de 5 % déduite), de réalisation du mur en limite de propriété (5.700 € HT donc 6.840 € TTC) ont fait l’objet de devis acceptés, comme jugé par le tribunal,
les plans initialement fournis par l’architecte ont été mal réalisés et certains métrés mal évalués, en sorte qu’il a du modifier ses prestations pour conserver une cohérence de travail, ce qui a conduit aux différences de surface suivantes :
Surfaces
Marché initial
Avenants hors marchés
Métrés mesurés sur site
Différentiel
Dalle
107,80 m²
25 m²
153,50 m²
+ 20,70 m²
Plancher
387,40 m²
—
476,50 m²
+ 89,10 m²
Mur agglo banché
151,49 m²
126,84 m²
198,34 m²
— 79,99 m²
Murs Euromac 2
234,46 m²
11,03 m²
322,96 m²
+ 77,47 m²
Acrotères
98,32 m²
—
89,94 m²
— 8,38 m²
en outre, lorsque le terrassier a creusé l’emplacement des fondations d’un des murs côté piscine, le talus s’est éboulé, emportant un mur construit par M. [F] qui a dû le remonter et endommageant des matériaux à proximité qu’il a dû commander à nouveau,
il a également été contraint de monter un mur de soutènement non prévu au marché initial et dont Mme [B] ne pouvait ignorer l’existence alors qu’elle était présente à la réunion de chantier lorsque l’ordre a été donné à M. [F] de « monter le petit mur de soutènement rapidement pour remblaiement » comme cela résulte des comptes-rendus de chantier n° 30 et 31 des 27 novembre et 4 décembre 2014,
il a été contraint de refaire le bourrelet sur l’accès de la propriété voisine brisé par un camion pour stopper le ruissellement des eaux dans le chantier, comme indiqué au compte-rendu n° 28 du 13 novembre 2014,
les travaux supplémentaires relevaient soit d’une évolution des desiderata de Mme [B], soit de prescriptions nouvelles de l’architecte, ces derniers étant présents à toutes les réunions de chantier hebdomadaires,
Mme [B] ne pouvait ignorer les modifications effectuées en cours de chantier et son absence d’opposition indique son acceptation non-équivoque de ces modifications, et partant la validation des commandes,
aux termes du document intitulé « point sur les travaux hors marché pour le chantier de Mme [B] » que M. [J] a fait parvenir à M [F] le 26 juin 2015, Mme [B] est redevable de la somme de 14.602,59 € HT (17.523,10 € TTC) de plus-values, document qui ne porte cependant pas sur les erreurs de métrés telle qu’admises sur le document joint à celui-ci en date du 26 juin 2018,
l’intégralité des sommes dues par Mme [B] a été reprise dans la facture émise le 26 juin 2015 et elle reste ainsi devoir la somme de 28.088,46 € TTC,
la retenue de garantie a pour objet de satisfaire aux éventuelles réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage, c’est à dire de payer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves si l’entrepreneur ne les réalise pas lui-même,
il a pratiqué une retenue de garantie de 5 % sur l’ensemble de ses factures, en sorte qu’il est fondé à en solliciter le paiement à hauteur de 12.273,58 €, l’ouvrage ayant été réceptionné et le maître d’ouvrage n’ayant pas modifié son opposition au recouvrement,
le comportement de Mme [B] lui a causé préjudice, ses retards de paiement ayant différé d’autant sa cessation d’activité et mis à mal sa trésorerie, alors qu’il devait faire face à des frais et charges de 40.000 €, qu’il a fait l’avance de la TVA et payé des impôts sur des sommes qu’il n’a pas récupérées et que les matériaux utilisés et notamment le béton ont été payés par lui alors qu’il en attend toujours le paiement,
à titre subsidiaire, si la cour considère qu’il ne rapporte pas la preuve que les travaux complémentaires qu’il a réalisés lui ont été commandés par Mme [B], il invoque l’enrichissement sans cause de cette dernière dès lors que ces travaux ont bien été réalisés.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 août 2022, Mme [B] demande à la cour de :
Constater que M. [F] ne justifie pas être créancier de Mme [B] ;
Constater que Mme [B] justifie avoir réglé la somme de 206.718,27 € TTC au titre des travaux réalisés par M. [F] ;
Constater que les travaux réalisés ne pouvaient être facturés à un montant supérieur à 196.846,10 € TTC ;
Constater que Mme [B] a donc effectué un trop-versé à M. [F] pour un montant de 9.872,17 € TTC ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] d’une partie de ses demandes principales et de ses demandes accessoires ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 2.317,51 € TTC au titre du solde de ses travaux, outre intérêts à compter de la décision intervenue et en ce qu’il a condamné Mme [B] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [B] ;
Le condamner à payer à Mme [B] la somme de 9.872,17 € TTC au titre du trop-versé ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [F] de ses demandes et dire que le montant des travaux dont le principe a été retenu par le Tribunal peut être évalué au trop-versé ;
Dans tous les cas,
Condamner M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Condamner également aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
elle a réglé une somme totale de 206.718,27 € TTC par le paiement à M. [F] de la somme totale de 146.277,45 € et non pas 145.277 € comme mentionné à tort par le tribunal et par le paiement des factures Euromac 2 à hauteur de 60.440,80 €, et non pas 58.832,27 €, comme prétendu par M. [F], étant précisé à ce titre qu’elle a été obligée de procéder à ce paiement, à défaut duquel la société Euromac 2 refusait la livraison,
or, le marché s’élève à 191.962,10 € TTC, auquel il convient d’ajouter le solde des plus-values et moins-values des travaux supplémentaires réalisés,
les plus-values validées par elle s’élèvent à 16.021,25 € HT, donc 19.225,50 € TTC correspondant aux plus-values atelier, rehausse mur Euromac [Immatriculation 2], Caisson VR RDC D béton et réservation, agglo banché sous-sol, élévations mur vide sanitaire côté piscine,
les moins-values s’élèvent à 14.071,50 € TTC correspondant à mur agglo banché côté piscine, plancher piscine Euromac 2, acrotères,
le solde du marché s’élève ainsi à 196.846,10 € TTC ce qui laisse un trop perçu par M. [F] de 9.872,17 € TTC,
M. [F] ne justifie pas d’autres travaux supplémentaires validés par Mme [B],
le devis de 5.700 € relatif à l’élévation d’un mur en agglo banché et au coulage de fondation d’un mur mitoyen fait l’objet de la pièce 20-2 de l’appelant et n’est revêtu d’aucun accord de sa part et il n’est pas justifié de sa communication en cours de chantier, le tribunal s’étant fondé sur la pièce 20 de M. [F] concernant la diffusion du devis afférent aux acrotères, seul à être joint à ce mail, en sorte que son accord pour ces travaux n’est pas justifié,
le devis relatif à l’acrotère a bien été communiqué mais n’a pas été accepté par Mme [B],
le document intitulé « différentiel de surface de marché sur le site » versé aux débats par M. [F] ne peut servir de base à la reconnaissance des plus-values sollicitées, sans aucun avenant au marché initial et alors que les relevés de surface ne sont pas contradictoires à son égard et que les différences proviennent d’une erreur de l’entrepreneur ou d’une faute de l’architecte,
la facture afférente à l’enduit ciment sur mur agglo ne correspond à aucun devis accepté par elle,
il n’est pas justifié d’un devis accepté préalablement aux travaux s’agissant du plancher piscine poutrelle et hourdis,
il n’existe aucun justificatif de commande au titre des travaux divers (drains, étanchéité, pose de Delta MS, confection V.R., seuil sous-sol),
comme retenu en référé et par le tribunal, la question des retenues de garantie ne se posait plus,
elle invoque à titre subsidiaire la nullité du compte entre les parties,
l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué pour des travaux dont il ne justifie pas de la réalisation et qui n’ont pas été commandés et dont il sollicite le paiement soit au titre de factures injustifiées, soit au titre de dommages et intérêts
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022, a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel de M. [F] à l’encontre de M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [F]
La cour rappelle qu’en vertu du consensualisme contractuel, le paiement de travaux supplémentaires suppose la preuve de leur commande antérieure à leur exécution ou de leur acceptation sans équivoque après leur exécution, preuve qui doit être faite par écrit s’agissant de travaux dont le montant excède 1.500 €.
Il est acquis aux débats que :
aucune contestation n’existe sur les moins-values pour un montant total de 11.726,25 € HT (murs agglo banché côté piscine, plancher piscine en Euromac 2 et acotères),
Mme [B] reconnaît en cause d’appel, comme en première instance, avoir accepté les travaux supplémentaires de l’atelier, de rehausse du mur [9], de création de réservations, de réalisation de dés béton et de caissons, de réalisation d’un mur en agglo banché en sous-sol et d’élévation d’un mur sur vide sanitaire côté piscine pour un montant total de 16.021,25 € HT.
La cour retient que Mme [B] ne saurait contester devoir la somme de 5.700 € HT correspondant à la réalisation d’un mur mitoyen en agglo banché à laquelle elle a dit ne pas s’opposer par mail du 21 février 2015, sous réserve de communication préalable d’un devis, lequel lui a été adressé par mail de M. [F] le jour-même (avec un second devis afférent aux acrotères), la réalisation de ce mur ayant en outre été constatée dans le certificat d’avancement d’oeuvre du 9 mars 2015.
Elle a également l’obligation de s’acquitter de la somme de 3.624,72 € HT correspondant à la réalisation d’un plancher piscine en poutrelles et hourdis autour de la piscine en remplacement de la dalle, dès lors que le devis afférent établi par M. [F] le 13 décembre 2014, a été transmis par mail du 14 décembre 2014 à l’architecte qui l’avait sollicité, comme mentionné dans les comptes rendus de chantier du 11 décembre 2014 au 26 février 2015 auxquels Mme [B] a systématiquement assisté, en sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance de ce devis, étant en outre rappelé à juste titre par le juge de première instance que la prestation objet de ce devis est à mettre en lien avec la moins-value de 6.399,19 € relative au plancher piscine en Euromac 2. La cour estime en conséquence que ces travaux supplémentaires ont été commandés par Mme [B] qui a sans équivoque accepté le prix prévu au devis.
La cour estime que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge, dont elle adopte les motifs, a rejeté les autres demandes de M. [F] comme n’étant pas justifiées, à défaut :
de preuve d’une commande des-dits travaux et de preuve de leur réalisation (fourniture et scellement des tasseaux bois sur acrotères, dépose du polystyrène et enduit ciment sur la tour ainsi que mise en oeuvre d’un enduit-ciment sur les murs en agglo banché du sous-sol outre divers travaux de drains, étanchéité, pose de Delta MS, confection VR, seuil sous-sol),
de preuve d’une commande d’un mur de soutènement non prévu au marché initial,
de preuve d’une sous-évaluation des métrés par l’architecte sur la base desquels il a réalisé son devis entraînant des surfaces réelles excédant celles prévues au marché initial et un coût de construction supplémentaire (dalle du sous-sol, plancher du rez-de-chaussée et murs Euromac 2 du rez-de-chaussée) et de preuve d’établissement d’un nouveau métré au contradictoire de Mme [B] et de son information du dépassement du marché,
de possibilité d’imputer au maître d’ouvrage l’effondrement d’un mur en cours de chantier dont la perte pèse sur l’entrepreneur en vertu de l’article 1788 du Code civil.
La cour ajoute qu’il en est de même s’agissant du bourrelet brisé par un camion nécessaire pour stopper le ruissellement des eaux dans le chantier qui relève des mêmes dispositions.
Le montant total des travaux réalisés par M. [F] s’élève, après déduction des moins-values et ajout des plus-values retenues, à la somme de 173.363,14 € HT, donc 208.035,76 € TTC, comme retenu en première instance.
Il résulte des pièces versées par M. [F] lui-même que Mme [B] a payé la somme de 146.277,45 € TTC à M. [F] (et non pas 145.277,45 € comme retenu en première instance) et qu’elle s’est en outre acquittée des trois factures de fournitures de la société Euromac 2 à hauteur de 60.440,80 € TTC au total. Elle a ainsi payé au total la somme de 206.718,25 €, en sorte qu’elle est redevable de la somme de 1.317,51 €.
Dès lors, si le jugement de première instance est confirmé s’agissant des travaux donnant lieu à plus-value et de leur coût et en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de remboursement d’un trop perçu par M. [F], il est infirmé s’agissant du quantum dû par Mme [B] qui s’élève à 1.317.51 € et non pas 2.317,51 €, somme à laquelle il y a lieu de la condamner, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, cette somme n’étant pas due au moment de la mise en demeure et de l’assignation, puisque Mme [B] était fondée à appliquer une retenue de garantie de 5 % en l’absence de réception, laquelle a eu lieu le 23 février 2017.
En outre, le montant pris en compte de 208.718,25 € correspond au coût réel des travaux après plus-value sans qu’il y ait lieu d’ajouter la retenue de garantie de 5 % qui n’a pas été appliquée sur les factures retenues comme correspondant à des plus-values.
Le jugement critiqué est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de l’enrichissement injustifié de Mme [B] qui ne saurait suppléer à sa demande principale, laquelle se heurte au principe du consensualisme contractuel qu’il lui appartenait de faire respecter.
Enfin, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [F] de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [B], compte tenu de la teneur de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [B], qui, succombant supportera également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 500,00 € à M. [F], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en la condamnant à payer à ce dernier la somme de 500,00 €, à ce titre.
Mme [B] est déboutée de sa demande à ce titre, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 2.317,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 1.317.51 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de la retenue de garantie de 5 % ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [B] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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