Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 11 juin 2025, N° 2024J00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02903 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYOE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J00144)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 juin 2025 , suivant déclaration d’appel du 05 août 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] [P] prise en la personne de Maître [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société FG TERRASSEMENT.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION inscrit au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le n° B 320 940 174, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Société FG TERRASSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
A l’audience sur incident du 17 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Vu l’appel interjeté par la Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement par déclaration du 5 août 2025 en intimant la Sas Berthouly Construction et la société FG Terrassement,
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2025 par la Sas Berthouly Construction qui demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 août en raison de sa tardiveté et de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par la Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement se désistant de son appel,
MOTIF DE LA DECISION :
L’appelante s’est désistée de son appel. Ce désistement ne contient aucune réserve et les intimés n’ont pas formé préalablement un appel incident ou une demande.
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, ce désistement est donc parfait, emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission pour l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
La Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement sera donc condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 500 euros à la Sas Berthouly Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant dû constituer avocat et déposer des conclusions d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de la Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement.
Déclarons ce désistement parfait.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel.
Condamnons la Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement aux dépens d’appel.
Condamnons la Selarl [J] [P] en qualité de liquidateur de la société FG Terrassement à payer la somme de 500 euros à la Sas Berthouly Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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