Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 avr. 2026, n° 22/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 janvier 2022, N° 11-21-358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊtT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04093 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES – Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-21-358
APPELANT
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic, SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] Metropole sous le numéro 428 748 909
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de proximité d’Etampes dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située au [Adresse 6] à Breuillet (91650) à M. [V] [C].
M. [C] est propriétaire d’un pavillon situé au [Adresse 7] à [Localité 4], au
au sein de la résidence [Localité 5] [Etablissement 1], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a installé sur le pignon de sa maison des platines pour y poser un drapeau et y a fixé, de façon permanente depuis 2015, un drapeau français.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2019, se prévalant des articles 8 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations du règlement de copropriété relatives au respect de l’harmonie de l’immeuble, le syndic a mis en demeure M. [C] de déposer la platine et le drapeau installés sur la façade de sa maison dans un délai de deux mois maximum.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2021, il a été adopté à la majorité de 44,35% des votes, une résolution visant à autoriser le syndic à engager une action judiciaire à l’encontre de M. [C] au motif de « travaux non conformes au règlement de copropriété ».
Par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner M. [C] devant le tribunal de proximité d’Etampes aux fins notamment de le voir condamner à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par infraction constatée, à la dépose totale du drapeau fixé au pignon de sa maison, de son système de fixation, de la platine et du mât et de lui interdire d’installer un drapeau en tout autre endroit des parties communes ou privatives, portant atteinte à leur aspect extérieur, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] de toutes ses demandes,
— laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2025, l’appelant demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment de son article 9, et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Etampes le 6 janvier 2022,
et statuant à nouveau,
— constater que M. [C] ne respecte pas le règlement de copropriété et les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 notamment les articles 8 et 9,
en conséquence,
— condamner M. [C] à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par infraction constatée, à la dépose totale du drapeau fixé au pignon de la maison, de son système de fixation, de la platine et du mât,
— interdire à M. [C] d’installer un drapeau en tout autre endroit des parties communes ou privatives, portant atteinte à leur aspect extérieur, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant
— condamner M. [C] à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement au profit de la Selarl Ad Litem Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, l’intimé demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Etampes le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] de toutes ses demandes,
— laisser les dépens de la première instance à sa charge,
et y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] à lui verser la somme de 5 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] pour la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située au [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de dépose de l’installation, d’interdiction de réinstallation sous astreinte et de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— l’installation permanente de M. [C] ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété, la destination de l’immeuble ainsi que les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965;
— si aucun article du règlement ne vise spécifiquement le cas du drapeau, le caractère général des dispositions tout comme l’esprit du règlement de copropriété démontrent que l’objectif poursuivi est celui de l’harmonie de cette copropriété dans un immeuble à destination d’habitations de standing dans un espace arboré ;
— le caractère permanent de l’installation du drapeau, non pas exceptionnel et limité à des événements spécifiques, caractérise une atteinte à l’harmonie de la copropriété et à son aspect extérieur ;
— l’intimé ne peut pas l’ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier ;
— il s’arroge un droit au détriment des autres copropriétaires qui s’interdisent de procéder à l’installation d’un drapeau à l’extérieur de leur bien ; si tous procédaient ainsi, il serait incontestable que l’harmonie et la destination de l’ensemble immobilier s’en trouveraient profondément affectées ;
— cette installation contrevient aux principes et spécificités ayant guidé l’architecture de l’ensemble immobilier, pour une maison privée et non un bâtiment public, dans un ensemble de pavillons avec jardin, en provoquant une confusion dans les vues proches et lointaines et alors que la copropriété est engagée dans une démarche de labellisation patrimoine du 20ème siècle avec conclusion d’une convention avec le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne ;
— le non-respect de ces dispositions et la résistance de M. [C] caractérisent sa faute et causent un préjudice à la copropriété.
L’intimé répond que :
— le tribunal a justement retenu qu’aucun des articles du règlement de copropriété ne visait spécifiquement le cas de la pose d’un drapeau sur le mur d’un pavillon, que celle-ci ne contrevenait pas aux dispositions de ce règlement même par analogie ou extension et qu’un drapeau français, qui n’était ni du linge séchant aux fenêtres, ni une antenne parabolique ou un affichage publicitaire, ne pouvait pas non plus être considéré comme nuisant à l’aspect général d’un ensemble immobilier quel que soit son standing ;
— il n’est pas démontré en quoi le pavoisement d’un drapeau français pourrait porter atteinte à l’harmonie d’une copropriété, qu’elle soit ou non de standing, et à son aspect extérieur ; il s’agit d’un emblème national de la République française au sens de l’article 2 de la Constitution et il est protégé pénalement ;
— l’école primaire, située au sein de la copropriété, comporte un drapeau français, également visible des copropriétaires ; le syndicat ne démontre pas en quoi le caractère public du bâtiment confèrerait davantage d’harmonie à ce drapeau ;
— il n’a pas l’intention de troubler la copropriété ; il a souhaité répondre à l’appel du président de la République en 2015 en installant de façon permanente un drapeau qu’il posait précédemment lors d’événements particuliers ;
— il a, depuis le jugement, installé un nouveau drapeau ;
— le syndicat ne démontre ni sa faute ni l’existence d’un préjudice en résultant ; sa résistance n’est pas fautive puisqu’il n’outrepasse pas les limites de ses droits.
Réponse de la cour
En droit, l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le « règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
L’article 9 de cette même loi rappelle ensuite dans son premier alinéa que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Le règlement de copropriété stipule (page 29) que l’ensemble immobilier de 407 370 m2 est constitué de 703 maisons avec garages individuels et jardins, 142 parkings libres, un lac artificiel, un centre nautique et sportif, une maison de gardien, un garage et atelier à bateaux et, s’agissant de la destination de l’immeuble (page 31) notamment : « L’ensemble immobilier est destiné à l’habitation.
Toutefois, dans la mesure où les règlements l’autorisent et à la condition que cela n’apporte aucune gêne aux autres copropriétaires ['], il pourra être exercé à titre accessoire à l’habitation une profession libérale ou artisanale.
Cette destination est celle des maisons individuelles. ['] ».
Puis, s’agissant des modalités de jouissance des parties communes et privatives (pages 73, 74,75) :
« ['] 2- L’aspect des choses et parties communes devra être respecté de même que tout élément externe des parties privatives ou tout élément interne des parties privatives visible de l’extérieur.
3- Il ne pourra être apposé à un endroit quelconque, intérieur ou extérieur des parties à usage commun, non plus qu’aux fenêtres ou autres éléments internes ou externes des parties privatives, visibles de l’extérieur, des enseignes ou inscriptions de publicité. Toutefois, l’apposition d’une plaque à l’entrée des maisons est autorisée en cas d’exercice d’une profession libérale ou artisanale [']. »
Il y est fait exception pour les lots correspondant au centre nautique et sportif, les hangars à bateau et matériel.
« 4- Il ne pourra être mis ou exposé aux fenêtres, ni garde-manger, ni aucun autre objet. Toutefois, les vases à fleurs et caisses à fleurs seront autorisés.
5- Il est interdit d’étendre du linge aux fenêtres, dans les jardins individuels entre maison et voie d’accès, ainsi que sur toutes les parties communes. [']
6- Il est interdit de procéder à un affichage ou une publicité sur les terrains, clôtures ou constructions. [']
10- Chaque occupant de maison individuelle devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l’ensemble immobilier ne soient à aucun moment troublées.
['] CONSTRUCTIONS ['] Toutes les fois qu’il sera fait des travaux d’entretien ou de transformation, chaque copropriétaire devra veiller à ce que l’aspect extérieur de son habitation et de son jardin ne soit aucunement modifié de manière à ce que l’harmonie générale soit respectée.
25.9 Les antennes de radio-amateurs sont autorisées.
25-10. Les copropriétaires sont autorisés à installer des antennes satellites (ou paraboles) uniquement sur la partie du terrain dont ils ont la jouissance exclusive. En aucun cas ['] sur les toits ou les murs des pavillons. ».
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, il est indéniable que les stipulations du règlement de copropriété visent à préserver la copropriété de toute modification par un copropriétaire rompant visiblement l’aspect extérieur et l’harmonie générale de cet ensemble immobilier de standing situé dans un espace arboré.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient, alors, au syndicat des copropriétaires de démontrer que l’installation fixe, par M. [C], d’un drapeau français sur la façade de sa maison constitue une telle modification.
Il est constant que les stipulations du règlement de copropriété ne citent pas le drapeau français parmi les éléments qu’il est interdit d’installer sur les façades des maisons individuelles.
Celui-ci n’est pas assimilable à du linge étendu, à une antenne électrique, une publicité ou à un garde-manger, éléments disharmoniques ou triviaux face au standing de la copropriété. Cet emblème de la République française ne saurait, en effet, constituer, un élément de nature à dégrader ce standing, ce d’autant que M. [C] démontre, par la production d’une facture du 8 avril 2021 et d’une photographie de sa façade, qu’il a remplacé, par un nouveau drapeau, celui en mauvais état observé par Me [O] [L], huissier de justice à [Localité 6], dans un constat du 23 mars 2021.
Concernant, alors, l’aspect extérieur et l’harmonie générale de cette résidence particulière, les photographies produites aux débats, en annexe du procès-verbal de constat de Me [L] et du courrier du 2 mai 2023 de M. [A] (architecte DPLG et fils de l’architecte ayant construit la résidence [Localité 5] [Etablissement 1]), montrent un drapeau peu visible, puisque situé sur la façade donnant sur rue mais très en hauteur, sur le pignon, sous la toiture, et sur une petite surface par rapport à la grande hauteur de la façade et à son importante largeur. M. [A] en reconnaît lui-même les « dimensions modestes ».
L’affirmation de M. [A] selon laquelle ce drapeau produit un effet important sur les promeneurs passant sur le chemin autour du lac n’est étayée par aucun élément. Quant à la « confusion regrettable » que créerait « ce drapeau dans la vue proche et dans la vue lointaine », par rapport à un bâtiment public et aux principes de cette résidence, ils ne sont pas démontrés. En effet, hors ce drapeau peu visible, l’aspect extérieur de la maison individuelle de M. [C] demeure semblable à celui des autres maisons individuelles apparaissant sur les photographies produites aux débats sans confusion possible avec un bâtiment public, tel que l’école située à proximité, devant laquelle pavoise un autre drapeau visible de la copropriété et des promeneurs. Il n’est pas indifférent de relever que le drapeau installé par M. [C] est d’autant moins disharmonieux que la copropriété est d’une taille très importante, avec des espaces diversifiés (notamment un espace nautique) et que Me [L] avait constaté la pose d’un drapeau français sur la façade d’une autre maison individuelle de la copropriété, celle de M. [F], dont il n’est pas démontré le retrait.
Il n’est pas davantage prouvé que cette installation aurait contrevenu à la convention d’objectifs du 20 décembre 2021 conclue avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne pour une étude sur la rénovation des maisons individuelles, que ce Conseil aurait émis une quelconque observation ou préconisation au sujet d’une telle installation ou qu’elle ferait obstacle à la démarche de labellisation du patrimoine du 20ème siècle évoquée par le syndicat.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
L’intimé fait valoir que :
— le caractère dilatoire d’un appel peut notamment se déduire du caractère manifestement infondé des prétentions de l’appelant ;
— le jugement querellé éclairait parfaitement les parties ;
— le syndicat se borne à reprendre les mêmes arguments qu’en première instance alors qu’il les sait mal fondés.
L’appelant répond que :
— l’intimé ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement dilatoire de l’appel interjeté;
— il ne démontre pas davantage de préjudice en découlant ;
— la cour constatera que le syndicat des copropriétaires fait valoir de nouveaux éléments de nature à démontrer que son action est fondée et il agit dans l’intérêt collectif des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne peut être fait grief au demandeur en justice de s’être mépris sur l’étendue de ses droits. Il en va toutefois différemment lorsqu’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi, en ayant parfaitement conscience que son action était vouée à l’échec ou dans une intention malveillante.
En l’espèce, la seule confirmation du jugement attaqué ne suffit pas à démontrer que l’appelant aurait interjeté appel de mauvaise foi, ce d’autant qu’il a produit aux débats de nouvelles pièces (courrier de M. [A], convention du 20 décembre 2021 notamment) et qu’il répond aux motifs retenus par le premier juge.
L’intimé ne développe aucun moyen sur le préjudice qu’il subirait du fait de cet appel.
En conséquence, la cour rejette sa demande.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à [C] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Rejette la demande de M. [V] [C] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à M. [V] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [V] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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