Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 juillet 2021, N° F16/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07863 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F 16/00940
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE (OPH7 7)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été engagée à temps plein par l’Office public d’aménagement et de construction (Opac) du Pays de [Localité 6] en qualité de chargée de clientèle, d’abord par contrats à durée déterminée à compter du 2 janvier 2006 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006.
Elle a été promue assistante d’exploitation à compter du 1er juin 2008 puis gestionnaire de résidence le 1er mai 2010 au sein de la résidence [4] située dans la commune d'[Localité 5].
Elle a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2010 (chute dans les escaliers sur le lieu de travail) et a été en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 20 août 2012.
Un protocole d’accord est intervenu le 10 janvier 2011 entre la société Les foyers de [Localité 12] (ci-après désignée la société FSM) et l’établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 12] Office public de l’habitat de [Localité 12] (ci-après désigné l’Oph [Localité 12]) par lequel ce dernier s’est engagé, après la fusion absorption avec l’Opac du Pays de [Localité 6], à céder à la société FSM, au titre d’une cession partielle d’actifs, l’ensemble des patrimoines situés sur les territoires de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 11].
L’Oph [Localité 12] a pour activité la construction, l’acquisition et la gestion de logements sociaux. Sous statut d’établissement public, il employait plus de dix salariés et n’était soumis à aucune convention collective s’agissant d’un employeur de droit public relevant du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat.
L’OPH [Localité 12] a proposé le 9 mars 2011 de reclasser Mme [Z] dans un poste de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2011, Mme [Z] a accepté cette proposition en raison de la suppression de son poste de gestionnaire de la résidence [4].
Le 29 août 2011, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de voir constater qu’elle avait été licenciée de fait par la société FSM auquel elle estimait que son contrat de travail avait été transféré par suite de la cession de la résidence d'[Localité 5] dans laquelle elle travaillait par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et la voir condamner in solidum avec l’Opac du Pays de Fontainebleau à lui payer des indemnités au titre de la rupture et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 10 février 2012, la [Adresse 9] (Mdph) de [Localité 12] a notifié à Mme [Z] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Par jugement du 4 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes. La salariée a interjeté appel de cette décision.
Lors d’une visite de reprise du 5 septembre 2012, le médecin du travail a estimé que Mme [Z] était apte à occuper le poste de chargée de mission et d’information, tout en précisant : 'recommandations : réduction du temps de pause le midi et travail; type télé travail souhaitable. A revoir dans un mois'.
Lors d’une nouvelle visite du 14 septembre 2012, le médecin du travail a reconnu Mme [Z] apte à occuper le poste de chargée de mission et d’information tout en précisant 'avec aménagement ergonomique du poste de travail, privilégier une réduction du temps de pause. A revoir 1 mois'.
Mme [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 1er au 3 octobre 2012 puis du 8 au 11 octobre 2012.
Le 3 octobre 2012, Mme [Z] a interjeté appel du jugement du 4 septembre 2012 du conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
Lors d’une visite du 31 octobre 2012, le médecin du travail a reconnu Mme [Z] apte à occuper le poste de chargée de mission et d’information, tout en précisant : 'aménagement ergonomique du poste de travail, privilégier une réduction du temps de pause'.
Mme [Z] a fait l’objet d’arrêts de travail du 26 novembre 2012 au 21 juin 2015.
Par arrêt définitif du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a :
— Condamné in solidum la société FSM et l’Oph [Localité 12] à payer à Mme [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal,
— Ordonné à l’Oph [Localité 12] de replacer Mme [Z] dans un emploi de gestionnaire de résidence,
— Condamné Mme [Z] à payer à l’Oph [Localité 12] la somme de 3.499 euros en remboursement de trop perçu d’indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 2011,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné in solidum la société FSM et l’Oph [Localité 12] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2015, l’Oph [Localité 12] a informé Mme [Z] qu’en application de l’arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Paris, elle était affectée à un poste de gestionnaire de résidence au sein de la résidence réservée aux salariés de Disneyland Paris située [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2015, Mme [Z] a informé l’Oph [Localité 12] de sa mise en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2015, Mme [Z] a refusé son affectation au sein de la résidence de [Localité 7] au motif que ce poste était situé à 70 kms de son lieu d’habitation.
Lors d’une visite du 4 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte temporaire à son poste de gestionnaire de résidence au sein de la résidence de [Localité 7], tout en précisant 'l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement'.
Lors d’une seconde visite du 19 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de gestionnaire de résidence au sein de la résidence de [Localité 7] mais apte à un autre poste.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2015, l’Oph [Localité 12] a proposé à Mme [Z] son affectation sur un poste de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juillet 2015, Mme [Z] a refusé cette proposition en raison notamment de l’incompatibilité de ce poste avec son état de santé, invitant l’employeur à saisir à nouveau le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2015, l’Oph [Localité 12] a répondu à la salariée que le poste proposé était compatible avec son état de santé. Eu égard au refus opposé à cette offre de reclassement et à l’absence d’autre poste disponible, l’office a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé 18 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2015, l’Oph [Localité 12] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 4 octobre 2016, Mme [Z] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 23 juillet 2021, notifié aux parties le 19 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens,
Condamné Mme [Z] à verser à l’Oph [Localité 12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 15 septembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— La recevoir dans son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
' l’a condamnée au paiement des entiers dépens et à verser à l’Oph [Localité 12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision
Et statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat,
— Juger que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,
En conséquence,
— Condamner l’Oph [Localité 12] à lui verser la somme de 51.027,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat,
— Juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’Oph [Localité 12] à lui verser les sommes suivantes :
* 51.027,12 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.378,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 637.83 euros de congés payés afférents,
— Juger qu’elle est fondée à réclamer son indemnisation chômage,
En conséquence,
— Condamner l’Oph [Localité 12] à lui verser la somme de 17.640,96 euros à titre d’indemnité de chômage,
Sur les autres demandes,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la déclaration d’appel,
— Ordonner à l’Oph [Localité 12] de lui communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel de 2011 à 2016 et les bulletins de salaire de 2011 des employés du service où elle travaillait au sein de l’Oph [Localité 12],
— Ordonner à l’Oph [Localité 12] la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt,
— Condamner l’Oph [Localité 12] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— Condamner l’Oph [Localité 12] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, l’Oph [Localité 12] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Juger :
— le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi,
— qu’il n’a pas à verser d’indemnité de chômage à Mme [Z],
— mal fondée la demande de communication du registre du personnel sur la période 2011 à 2016, ainsi que les bulletins de paye de 2011 des employés du service où travaillait Mme [Z],
En conséquence,
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [E] [Z] réclame la somme de 51.027,12 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l’employeur qui seront étudiés dans les développements suivants.
L’Oph [Localité 12] conclut au débouté de cette demande et la confirmation du jugement en conséquence.
En premier lieu, la salariée reproche à l’employeur :
— d’avoir repris son contrat de travail alors qu’en application du protocole d’accord du 10 janvier 2011 conclu entre la société FSM et l’Oph [Localité 12], la cession de la résidence d'[Localité 5] dans laquelle elle travaillait devait conduire au transfert de son contrat de travail à la société FSM,
— de lui avoir proposé en 2011 un poste de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10], cette offre devant s’analyser en une rétrogradation par rapport à ses précédentes fonctions de gestionnaire de résidence,
— de ne pas avoir procédé aux aménagements prescrits par le médecin du travail dans ses avis de 2012 mentionnés dans l’exposé du litige du présent arrêt.
Comme le soutient l’employeur, il ressort des termes de l’arrêt définitif du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Paris que ces manquements lui avaient déjà été soumis et qu’elle avait alors condamné in solidum la société FSM et l’Oph [Localité 12] à payer à Mme [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 janvier 2015, la salariée ne peut à nouveau se fonder sur ces manquements pour justifier sa demande indemnitaire.
En deuxième lieu, Mme [Z] reproche à l’employeur de lui avoir proposé par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2015 et en application de l’arrêt précité du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Paris, un poste de gestionnaire de résidence au sein de la résidence réservée aux salariés de Disneyland Paris située [Adresse 3] alors que ce poste se trouvait à 70 kms de son domicile.
Tout d’abord, comme le soutient l’employeur, il ressort du dispositif de l’arrêt définitif du 15 janvier 2015 que si la cour d’appel de Paris a ordonné à l’Oph [Localité 12] de replacer Mme [Z] dans un emploi de gestionnaire de résidence, elle n’a pas précisé la zone géographique où ce replacement devait être réalisé.
De même, comme l’énonce l’Oph [Localité 12], il ressort du contrat de travail que l’employeur se réservait le droit de déplacer la salariée dans toutes les zones géographiques où il exerçait son activité. La cour constate que la salariée ne conteste pas dans ses écritures la régularité de cette clause de mobilité.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’Oph [Localité 12] pour avoir proposé le 21 janvier 2015 à la salariée un poste de gestionnaire de résidence à [Localité 7].
En troisième lieu, Mme [Z] reproche à l’Oph [Localité 12] de lui avoir soumis le 1er juillet 2015 comme offre de reclassement, suite à son inaptitude reconnue par le médecin du travail dans son avis du 19 mai 2015 à son poste de gestionnaire de la résidence de [8], le poste de chargée d’information et d’orientation à Melun correspondant à celui qui avait été contesté lors de la précédente procédure prud’homale aboutissant à l’arrêt du 15 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Paris avait ordonné à l’employeur de replacer la salariée sur un poste de gestionnaire de résidence. Elle estime que l’employeur avait ainsi fait preuve de déloyauté, la salariée analysant même cette proposition comme étant une 'ultime provocation'.
En exécution de l’arrêt du 15 janvier 2015 précité, l’employeur devait replacer la salariée sur un poste de gestionnaire de résidence en lieu et place du poste qu’elle occupait alors de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10].
Par avis du 19 mai 2015, le médecin du travail a reconnu Mme [Z] inapte à son poste de gestionnaire de résidence à [Localité 7] mais apte à un autre poste.
Il ressort du registre du personnel versé aux débats que sur la période d’avril à octobre 2015, aucun poste de gestionnaire de résidence n’était disponible.
Par suite, compte tenu de l’avis d’inaptitude du 19 mai 2015, l’Oph [Localité 12] pouvait proposer au titre du reclassement le poste de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10] et ce d’autant qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que cette proposition ait été réalisée avec une intention malveillante à l’égard de la salariée.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
En dernier lieu, Mme [Z] reproche à l’employeur de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune formation alors qu’elle avait été affectée par ce dernier sur des postes à responsabilité.
L’Oph [Localité 12] expose que la salariée a été en arrêt maladie sur la majeure partie de la période s’étendant du mois de janvier 2011 au mois de septembre 2015 et qu’entre janvier 2006 et janvier 2011, elle était employée par l’Opac du Pays de [Localité 6].
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. C’est à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations en matière de formation de ses salariés.
L’Oph [Localité 12] reconnaît dans ses écritures que le contrat de travail de la salariée lui a été transféré en raison de la 'modification dans la situation juridique de l’employeur : l’Oph [Localité 12] absorbait l’Oph de [Localité 6]' (conclusions p.3). Par suite, l’Oph [Localité 12] est responsable des manquements éventuels aux prescriptions de l’article L. 6321-1 du code du travail subis par la salariée au cours de l’intégralité de la période contractuelle.
Or, il n’est ni allégué ni justifié que la salariée a bénéficié d’une formation de la date de son embauche (2 janvier 2006) à la date de rupture du contrat de travail (25 septembre 2015).
Par suite, l’Oph [Localité 12] a manqué à son obligation légale et cette méconnaissance peut servir de fondement à la demande indemnitaire de Mme [Z].
Ce manquement a causé à la salariée un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Mme [Z] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne sollicitant pas à nouveau le médecin du travail suite à son refus le 14 juillet 2015 de la proposition de poste de chargée d’information et d’orientation à [Localité 10] qui lui avait été proposé par l’office le 1er juillet 2015 alors que dans son courrier de refus elle avait estimé que ce poste était incompatible avec son état de santé et avait sollicité l’employeur à saisir à nouveau le médecin du travail. La salariée estime en outre que ce poste constituait une rétrogradation constatée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 janvier 2015 et que d’autres postes étaient disponibles compte tenu de l’effectif de l’office au moment de la rupture qu’elle fixait à 330 salariés.
L’employeur soutient que le poste de chargée d’information et d’orientation était compatible avec l’état de santé de la salariée comme l’avait estimé le médecin du travail dans ses avis de 2012. Il expose que seul ce poste pouvait être proposé à Mme [Z] au titre de son obligation de reclassement.
En vertu de l’article L. 1226-2 du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement. L’inaptitude doit être constatée par le médecin du travail à l’issue des deux examens médicaux prévus à l’article R. 4624-31 du code du travail . A compter de cette seconde visite, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour procéder au reclassement du salarié, à défaut de quoi, s’il ne licencie pas l’intéressé, il doit reprendre le paiement du salaire.
Il appartient ainsi à l’employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’employeur doit prouver l’exécution de l’obligation de reclassement qui lui incombe.
Lorsque le salarié refuse un poste au motif que le reclassement proposé n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau ce dernier. A défaut, l’employeur manque à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments produits que :
— lors d’une seconde visite du 19 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] 'inapte au poste de gestionnaire de résidence au sein de la résidence de [Localité 7], inaptitude confirmée par l’étude de poste. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement. Inapte au poste, apte à un autre',
— par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2015, l’Oph [Localité 12] a proposé à la salariée son affectation sur un poste de chargée d’information et d’orientation dans la commune de [Localité 10],
— par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juillet 2015, Mme [Z] a refusé cette proposition en raison de l’incompatibilité de ce poste avec son état de santé, invitant ainsi l’employeur à saisir à nouveau le médecin du travail,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2015, l’Oph [Localité 12] a répondu à la salariée que le poste proposé était compatible avec son état de santé. Eu égard au refus opposé à cette offre et à l’absence d’autre poste disponible, l’office a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé 18 septembre 2015,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2015, l’Oph [Localité 12] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
En premier lieu, s’il est vrai que le médecin du travail avait déclaré Mme [Z] apte à exercer un poste de chargée d’information et d’orientation dans ses avis des 5 et 14 septembre 2012 et du 31 octobre 2012, force est de constater que la situation de la salariée avait changé à l’époque du licenciement litigieux puisqu’elle avait été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2015, ce dont elle avait informé l’Oph [Localité 12] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2015. En outre, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à la suite du second examen médical en date du 19 mai 2015 peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, peu important donc les avis de 2012 précités.
En second lieu, d’une part, Mme [Z] a, dans sa lettre du 14 juillet 2015 contesté la compatibilité du poste de chargé d’information et d’orientation qui lui a été proposé par l’employeur le 1er juillet avec les recommandations du médecin du travail dans son avis du 19 mai 2015, d’autre part, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’il a sollicité à nouveau l’avis du médecin du travail suite à cette contestation.
Il s’en déduit que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de chômage :
Les parties s’accordent sur les faits suivants :
— Mme [Z] a perçu à compter du 1er mars 2015 une pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 1.262,[Localité 12] euros,
— l’Oph [Localité 12] en sa qualité d’établissement public doit assurer ses collaborateurs en cas de perte d’emploi en application de l’article L. 5424-1 du code du travail,
— par lettre du 28 janvier 2016, le prestataire 'info décision’ qui gére le versement des allocations de chômage pour le compte de l’Oph [Localité 12] a refusé à Mme [Z] sa demande d’allocation au motif que le montant de ses revenus de remplacement (pension d’invalidité) était supérieur au montant de l’allocation journalière au prochain jour indemnisable.
Mme [Z] soutient qu’elle était en droit de percevoir la somme de 17.640,96 euros à titre d’indemnités de chômage (également appelées dans ses écritures 'allocation d’aide au retour à l’emploi') sur le fondement de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, mais sans préciser dans le dispositif et la partie discussion de ses écritures la période au titre de laquelle cette somme était due.
Elle se réfère aux éléments suivants :
— un courriel du 25 mars 2019 par lequel l’Assurance maladie a indiqué à Mme [Z] que : 'l’exercice d’une activité ou la perception d’un revenu de remplacement (Assedic, indemnités journalières…) peut avoir une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité. Lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec vos salaires ou gains bruts dépasse le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue. Ce salaire de comparaison est déterminé à partir des salaires de la dernière année civile précédant votre arrêt de travail suivi d’invalidité. Il est révisé à chaque nouvel arrêté ministériel et ne peut être inférieur au Smic en vigueur. Ainsi, vous continuerez à percevoir l’intégralité de votre pension tant que vos ressources (salaires ou gains+pension) ne dépasseront pas le Smic ou votre salaire de comparaison. Le montant de votre salaire de comparaison s’élève actuellement à 6.104,47 euros par trimestre',
— un décompte établi par Mme [Z] selon lequel elle devait percevoir un rappel d’indemnité de chômage mensuel entre octobre 2015 et juin 2019 d’un montant de 735,04 euros déterminé par la différence entre son salaire trimestre moyen de comparaison (6.104,47 euros) et la pension d’invalidité perçue par trimestre sur cette période (3.899,34 euros). Au titre de ce décompte, Mme [Z] estime que l’employeur devait lui régler la somme de 33.076,80 euros d’indemnité de chômage entre octobre 2015 et juin 2019.
L’employeur conclut au débouté de cette demande en se fondant sur les dispositions de l’article 18§2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation chômage. Il estime que Mme [Z] ne pouvait percevoir de revenu d’allocation de chômage puisque le montant de sa pension d’invalidité qui lui était versé était supérieur au montant de l’allocation de chômage qu’elle aurait dû percevoir.
L’article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 dispose que les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales (ce qui est le cas de l’Oph [Localité 12]) ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3.
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige est contenu dans une section 5 concernant uniquement la suspension, la révision et la suppression de la pension d’invalidité. Ce texte dispose que la pension d’invalidité doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce texte n’a ainsi vocation qu’à déterminer le montant de la pension d’invalidité et non celui de l’indemnité de chômage réclamée. La cour constate d’ailleurs que le message précité de l’Assurance maladie n’a vocation qu’à informer la salariée des incidences des revenus de remplacement sur le montant de la pension d’invalidité qu’elle percevait alors.
Par suite, l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale ne peut constituer la base légale de la demande de la salariée. S’appuyant sur les modalités de calcul de la pension d’invalidité pour déterminer celles de l’indemnité de chômage réclamée, le décompte produit par la salariée ne peut ainsi justifier la somme réclamée au titre de cette dernière indemnité.
Au contraire, comme l’énonce l’employeur, l’indemnité de chômage réclamée par la salariée ne peut qu’être fondée sur les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 précisant les modalités de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Aux termes de l’article 18§2 du règlement général, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Il ressort des courriels du prestataire info décision (pièce 23 Oph [Localité 12]) non contredits par les éléments versés aux débats par la salariée qu’elle aurait dû percevoir en application des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail une indemnité de chômage mensuelle d’un montant de 1.182,64 euros. La pension mensuelle d’invalidité perçue par la salariée étant d’un montant supérieur, l’employeur peut utilement soutenir qu’aucune indemnité de chômage n’était donc due à Mme [Z].
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 2.126,13 euros, Mme [Z] réclame une indemnité compensatrice d’un préavis de trois mois d’un montant de 6.378,39 euros, outre 637,83 euros de congés payés afférents eu égard aux dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail applicable aux travailleurs handicapés.
L’Oph [Localité 12] s’oppose à ces demandes aux motifs que :
— en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas dû,
— l’article L. 5213-9 du code du travail n’est pas applicable en matière de licenciement pour inaptitude.
En premier lieu, il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Il résulte des développements précédents que la cour a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle notifié à la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Par suite, la salariée peut utilement réclamer une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents.
En second lieu, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article L. 5213-9 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il est constant que Mme [Z] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 10 février 2012. De même, il ressort des développements précédents que la salariée devait bénéficier d’un préavis. Compte tenu de son ancienneté, l’employeur était ainsi redevable à son égard d’un préavis de trois mois en application des textes précités.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits, de son ancienneté et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 6.378,39 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 637,83 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Z] réclame la somme de 51.027,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 24 mois de salaire).
Eu égard aux nombreux arrêts de travail de la salariée, au fait qu’elle ait touché une indemnité de licenciement d’un montant de 21.921,17 euros, outre une indemnité de congés payés d’un montant de 9.642,57 euros, l’employeur demande à titre subsidiaire dans la partie discussion de ses écritures que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme de 12.756,78 euros correspondant à 6 mois de salaire.
L’article L. 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date de la rupture) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son âge, à son salaire et au fait qu’elle soutient n’avoir pas retrouvé d’emploi mais sans le justifier, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, si Mme [Z] demande la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de 2011 à 2016 et les bulletins de salaire de l’année 2011 des employés du service où elle travaillait, c’est afin de démontrer que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements précédents, il convient de débouter la salariée de sa demande.
Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
En deuxième lieu, compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En troisième lieu, l’Oph [Localité 12] qui succombe partiellement est condamné à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] à verser à l’Oph [Localité 12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oph [Localité 12] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, l’Oph [Localité 12] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens.
L’Oph [Localité 12] sera débouté de sa demande au titre des dépens.
Comme le demande la salariée, il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la déclaration d’appel. En revanche, les créances de nature indemnitaire ne portent intérêt qu’à compter de la décision qui les prononce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de chômage et de sa demande de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de 2011 à 2016 et des bulletins de salaire de l’année 2011 des employés du service où elle travaillait,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’établissement public Habitat [Localité 12] Office public de l’habitat de [Localité 12] à verser à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6.378,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 637,83 euros bruts de congés payés afférents,
— 15.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la déclaration d’appel et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l’établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 12] Office public de l’habitat de [Localité 12] de remettre à Mme [E] [Z] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 12] Office public de l’habitat de [Localité 12] aux dépens de premier instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2011-636 du 8 juin 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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