Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 23/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 novembre 2022, N° 2022F01789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07558 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01789
APPELANTE
Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 952 918
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillere, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail du 7 mars 2019, la société Capitole Finance-Tofinso a donné en location à M. [U] [V], artisan taxi, un véhicule Ford Mondeo pour une durée de 24 mois à terme du 17 mars 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 856,13 euros TTC, y compris l’assurance de 9,83 euros.
Le véhicule a été livré à M. [V] le 18 mars 2019.
En raison d’arriérés de loyers, la société Capitole Finance-Tofinso a mis M. [V] en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2021, de régulariser sa situation.
Le contrat est arrivé à son terme le 17 mars 2021.
La société Capitole Finance-Tofinso a récupéré le véhicule le 18 octobre après avoir déposé une plainte, le 6 juillet 2021, à l’encontre de M. [V].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande d’injonction de payer formée par la société Capitole Finance-Tofinso.
Par acte en date du 5 août 2022, la société Capitole Finance-Tofinso a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« Reçoit la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO en ses demandes, les dit non fondées et n’y fait pas ;
Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de toutes ses demandes ;
Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA). »
Par déclaration remise au greffe le 20 avril 2023, la société Capitole Finance-Tofinso a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2023, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :
« vu les articles 1103 et 1728 du Code civil ;
vu l’article 1343-2 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
REFORMER et INFIRMER le jugement dont appel du Tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2022, RG 2022F01789, en ce qu’il :
— Dit les demandes de la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO non fondées ;
— Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de toutes ses demandes ;
— Déboute la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO aux entiers dépens de l’instance,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO la somme de 11.095,44 € au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO la somme de 5.460,00 € à titre d’indemnité de non-restitution ou d’utilisation du véhicule sur la période du 18 mars 2021 au 30 septembre 2021.
En toutes hypothèses, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société CAPITOLE-FINANCE-TOFINSO la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, CONDAMNER sur le même fondement Monsieur [U] [V] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce).
CONDAMNER Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société Capitole Finance-Tofinso fait notamment valoir que :
— la motivation du tribunal n’emporte pas la conviction dès lors qu’il lui a reproché de ne pas parvenir à une résolution amiable du litige sur le fondement d’une version de l’article 58 du code de procédure civile non applicable depuis le 1er janvier 2020 ni consacrée aux assignations ;
— elle justifie tant des arriérés de loyers du 18 mars 2020 au 17 mars 2021 que des indemnités réclamées sur la base du contrat, M. [V] ayant conservé le matériel malgré
la fin de celui-ci jusqu’au 30 septembre 2021.
A la suite d’un avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 13 juin 2023, la société Capitole Finance-Tofinso a fait signifier sa déclaration d’appel et ces conclusions à M. [V] par acte d’huissier en date du 20 juin 2023 remis à personne en ses locaux à l’étude.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la société Capitole Finance-Tofinso.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe jurisprudentiel, que la société Capitole Finance-Tofinso ait été tenue de justifier, après que sa requête en injonction de payer a été rejetée, qu’elle avait entrepris, préalablement à l’assignation de M. [V], des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
C’est donc à tort que le tribunal a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes, pour ce motif.
En second lieu, aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société Capitole Finance-Tofinso produit notamment le contrat de crédit-bail conclu entre elle et M. [V] le 7 mars 2019 pour une durée de 24 mois, le procès-verbal de réception du véhicule signé par ce dernier le 18 mars 2019, le calendrier des loyers et la facture d’achat du véhicule à hauteur de 24 960,76 euros.
Elle fournit également la mise en demeure d’avoir à régler les échéances échues impayées du 18 mars 2020 au 18 décembre 2020, portant sur la période du 18 mars 2020 au 17 janvier 2021, dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat, de récupération du bien et de recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle qu’elle a adressée à M. [V] le 6 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé ainsi que les factures correspondant à ces dix échéances impayées de 856,13 euros ainsi qu’aux deux dernières du même montant.
L’article V des conditions générales de ce contrat, intitulé « Loyers ' conditions de paiement » stipule notamment que le contrat prend effet à sa signature, que les loyers sont payables d’avance et que tout retard dans le paiement d’un loyer, quelle qu’en soit la raison, entraînera de plein droit l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire égale à 8% des loyers échus impayés. Cet article prévoit également que dans le cas où, en dépit de la résiliation du bail, le locataire conserverait la jouissance du matériel, il demeurera redevable d’une indemnité d’utilisation de même montant et de même périodicité que les loyers sans que le paiement de celle-ci emporte remise en vigueur du bail.
Par ailleurs, selon l’article VI de ces conditions générales, intitulé « Résiliation du contrat », la société Capitole Finance-Tofinso pourra résilier le contrat de plein droit, sans autre formalité judiciaire, au cas où le locataire ne paierait pas à l’échéance un seul terme du loyer ou n’exécuterait pas une seule des dispositions générales et particulières du contrat huit jours après mise en demeure par lettre recommandée.
L’article VII de celles-ci, intitulé « Fin de location », prévoit enfin qu’en cas de retard lors de la restitution à l’expiration du contrat, le locataire s’engage à verser au bailleur une indemnité de non restitution calculée au prorata temporis, sur la base du loyer mensuel, taxes comprises, majoré de 25% .
Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, la société Capitole Finance-Tofinso est bien fondée à obtenir les sommes de 10 273,56 euros au titre de douze échéances impayées et de 821,88 euros au titre de l’indemnité de 8% sur cette somme, soit 11 095,44 euros au total, avec intérêt au taux légal, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et à sa demande, à compter de l’assignation du 5 août 2022.
Dans la mesure où cette société justifie que M. [V] a conservé le véhicule nonobstant la mise en demeure du 6 janvier 2021 de régulariser sa situation sous huit jours puis au terme du contrat jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle elle l’a récupéré après le dépôt d’une plainte à son encontre, elle est également bien fondée à obtenir les sommes calculées sur la base du loyer mensuel TTC hors assurance de 382,20 euros au titre des 14 jours écoulés du 18 au 31 mars 2021 et de 5 077,80 euros des six mois écoulés du 1er avril au 30 septembre 2021 qu’elle réclame à titre d’indemnité en raison de la non-restitution du véhicule pendant cette période, soit une somme de 5 460 euros au total, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Conformément à cette disposition, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée à compter de l’assignation du 5 août 2012.
Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ['] »
L’article 700 de ce code prévoit :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
En application du premier de ces textes, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et M. [V], partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute la société Capitole-Finance Tofinso de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens et M. [V] sera condamné, à ce titre, à lui payer la somme de 3 000 euros sans qu’il y ait lieu à indemnité complémentaire en cas d’éventuel recours à une exécution forcée de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] à payer à la société Capitole-Finance Tofinso les sommes suivantes :
— 11 095,44 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de 8 % sur ces loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ;
— 5 460 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 août 2022 ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [V] à payer à la société Capitole-Finance Tofinso la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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