Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2026, n° 26/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 26/00926 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4HS
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 02 Juin 2026 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 17 Février 1981 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [J] [L], interprète en langue albanaise
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, subtitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 à 13H52
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 16 juin 2023 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AIX EN PROVENCE pour une durée de 05 ans à l’encontre de Monsieur MAME [W] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 07 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 08 avril 2026 à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 MAI 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15H15 ;
Vu l’ordonnance du 02 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Juin 2026 à 16h34 par Monsieur [W] [B] ;
A l’audience
Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle ne maintient pas la fin de non recevoir mais soulève la nullité de la procédure aux motifs d’une part que le contrôle d’identité est irrégulier et d’autre part en raison de l’absence d’interprète au cours de la procédure ; elle soutient par ailleurs que le placement en rétention n’est pas nécessaire monsieur souhaitant repartir en Albanie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’exception de nullité concernant le contrôle d’identité n’a pas été soulevée in limine litis en première instance, l''irrégularité concernant l’absence d’interprète ne respecte pas le principe du contradictoire et n’a pas été évoqué avant, que pour autant le contrôle d’identité était bien régulier, monsieur a fait obstruction à la mesure d’éloignement en revenant trois fois sur le territoire français
Monsieur [W] [B] déclare 500 fois j’ai demandé à partir en Albanie avec mon épouse je suis prêt à partir et à ne plus revenir en France, je suis revenu en France car j’avais besoin de ma famille, je suis resté avec ma famille maintenant je ne reviendrais plus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les exceptions de nullités ne sont pas recevables.
Au surplus il est constatée la régularité de la procédure
Tout d’abord au visa de l’article 78-2 qui prévoit que : «Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
(…) (alinéa 10) Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement’ ;
En l’espèce, il résulte du procès verbal d’interpellation ' que les agents de police judiciaire ont procédé 'au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 14h30 heures à 16h30 heures’ au contrôle de l’intéressé 'sous le contrôle de l’officier de Police Judiciaire,' alors qu’ils se trouvaient dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres [Adresse 1]" conformément aux dispositions pré-citées
En outre, il ressort de la procédure pénale que monsieur comprend la langue française ce qui est également mentionné sur le registre de rétention et constaté par le premier juge.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
Selon l’article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires albanaises ont été saisies dès et qu’une demande de routing a été envoyée dès le 29 mai 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, Monsieur a précisé devant les policiers vouloir se maintenir sur le territoire français auprès de sa famille. Il a fait l’objet d’une précédente interdiction judiciaire du territoire le 23/O8/2019. Il a été éloigné de manière forcée vers l’Albanie les O6/04/2021, 28/0812024, 07/'05/2025 et 16/04/2026 et est revenu sur le territoire français malgré la mesure dont il fait l’objet. Il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de conduite d’un véhicule sans permis usage de faux document administratif
constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol par effraction dans un
local d’habitation ou un lieu cl’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances sans violence, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien provenant d’un vol, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, violation de domicile, vol par ruse
effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu @entrepôt aggravé par une autre
circonstance, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et qu’i| représente une menace à l’ordre public, Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
En conséquence, c’est à bon droit que l’ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [S] [X]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 17 Février 1981 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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