Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 13 mai 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
— ------------
N° 25/
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJSA
Appel de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] DE [Localité 5].
APPELANT :
Madame [I] [V]
née le 18 Mai 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
comparante et assistée de Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
EPSMR
[Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel
[Adresse 1]
en la personne de Madame Nathalie LE CLERC’H, substitute générale
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
comparant
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n°2024/336 du 26 décembre 2024 ;
GREFFIÈRE : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 13 mai 2025 à 14h00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le et signée par Séverine LEGER, déléguée par le premier président, et Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires ;
* * *
Par décision du 15 avril 2025, le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [I] [V] à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce, M. [B] [V], son père, au vu d’un certificat médical établi le 15 avril 2025 par le docteur [T] [J], médecin au centre hospitalier universitaire de [Localité 9] (CHU site Sud Réunion).
Par décision du 18 avril 2025 du directeur de l’EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de Mme [I] [V] qui est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 8].
Par requête du 22 avril 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 25 avril 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par message électronique adressé au greffe du tribunal judiciaire Saint-Denis de la Réunion le 2 mai 2025, Mme [V] a demandé au juge des libertés et de la détention à pouvoir sortir de l’EPSMR pour travailler et s’occuper de son fils.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de la Réunion a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de la demande de mainlevée de l’hospitalisation en raison du délai d’appel en cours à l’encontre de la décision du 25 avril 2025.
La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation a été transmise au greffe de la cour par l’établissement de soins le 5 mai 2025.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 15 avril 2025 par le docteur [T] [J] ;
— certificat médical de 24 heures du 16 avril 2025 par le docteur [U] [H] [X];
— certificat médical de 72 heures du 18 avril 2025 du docteur [A] [D] ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2025 du docteur [U] [Y] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 12 mai 2025 du docteur [S] [N].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2025.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [V] a comparu en exposant vouloir retourner à son domicile pour reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie et pour s’occuper de son fils âgé de 15 ans, accueilli sous le régime de la garde alternée. Elle a indiqué qu’il s’agissait de sa deuxième hospitalisation, qu’elle était consciente d’avoir besoin d’un traitement mais qu’elle avait tendance à l’oublier et qu’elle n’avait plus eu de suivi auprès du CMP depuis plusieurs années car elle n’avait pas été recontactée par le personnel du service.
S’agissant des circonstances de l’hospitalisation, elle a indiqué qu’elle avait déplacé des encombrants qui se trouvaient dans sa cour pour les déposer sur la voie publique.
M. [V] a expliqué avoir constaté le changement de comportement de sa fille qui avait déposé des ordures devant le domicile de ses voisins et parlait toute seule. Il a indiqué avoir compris qu’elle ne prenait plus son traitement et a fait part de la nécessité d’une prise en charge de sa fille, avec la mise en place d’un suivi régulier.
L’avocat de Mme [V] relève un vice de procédure en raison du recours à la procédure de soins psychiatriques sans consentement en urgence en l’absence de caractérisation suffisante du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et relève que le contexte d’admission en hospitalisation ne révèle nullement le risque au regard des versions concordantes fournies par Mme [V] et son père.
Il considère que deux certificats médicaux auraient du être établis en l’espèce sans qu’il ne soit recouru à la voie d’urgence et d’exception.
Il invoque un grief subi par Mme [V] et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte tout en faisant part de l’accord de sa cliente pour une mainlevée différée de la mesure afin de permettre la mise en place d’un programme de soins adapté.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2025 à 14 heures.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [V], régularisé dans les délais prescrits par l’article R3211-18 du code de la santé publique et bien qu’initialement adressé au greffe du juge des libertés et de la détention mais transmis par l’établissement de soins, sera déclaré recevable.
— Au fond
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
Selon l’article L3212-1. I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L3211-2-1.
L’article L3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation a été prise par le directeur d’établissement de l’EPSMR à la demande d’un tiers en urgence au vu d’un certificat médical circonstancié établi le 15 avril 2025 par le docteur [J], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil car en service au CHU de [Localité 9] de la Réunion.
Ce certificat médical fait état de troubles du comportement, d’antécédents de suivi pour décompensation maniaque, d’une rupture de traitement, d’une élaboration de la pensée impossible, d’une angoisse généralisée, du déni de tout trouble et vise un risque grave pour l’intégrité de la patiente.
S’il ressort des déclarations concordantes de la patiente et de son père que le contexte de la demande d’hospitalisation a été effectué en raison de bizarreries du comportement de Mme [V] ne révélant pas en elles-mêmes un risque d’atteinte à l’intégrité physique de cette dernière, le certificat médical initial vise cependant un 'risque de mise en danger devant l’inadaptation de ses actes et pensées'.
Dans ces conditions, la procédure d’hospitalisation n’est entachée d’aucune irrégularité, de sorte que la mainlevée de la mesure ne saurait être ordonnée, étant précisé que la demande de mainlevée différée telle que présentée par le conseil de Mme [V] ne pourrait intervenir en cas d’irrégularité procédurale, laquelle impliquerait une mainlevée immédiate de la mesure.
Le certificat de situation du 12 mai 2025 relève que Mme [V] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et d’une décompensation occasionnée par une rupture de traitement. Il relève une légère amélioration de l’état de la patiente depuis l’hospitalisation mais un déni des troubles associé à un ralentissement psychomoteur et une bizarrerie de contact. Il fait en outre état de la récente modification du traitement en cours, lequel est bien toléré mais n’a pas encore montré son efficacité et nécessitant une surveillance hospitalière sur plusieurs jours.
Il ajoute que la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est indiquée pour consolidation des soins.
La pathologie présentée par Mme [V] nécessite par conséquent une prise en charge adaptée à laquelle elle n’est pas en mesure de consentir même si elle a évolué dans son positionnement en indiquant être consciente de la nécessité d’un traitement qu’elle n’a cependant pas été en mesure de maintenir sur le long terme.
Il est ainsi établi que l’état de santé de Mme [V] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et la demande de mainlevée différée de la mesure de soins n’est pas adaptée à sa situation au regard des éléments médicaux et notamment du changement de son traitement nécessitant une surveillance avant la mise en place d’un programme de soins adapté.
Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine LEGER, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons l’appel de l’appel de Mme [I] [V] recevable,
Disons que la procédure d’hospitalisation n’est atteinte d’aucune irrégularité procédurale ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2025 ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La directrice des services de greffe judiciaires La conseillère déléguée
Hélène MASCLEF Séverine LEGER
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