Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08687 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 23/05895
APPELANTS
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2160
INTIMÉE
S.C.I. CISCO RICHELIEU, RCS de Mont-de-Marsan sous le n°884 601 477, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O la S.A.S. BRAZILANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Odile OBOEUF, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2014, la société SM SAS Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI Cisco Richelieu, a donné en location à MM. [K] et [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait délivrer à chacun de ses locataires, le 10 mars 2023, un commandement de payer la somme de 14.880,86 euros, lequel s’est révélé infructueux.
Par acte du 8 juin 2023, la société SCI Cisco Richelieu a fait assigner MM. [K] et [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail à la date du 11 mai 2023,
condamner solidairement M. [K] et M. [R] à lui payer à titre de provision la somme de 12.038,26 euros au titre de l’arriéré de loyers jusqu’en mai 2023 inclus,
condamner solidairement M. [K] et M. [R] à lui payer, à titre de provision, une somme de 3.078,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2023 jusqu’à justification de la libération effective des lieux,
ordonner à M. [K] et M. [R] de libérer les lieux et restituer les clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
ordonner l’expulsion de M. [K] et M. [R] et de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens,
être autorisée à les expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
ordonner l’enlèvement, le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K] et M. [R],
condamner M. [K] et M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de justifier de l’assurance locative, la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 11 mai 2023, du bail d’habitation consenti par la société Cisco Richelieu à M. [K] et M. [R] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3], et [Adresse 4] ;
ordonné en conséquence à M. [K] et M. [R], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la société Cisco Richelieu pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] et M. [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [K] et M. [R] à payer à la société Cisco Richelieu une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
condamné solidairement M. [K] et M. [R] à payer à la société Cisco Richelieu la somme provisionnelle de 16.990,48 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné M. [K] et M. [R] à payer à la société Cisco Richelieu une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] et M. [R] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de justifier d’une assurance et de payer, des assignations et de la notification au préfet.
Par déclaration du 3 mai 2024, MM. [K] et [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, ils demandent à la cour, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [R] et de M. [K] ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Cisco Richelieu ;
En conséquence,
statuer ce que de droit sur l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Cisco Richelieu depuis le 11 mai 2023 ;
donner acte à M. [R] et M. [K] de ce qu’ils reconnaissent devoir à la société Cisco Richelieu la somme de 16.804,24 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation au 11 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
autoriser M. [R] et M. [K] à se libérer de la dette en 35 échéances mensuelles de 466 euros par mois et en une 36ème échéance soldant le principal, les intérêts et les frais dus à cette date, chaque versement ayant lieu le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;
rappeler aux locataires que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
juger que chaque partie conserve la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Cisco Richelieu de ses demandes ;
condamner solidairement M. [R] et M. [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 mars 2023 et de l’assignation du 8 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2024, la société SCI Cisco Richelieu demande à la cour, de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
débouter Messieurs [K] et [R] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
débouter Messieurs [K] et [R] de leur demande visant à se libérer de la dette d’un montant en principal de 16.804,24 euros, en 35 échéances mensuelles de 466 euros et en une 36ème échéance soldant le principal, les intérêts et les frais dus à cette date, chaque versement ayant lieu le 5 de chaque mois, en sus du loyer courant,
Statuant à nouveau,
sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [R] et M. [K] aux entiers dépens d’appel ;
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [R] et M. [K] à payer à la société Cisco Richelieu la somme de 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Les appelants ne contestent ni le montant de la dette locative au paiement de laquelle ils ont été condamnés par l’ordonnance entreprise ni l’acquisition de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois des causes du commandement de payer délivré le 10 mars 2023 et visant cette clause.
Ils sollicitent les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, faisant valoir que conformément aux conditions posées par ce texte, d’une part leur situation financière leur permet de régler la dette locative dans le délai de 36 mois, d’autre part ils avaient repris le paiement de leur loyer courant avant l’audience de première instance.
L’intimée s’oppose aux délais sollicités, exposant notamment que ses locataires surestiment leurs revenus et n’ont pas la capacité de régler le loyer courant et leur dette locative, laquelle a augmenté depuis le jugement, atteignant aujourd’hui 22.244,72 euros.
L’intimée souligne à juste titre que le revenu mensuel de 3.000 euros venant s’ajouter à la retraite de M.[K], au titre d’un contrat de cession de droit à l’image, va manifestement prendre fin au 31 décembre 2024, terme mentionné au dit contrat, la pièce 22 produite par les appelants, censée établir le renouvellement de ce contrat pour deux ans n’apparaissant pas probant, s’agissant d’un simple document dactylographié sans entête et sans signature ne correspondant pas à un avenant.
En outre, un avis à tiers détenteur figure sur le relevé de l’Agirc-Arrco de M. [K], attestant de l’existence d’une autre dette que la dette locative.
En tout état de cause, le relevé actualisé de la dette locative produit par le bailleur, non contesté par les locataires, établit à lui seul l’incapacité de ces derniers à régler leur dette locative en sus du loyer courant (d’un montant mensuel de 3.186,24 euros), cette dette ayant encore augmenté depuis que l’ordonnance a été rendue, s’élevant à 21.312,72 euros au 28 octobre 2024.
Ce relevé fait aussi ressortir que la dette locative est récurrente depuis le mois de décembre 2021.
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Parties perdantes, MM. [K] et [R] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à l’intimée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne MM. [K] et [R] in solidum aux dépens de la présente instance,
Les condamne in solidum à payer à la société SCI Cisco Richelieu la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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