Confirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2024, n° 24/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02768 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [T]
Me PUECH
Hop. [2]
ARS 92
ORDONNANCE
Le 13 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
actuellement en fugue
non comparant, représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS avocat général, non présent
A l’audience publique du 10 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [T], né le 1er février 1975 fait l’objet depuis le 28 février 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] de Clamart, sur une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 février 2024 pour des faits de divulgation d’informations fausses de nature à provoquer l’intervention de secours et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Le 22 avril 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en date du 22 avril 2024 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2024 formée par Monsieur [J] [T].
Appel a été interjeté le 3 mai 2024 par Monsieur [J] [T].
Monsieur [J] [T], l’établissement [2] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 mai 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 mai 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [T], l’établissement [2] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu, l’hôpital ayant indiqué le 7 mai 2024 que le patient avait fugué et qu’il était sorti à l’insu du service.
Par conclusions envoyées et communiquées contradictoirement, le préfet des Yvelines a indiqué que c’était l’article 222-18-2 du code pénal qui s’appliquait lequel prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement, que la mesure qui a donc été décidé etait régulière, que la notification ne pouvait être erronée puisque l’information donnée était juste, qu’en ce qui concernait le délai de notification, le conseil du patient ne justifiait pas de l’existence d’un grief par rapport aux trois jours de délai, que, lors de l’examen des 72 heures qui avait eu lieu le 29 mars, le patient avait été informé du projet de poursuite, que le patient, lors de l’audience du 28 février 2024 avait été informé de son hospitalisation, qu’aucun élément ne démontrait qu’il n’aurait pas été informé de son droit d’avoir accès aux services d’un avocat ou d’un médecin de son choix, qu’il n’y avait pas eu d’arrêté d’admission pris par le préfet, puisqu’il avait été admis par ordonnance à la demande de la justice, que l’ordonnance etait motivée par le rapport d’expertise du 2 février 2024, que s’agissant d’une admission en application de l’article 706-135, il ne pouvait être fait référence à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique et que le certificat des 72 heures se prononce sur la poursuite de la mesure au vu de l’état de santé de Monsieur [J] [T].
Le conseil de Monsieur [J] [T] a soulevé des irrégularités relatives à :
— l’irrégularité tirée de l’erreur du préfet sur le type de mesure d’hospitalisation sans consentement applicable au patient (l’erreur du préfet et la notification erronée de la mesure concernant le patient)
— l’absence de notification des droits
— l’absence de motivation de la décision du préfet
— l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes
Sur le fond, il a dit que Monsieur [J] [T] était consentant pour suivre un programme de soins, qu’il était gérant d’une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dans le domaine du pétrole, qu’il devait exercer son activité, qu’il n’avait pas de mutuelle, qu’il avait accumulé plus de 11 000 € de frais à rembourser pour cette hospitalisation et que l’accumulation de ses dépenses lui causait des angoisses et un préjudice financier et moral très conséquent.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’irrégularité tirée de l’erreur du préfet sur le type de mesure d’hospitalisation sans consentement applicable au patient (l’erreur du préfet et la notification erronée de la mesure concernant le patient)
L’article L. 3213-7 du code de la santé publique dispose que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 1], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
En l’espèce, par un jugement du 28 février 2024, Monsieur [J] [T] a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de divulgation d’informations fausses de nature à provoquer l’intervention de secours et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. S’il était initialement poursuivi pour des faits de menaces de mort envers la communauté juive avec cette circonstance que les faits ont été commis en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, il a été relaxé de ces faits, de sorte que le quantum maximum encouru était de trois ans et non plus de cinq ans. Le préfet a donc commis une erreur, en indiquant que Monsieur [J] [T] était hospitalisé sous le régime « renforcé » pour lequel des règles particulières s’appliquaient pour la mainlevée. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique doit s’appliquer. La conséquence pour Monsieur [J] [T] est qu’une levée éventuelle de son hospitalisation est possible dans des conditions moins contraignantes. Aucun grief n’est donc établi concernant cette erreur et sa notification, étant précisé qu’a été remis à Monsieur [J] [T] le 29 février 2024 soit dès son admission à 11h10 un fascicule qui a été versé au dossier qui mentionne l’ensemble des droits et recours pour les patients hospitalisés en « SDRE classique », tel que cela ressort de l’attestation de remise d’information établi par l’hôpital. Le moyen sera rejeté.
De plus, l’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
En l’espèce, le courrier mentionnant l’hospitalisation de Monsieur [J] [T] du préfet du 28 février 2024 lui a été notifié le même jour. L’arrêté du 1er mars 2024 décidait de la forme de prise en charge a été signé le 4 mars 2024 et notifiée le 4 mars 2024 à Monsieur [J] [T] qui a refusé de signer l’arrêté. Cette notification est donctardive. Néanmoins, lors du certificat des 72 heures établi le 1er mars 2024, Monsieur [J] [T] a été informé du maintien de cette mesure par le médecin. De plus, Monsieur [J] [T] présentait des troubles qu’il ne critiquait pas, avec idées mégalomaniaques et un discours logorrhéique diffluent, ce dernier ayant été déclaré irresponsable pénalement pour des faits de divulgation d’informations fausses de nature à provoquer l’intervention de secours et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il n’est donc démontré aucun grief. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification des droits
De plus, l’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, a été remis à Monsieur [J] [T] le 29 février 2024 soit dès son admission à 11h10 un fascicule qui a été versé au dossier qui mentionne l’ensemble des droits et recours pour les patients hospitalisés en SDRE, tel que cela ressort de l’attestation de remise d’information établi par l’hôpital. Figure parmi ses droits notifiés celui de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de motivation de la décision du préfet
Selon l’article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
En l’espèce, l’arrêté du 1er mars 2024 ne se fonde pas sur l’expertise qui date du 15 janvier 2024 mais sur le certificat médical du docteur [W] en date du 1er mars 2024 dont il s’approprie les termes et qui est joint, et qui caractérise les troubles mentaux de Monsieur [J] [T] qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes
Selon l’article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Les différents certificats médicaux (des 24 et 72 heures, ceux des 26 mars et 26 avril 2024) et l’arrêté du 1er mars 2024 mentionnent le contexte dans lequel Monsieur [J] [T] est arrivé à l’hôpital (sortant d’incarcération admis en SPDRE irresponsabilité pénale dans un contexte délirant, la patient aurait menacé de commettre un attentat en présentant des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques) et détaillent les troubles identiques que continue de présenter Monsieur [J] [T] qui est dans le déni de ses troubles et qui continue à avoir des délires de persécution. La caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes est donc établi. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux des 29 février, 1er et 26 mars 26 mars et 29 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [T]. L’avis motivé du collège du 7 mai 2024 indique : « patient de 49 ans hospitalisé à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale survenue au cours d’une incarcération en mandat de dépôt correctionnel pour des faits reprochés d’appels malveillants.
Depuis son admission, un traitement de fond a été introduit. Il persiste des idées délirantes de persécution avec conviction d’avoir fait l’objet de plusieurs empoisonnements au cours des derniers mois. Les faits ayant contribué à son interpellation, incarcération puis hospitalisations sont rationnalisés. Il merge une once de capacité de doute des propos délirants. Le traitement médicamenteux est toujours en cours d’adaptation et un travail d’éducation thérapeutique est initié alors que la conscience des troubles reste infime. Il est cependant compliant aux soins, participe aux activités thérapeutiques et ne présente aucune trouble du comportement.
Son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement pour adaptation thérapeutique et éducation thérapeutique. Il a été informé du contenu du certificat et a pu faire part de son désaccord ».
S’il n’est pas conclu expressément à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, cela se déduit du contenu du certificat, qui a donné l’avis suivant « favorable au maintien de la mesure de soins sans consentement ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [J] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et ce indépendamment de la nécessité pour Monsieur [J] [T] de poursuivre son activité professionnelle. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [J] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
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