Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 25/09080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/09080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBB4
S.A.S. CADENTIA
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société BANCO [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00175.
APPELANTE
S.A.S. CADENTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société de droit espagnol BANCO [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] – ESPAGNE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, la société Cadentia, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums et produits cosmétiques, a fait un virement de 51 753,24 USD auprès de la société de droit espagnol Banco [I] (la société Banco [I]) à partir du compte qu’elle détenait dans les livres de la société Société générale (la Société générale) pour le paiement de marchandises acquises auprès de son fournisseur, la société chinoise [E], avec laquelle elle entretient des relations commerciales via un agent local [G] [P].
Le 12 août 2024, elle a demandé à sa banque de stopper le virement en invoquant une escroquerie au faux numéro international de compte (IBAN.)
Le 6 septembre 2024, la société Cadentia a porté plainte pour escroquerie.
Le 19 septembre 2024, elle a demandé à la société Banco de [R] le remboursement des fonds et allégué sa négligence lors de l’ouverture du compte qui avait permis la réalisation de la fraude.
Le 26 septembre 2024, la société Banco [I] lui a opposé le secret bancaire.
Le 9 mai 2025, la société Cadentia a assigné la Société générale et la société Banco [I] devant le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins de les voir condamner à lui communiquer sous astreinte le contrat d’ouverture du compte, les justificatifs remis par le titulaire en vue de son ouverture, les relevés de ce compte retraçant les mouvements du compte depuis le 1er août 2024, date du virement litigieux et l’identité du ou des destinataires en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis ce compte, ainsi que tous éléments utiles justifiant de l’accomplissement de la procédure de recall (rapatriement des fonds) auprès de la banque [R].
Le 17 juillet 2025, le président du tribunal des affaires économiques de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré la société Cadentia recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Banco [R] ;
— débouté la société Cadentia de toutes ses demandes, ns et conclusions ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile laissé à la charge de la société Cadentia les dépens et taxes, les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe étant liquidés à 54,81 euros TTC,
— rejeté tout surplus des demandes comme non justi é.
Le 24 juillet 2025, la société Cadentia a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Banco [I] à lui remettre sous astreinte, les documents suivants le contrat d’ouverture du compte dont l’IBAN est le suivant : ES77008102167100023328, les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture (pièce d’identité, justificatif de domicile ou en cas de société, extrait K-bis et pièce d’identité du dirigeant), les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1er août 2024 date du virement litigieux, l’identité du ou des destinataire(s) (avec l’IBAN correspondant) en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis le compte litigieux, à sa condamnation à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cadentia demande à la cour, sous le visa des articles 145 du code de procédure civile, 88 de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 et 59 du décret-loi espagnol n°19/2018 du 23 novembre 2018, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Cadentia recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Banco [I] ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Banco [I] à communiquer à la Société générale – à charge pour cette dernière de les remettre ensuite à la société Cadentia- dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et pendant trois mois, les documents suivants :
*le contrat d’ouverture du compte dont l’IBAN est le suivant :
ES77008102167100023328
*les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture
(pièce d’identité, justificatif de domicile ou en cas de société, extrait
d’immatriculation et pièce d’identité du dirigeant) ;
*les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1er août 2024, date du virement litigieux ;
*l’identité du ou des destinataire(s) (avec l’IBAN correspondant) en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis le compte litigieux;
— condamner la société Banque [I] à payer à la société Cadentia la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banco [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a débouté la société Cadentia de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Banco [I],
— débouter la société Cadentia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Banco [I] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 1], avocat associé, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société générale demande, sous le visa de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, à la cour d’appel de :
— lui donner acte de ce qu’elle transmettra à la société Cadentia les éléments reçus de la société Banco [I], à réception de ceux-ci et en exécution de l’arrêt à intervenir si la cour infirmait l’ordonnance de référé du 17 juillet 2025 et condamnait la société Banco [I] à lui communiquer les informations permettant à la société Cadentia de documenter son recours judiciaire pour récupérer les fonds,
— condamner tout succombant à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée.
MOTIFS,
La société Cadentia fait valoir en substance que : -l’article L. 133-21 du code monétaire et financier s’applique même si le virement a été effectué conformément à l’IBAN, soulignant qu’elle s’appuie sur le troisième alinéa de ce texte qui met à la charge du prestataire de services de paiement du bénéficiaire l’obligation de communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour la récupération des fonds,
— elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 88 de la directive européenne n° 2015/2366 du 15 novembre 2015 transposées en droit français à l’article L.133-21 du code monétaire et financier et en droit espagnol à l’article 59 du décret-loi n° 19/2018 du 23 novembre 2018,
— la loi espagnole du 29 juillet 1988 prévoit que les établissements bancaires peuvent communiquer des documents ou informations couverts par le secret bancaire lorsqu’une loi les y autorise expressément,
— les jurisprudences espagnoles citées en défense n’invoquent pas le décret-loi n°19/2018 du 23 novembre 2018.
La société Banco [I] répond en substance que : -l’absence de réception du virement par l’interlocuteur de la société Cadentia repose sur une simple affirmation de cette dernière,
— elle n’a jamais entretenu de relation commerciale ni contractuelle avec la société Cadentia ou son client,
— la demande de communication de pièces se heurte au texte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où l’identifiant unique fourni par l’utilisateur services de paiement est exact,
— l’article 88 de la directive européenne du 15 novembre 2015 ou 59 du décret-loi espagnol n° 19/2018 du 23 novembre 2018 qui prévoient la communication s’il n’est pas possible de récupérer les fonds conformément au premier alinéa, font peser une obligation de moyens sur la banque du payeur et non du bénéficiaire ; ainsi, la Société générale ayant expressément reconnu qu’elle n’avait pas effectué de demande de recall en temps utile de sorte qu’il n’était plus possible de récupérer les fonds, c’était à elle de fournir les informations dont elle disposait,
— en tout état de cause la loi espagnole est applicable au litige,
— et la demande de la société Cadentia se heurte au secret bancaire, contenu dans la loi du 29 juillet 1988, qui empêche le juge français d’ordonner la communication des pièces y compris par l’intermédiaire de la Société générale.
La société Générale expose en substance : -qu’elle n’a pas effectué de demande de recall lorsqu’elle a été informée de la fraude, mais l’a effectuée le 14 mai 2025 ; cependant quelle que soit sa date, cette demande se serait heurtée à la même réponse négative de la société Banco [I], les fonds n’étant probablement plus sur le compte du bénéficiaire le 12 août 2024, douze jours après le virement,
— la directive 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 prévoit bien la communication des informations permettant de documenter un recours pour récupérer les fonds par la banque du bénéficiaire à la banque du payeur qui les transmet à son client,
— si l’ordonnance devait être infirmée, elle transmettra les informations à réception à la société Cadentia.
Réponse de la cour
Préalablement, la société Cadentia fait état de la fraude à l’IBAN dont elle estime avoir été victime. Contrairement aux affirmations de la société Banco [R], elle n’invoque pas l’utilisation d’un identifiant inexact mais l’utilisation d’un identifiant exact ne correspondant pas à l’identité de son fournisseur. Pour l’identification de celui qu’elle estime s’être substitué illégitimement à ce dernier, en vue de l’introduction d’une action au fond pour permettre la récupération des fonds, elle vise expressément au soutien de sa demande tant l’article 145 du code de procédure civile que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
La mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.495, Bull. 2016, I, n° 203).
En l’espèce, la société Cadentia ne justifie aucunement de circonstances rendant vraisemblable une instance au fond, puisqu’elle expose expressément ne pas rechercher à ce stade la responsabilité de la société [Etablissement 1] [I], qu’elle ne formule aucune mise en cause de la société générale et le simple fait d’avoir déposé une plainte pénale pour fraude contre X est totalement insuffisant.
Elle s’abstient a fortiori de caractériser le lien entre les mesures demandées et le litige futur plausible qui pourrait l’opposer aux banques intimées.
Faute de remplir les conditions exigées par la loi, la société Cadentia ne pourra qu’être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier le virement litigieux et de se prononcer sur le débat relatif aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Cadentia de ses demandes.
La société Cadentia, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel. Il sera fait application au profit du conseil de la société Banco [I] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ni ne tenant à situation économique des parties ne conduit à faire droit aux demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Cadentia à supporter les dépens d’appel, avec application au profit du conseil de la société Banco [I] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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