Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 juillet 2024, N° 22/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02879 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5O
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Alès, décision attaquée en date du 18 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01231
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valentine Cassan de la Scp Gmc Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
La Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-Bagnoli & Associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02879 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5O,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [X] [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Groupama Assurances le 1er novembre 1996 et prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’impossibilité d’exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non.
Mme [J] était, au moment de la souscription du contrat, conseillère en assurance pour la société Groupama Assurances.
Le 29 septembre 2008, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2.
Depuis le 11 mars 2021, Mme [J] a bénéficié d’un arrêt de travail.
Par courrier du 24 septembre 2021, l’assureur a prononcé la déchéance des garanties reprochant à Mme [J] une omission de déclaration de risque relative à son placement en invalidité.
Par acte du 11 octobre 2022, Mme [J] a assigné la société Groupama Assurances aux fins de mis en oeuvre des garanties devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire du 18 juillet 2024 :
— a prononcé la nullité du contrat souscrit le 1er novembre 1996 entre Mme [X] [J] et Groupama Méditerranée,
— a débouté Mme [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné Mme [X] [J] aux dépens,
— a condamné Mme [X] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a intejeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 novembre 2024, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’juger prescrite l’exception de nullité du contrat capital santé opposée le 16 octobre 2023 par la société Groupama Méditerranée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la société Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Groupama Méditerranée tendant à faire prononcer la nullité opposée le 16 octobre 2023 du contrat capital santé souscrit le 23 avril 1996, avec prise d’effet au 1er novembre 1996,
— de juger prescrite l’exception de nullité du contrat capital santé opposée le 16 octobre 2023 par la société Groupama Méditerranée,
— de juger que la nullité du contrat capital santé souscrit n’est donc pas encourue,
— de juger que le contrat capital santé souscrit a vocation à se poursuivre et s’appliquer en l’espèce,
Pour le surplus,
— de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel statuant au fond,
— de condamner la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient :
— que l’exception de nullité fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances, soulevée pour la première fois par voie de conclusions déposées et communiquées à la concluante le 16 octobre 2023 soit plus de deux après que l’assureur ait eu connaissance de son placement en invalidité de catégorie est irrecevable car prescrite,
— que l’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée hors du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie
Par conclusions notifiées le 21 février 2025, la société Groupama Méditerranée demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [J] en l’état,
— de rejeter les demandes supplémentaires formées par Mme [J],
— de condamner par Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner par Mme [J] au paiement des dépens
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, chargé de l’instruction de l’appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l’article 907 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
* la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la nullité du contrat litigieux aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu’il en a prononcé la nullité.
Il en résulte que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
* les autres demandes
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription du motif de nullité du contrat,
Condamnons Mme [X] [J] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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