Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 5 août 2024, N° 1124000569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/05319 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWNM
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A. [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078121
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A. [12]
[13], SA inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alix DOMINICE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2012, la SCI [9], absorbée par la SA d’HLM [14] le 17 novembre 2017, a consenti à Mme [E] et M. [C] la location à usage d’habitation d’un appartement sis [Adresse 4] à Courbevoie (92), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 811,72 euros outre 223,84 euros à titre de provision sur charges.
A la suite d’un apport partiel d’actifs de la SA d’HLM [14], la SA d’HLM [12] est devenue propriétaire des locaux loués en septembre 2019.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment:
— constaté la résiliation du bail à compter du 23 mars 2014 et constaté, en conséquence, que Mme [E] occupait les lieux loués sans droit ni titre depuis le 24 mars 2014,
— condamné Mme [E] à payer à la SA d’HLM Seqens la somme de 31 503,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 septembre 2021, terme de septembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que faute pour Mme [E] de libérer les lieux au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion,
— condamné Mme [E] à payer à la SA d’HLM [12] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer principal révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné la SA d’HLM [12] à payer à Mme [S] la somme de 2474 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble subi dans la jouissance des lieux pour la période courant du 1er février 2016 au 13 décembre 2018, outre une somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [E] à garantir et relever la SA d’HLM Seqens de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [S].
Le 30 janvier 2023, Mme [E] a saisi la [8], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 mars 2023.
Le 2 mai 2024, Mme [E] a saisi le juge chargé du surendettement d’une demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par la SA d’HLM Seqens.
Par jugement rendu le 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté la demande.
Par déclaration enregistrée par son conseil le 5 août 2024 sur le RPVA, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 août 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E] qui a accusé réception de sa lettre de convocation ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par message sur le RPVA du 5 novembre 2024, son conseil a indiqué que Mme [E] se désistait de son appel.
La SA d'[Adresse 10], représentée par son conseil, prend acte du désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil qui en a informé la cour le 5 novembre 2024, Mme [E] s’est désistée purement et simplement de son appel, la procédure d’expulsion ayant été menée à son terme.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Mme [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [8], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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