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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 22/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01381 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX5F
Minute n° 24/00018
[W], [W]
C/
[N], [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/000381
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 JANVIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S
Madame [P] [T] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [N] et son épouse, Mme [I] [U], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [X] [W] et son épouse, Mme [P] [T] [W], sont propriétaires de la maison voisine, [Adresse 1].
Invoquant un trouble anormal du voisinage causé par les fumées provenant d’un conduit d’évacuation du système de chauffage au bois de l’immeuble de leurs voisins, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal d’instance de Sarreguemines le 24 septembre 2018.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise notamment aux fins de déterminer si la cheminée incriminée occasionne des nuisances au domicile des demandeurs, dire si elle est conforme aux normes légales et/ou réglementaires applicables et de donner le cas échéant tout élément permettant d’apprécier le trouble subi. L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2021.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [N] ont demandé au tribunal de :
— condamner M. et Mme [W] à démolir leur conduit de cheminée à bois situé sur le pan arrière de leur toiture sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du de la signification du jugement
— subsidiairement les condamner à leur payer une indemnité de 1.000 euros par utilisation quotidienne de leur conduit de cheminée constatée après la signification du jugement et tant que l’installation de chauffage au bois n’aura pas subi les modifications préconisées par l’expert, justifiées par facture de professionnels qualifiés
— condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] se sont opposés aux demandes et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— ordonné à M. et Mme [W] de supprimer leur conduit de cheminée à bois situé sur le pan arrière de leur toiture au [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du jour où, après signification, la décision sera devenu définitive, sans s’en réserver la liquidation
— rejeté toutes les demandes indemnitaires réciproques
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et à verser à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de juger l’action de M. et Mme [N] irrecevable comme étant prescrite, à titre subsidiaire débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 mai 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté leurs demandes indemnitaires
— l’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires
— condamner solidairement M. et Mme [W] à leur verser :
' au titre du préjudice moral et de jouissance, une somme de 1.000 euros par an de l’année 2014 jusqu’à suppression de la cheminée, soit 8.000 euros à parfaire au jour de leurs premières conclusions d’intimés avec appel incident
' au titre des travaux de remise en état de la toiture et de la terrasse, la somme de 4.946,15 euros + 10.573,73 euros
' la somme de 5.000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile pour moyen dilatoire
— déclarer recevable l’ensemble de leurs prétentions
— confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et dépens d’instance
— condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans leurs conclusions, les appelants invoquent au soutien de leurs demandes un constat d’accord signé avec les intimés le 6 septembre 2000 en présence d’un conciliateur, dont les termes relatifs au rehaussement d’une cheminée sont reproduits pour partie dans les conclusions, en visant la pièce n° 4 du bordereau. Cependant il est constaté que la pièce n°4 intitulée sur le bordereau 'constat d’accord’ n’est pas le constat d’accord signé le 6 septembre 2020 mais une lettre d’un conciliateur en date du 22 mars 2010 relative à la hauteur des plantations situées dans le jardin de M. et Mme [N] et sans rapport avec le litige.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les appelants à produire l’accord signé en présence d’un conciliateur le 6 septembre 2000. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure renvoyée à une audience de mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations sur cette pièce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
INVITE M. et Mme [W] à produire l’accord signé en présence d’un conciliateur le 6 septembre 2000 et les parties à formuler toutes observations utiles sur cette pièce ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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