Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYBI
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbéliard
en date du 07 mars 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. GROUPE NOCIBE Venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE, venant elle-même aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE DISTRIBUTION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD , Postulant, et par Me Ludovic RIVIERE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 08 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2016, Mme [E] [M] a été engagée par la SAS GROUPE NOCIBE en qualité de conseillère vendeuse – statut employé.
Le 23 juin 2021, Mme [M] a été interpellée sur son lieu de travail par trois policiers et placée en garde-à-vue avec une perquisition de son domicile et de son véhicule, en suite de la plainte déposée par son employeur pour vol de parfums.
Le 25 juin 2021, Mme [M] a été convoquée en entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 22 juillet 2021 pour faute grave, l’employeur lui reprochant la revente de testeurs de dotation, la détention et la revente de testeurs issus du stock du magasin et la disparition de produits de la marque Chanel.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le 4 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS GROUPE NOCIBE à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
o 1 992,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 3 187,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,73 euros au titre des congés payés afférents
o 1 344,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 134,46 euros au titre des congés payés afférents
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter les parties de leurs autres demandes
— ordonner à la SAS GROUPE NOCIBE de remettre à Mme [M] de nouveaux documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— condamné la SAS GROUPE NOCIBE à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS GROUPE NOCIBE de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles
— condamné la SAS GROUPE NOCIBE aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, la SAS GROUPE NOCIE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2025, la SAS GROUPE NOCIBE, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que le licenciement de Mme [E] [M] notifié le 22 juillet 2021 repose sur une faute grave
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes de Montbéliard.
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts de 9 562,14 euros pour « licenciement abusif »
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes formées devant la cour d’appel dans le cadre de son appel incident
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de cour
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2024, Mme [M], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— débouter la SAS GROUPE NOCIBE de son appel principal
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse à l’exclusion de toute faute grave
— condamner la SAS GROUPE NOCIBE à lui payer les indemnités suivantes :
o 3 187,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1 344,63 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre 134,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
o 1 992,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 9 562,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— enjoindre la SAS GROUPE NOCIBE à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— condamner la SAS GROUPE NOCIBE à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [M] la revente de testeurs de dotation, la détention et la revente de testeurs issus du stock du magasin et la disparition de produits de la marque Chanel.
— la revente des testeurs de dotation :
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir revendu des testeurs, qui lui était remis à titre de dotation mensuellement, à Mme [B], sa cousine, qui les mettait en vente sur son site Marketplace de Facebook, ainsi qu’à son père et à des amies en dépit des stipulations de son contrat de travail et du règlement intérieur prohibant une telle revente.
Pour en justifier, l’employeur produit les auditions de Mme [B] et de Mme [M] au cours de l’enquête pénale diligentée, le procès-verbal de surveillance téléphonique du 21 juin 2021 établissant les contacts réguliers entre Mme [B] et Mme [M] par SMS, le compte-rendu de l’entretien préalable, le règlement intérieur et le cahier de suivi des dotations.
Mme [M] a ainsi expressément reconnu devant les enquêteurs qu’elle procédait à la revente des testeurs de dotation à sa cousine depuis six ans, pour un prix moyen de 40 euros mensuels, voire parfois de 100 euros mensuels ; que sa cousine lui présentait une liste de produits tous les mois et qu’elle orientait sa dotation en fonction de cette 'commande’ . La salariée a également admis lors de son entretien préalable qu’elle revendait à son père et à ses amies, en complément des objets remis à sa cousine, laquelle a pour sa part reconnu l’existence d’un tel 'commerce’ entre elles depuis huit ans, débuté lorsque Mme [M] travaillait auprès d’un autre magasin.
Or, le contrat de travail prévoit expressément que Mme [M] s’engage à respecter toutes les instructions, consignes et directives données par la société, notamment le règlement intérieur lequel précise en son article 23 que 'les testeurs, lorsqu’ils sont exceptionnellement et après autorisation remis aux salariés, restent soumis à une interdiction formelle à la vente'. Cette prohibition est expressément rappelée dans le cahier de suivi de dotations, émargé mensuellement par les salariés lors de la récupération des produits attribués.
Pour s’en expliquer, Mme [M] minimise l’ampleur du manquement ainsi constaté estimant que les 2 à 3 testeurs dont elle était destinataire mensuellement ne pouvaient pas être utilisés par elle seule et qu’elle avait voulu en faire bénéficier ses proches, sans toutefois faire concurrence à l’employeur.
Une telle argumentation est cependant insuffisante pour retirer aux faits reprochés, parfaitement établis, leur caractère réel et sérieux, notamment en raison de leur répétition sur plusieurs années et du détournement et de la monétisation ainsi faits des objets remis à de fins non commerciales.
Ce grief est en conséquence établi.
— sur la détention et la revente de testeurs issus du stock du magasin :
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir détourné des testeurs issus du stock et non remis en dotation et de les avoir revendus à Mme [B] pour également les commercialiser sur son site Market Place Facebook.
Pour exemple, l’employeur cite la mise en vente le 5 avril 2020 par Mme [B] sur son site d’un parfum Chrome – Azzaro, alors qu’à la même date, le stock en magasin, qui était censé avoir trois produits, n’en comptabilisait que deux ; qu’il en était de même pour le parfum Diva- Ungaro, où aucun produit ne demeurait en magasin, alors même que l’état des stocks en mentionnait un. L’employeur relevait la même anomalie le 17 février 2021, concernant un parfum Fleur de Muse- Narsico Rodriguez For Her.
Pour en justifier, l’employeur produit les extraits du compte Facebook de Mme [B] des 5 avril 2020 et 17 février 2021, les états de stocks à ces mêmes dates des parfums mis en vente, le suivi de dotations sur la même période de Mme [M], et l’audition de Mme [B], laquelle reconnaît en parlant des objets mis à sa disposition par sa cousine 'j’ai trouvé cela un peu louche mais je n’ai pas cherché plus que cela'.
Tout comme devant les enquêteurs et lors de l’entretien préalable, Mme [M] ne s’explique pas sur les coïncidences entre les absences de stocks de certains articles et les mises en vente contemporaines des mêmes articles par sa cousine et conteste tout vol commis au préjudice de la société NOCIBE. Elle rappelle par ailleurs que la plainte déposée à son encontre par l’employeur a été classée sans suite par le parquet de Montbéliard de sorte qu’elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée et que l’employeur ne peut en conséquence lui opposer ces faits de vols.
Si l’enquête ouverte des chefs de vol aggravé par deux circonstances et recel de vol a certes fait l’objet d’un classement sans suite pour 'auteur inconnu', une telle décision du parquet ne revêt cependant pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil à défaut pour l’action publique d’avoir été engagée et pour une juridiction répressive d’avoir tranché. Le grief invoqué par l’employeur ne saurait en conséquence être écarté au regard de ce seul moyen, comme le revendique improprement l’appelante.
Reste qu’en l’état, l’employeur ne justifie que d’une suspicion du vol des testeurs, issue d’un coïncidence, certes troublante, sur trois mises en vente, mais dont il ne peut être déduit explicitement, dès lors que Mme [B] a reconnu avoir plusieurs sources d’approvisionnement, que lesdits parfums provenaient bien du magasin de [Localité 3].
Le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne peut en conséquence être retenu.
— sur le vol des produits de marque Chanel :
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir pris entre le 11 juin 2021 deux parfums Coco Mademoiselle et Intense de Chanel, dont la commande avait été réceptionnée le 10 juin 2021, en profitant d’une arrivée matinale en contravention avec les consignes de la société. Il invoque en ce sens que le 11 juin 2021, la salariée est entrée dans le magasin à 8 heures 17 alors que l’ouverture était fixée à 8 heures 45 et qu’elle a bénéficié ce faisant d’un temps seule sans aucune justification.
Pour en justifier, l’employeur produit l’état des stocks des parfums Chanel, confirmant les approvisionnements au 10 juin et le stock au 14 juin 2021 ; le planning de travail du 11 juin 2021 programmant l’ouverture par la salariée avec Mme [J] à 8 heures 45 ; l’attestation de Mme [U], responsable en parfumerie, confirmant, avec la badgeuse horaire, l’ouverture prématurée du magasin les 8 juin et 11 juin 2021 par Mme [M], seule.
Mme [M] conteste un tel vol et se prévaut de l’autorité de la chose jugée, laquelle ne peut, pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, s’appliquer.
Si les explications de Mme [M] pour justifier sa présence matinale ont évolué au cours de ses différentes auditions et interrogent sur les occupations auxquelles elle s’est réellement livrée sur les 25 minutes où elle était seule et en dehors du champ de la caméra, l’absence de vidéosurveillance dans le couloir où se trouvaient les colis de livraison dans lesquels les produits auraient pu être pris ne permet pas de confirmer que cette salariée, dont le domicile a été perquisitionné peu de temps après, ait détourné les deux parfums litigieux.
L’enquête pénale n’établit pas plus que Mme [B] aurait procédé à la mise en vente de ces deux parfums de manière concomittante à leur disparition.
Le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne peut en conséquence être retenu.
*******
Les faits relatifs à la revente des testeurs de dotation sont en conséquence établis et justifie la mesure de licenciement prise à l’encontre de la salariée dès lors qu’il constitue indéniablement un manquement de la salariée à son obligation de loyauté envers son employeur par l’approvisionnement d’un réseau de distribution de produits cosmétiques et de parfums directement concurrentiel à la société NOCIBE
Reste que les faits ainsi reprochés ne revêtent pas le caractère de faute grave comme l’ont retenu à raison les premiers juges, dès lors que les faits de vol ne sont pas établis et que l’utilisation inappropriée des testeurs remis à titre d’avantages à la salariée ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, même si la salariée tirait un bénéfice financier certain de cette revente prohibée, cette dernière n’assurait pas elle-même le développement du site concurrentiel et n’en constituait qu’un petit fournisseur, comme en témoignent les auditions de Mme [B] et le colis qu’elle a réceptionné au cours de l’enquête pénale et spontanément remis aux enquêteurs.
C’est donc bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse et ont débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [M] les sommes suivantes, en l’absence de contestation des quantum alloués :
— 1 344,63 euros au titre du rappel de salaires pour la mise à pied, outre 134,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 187,38 euros au titre du préavis, outre 318,73 euros au titre des congés payés afférents
— 1 992,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
II – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SAS GROUPE NOCIBE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GROUPE NOCIBE sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne la SAS GROUPE NOCIBE aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS GROUPE NOCIBE à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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