Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 24/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/264
Rôle N° RG 25/06449 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3MS
[K] [U]
C/
[Q] [M] VEUVE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00624.
APPELANTE
Madame [K] [U]
née le 19 Février 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [Q] [M] veuve [G]
née le 17 Janvier 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [M] veuve [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] '[Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée EW n° [Cadastre 1].
Sa voisine directe, Mme [K] [U] est propriétaire, depuis le 21 juillet 2021, d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] et cadastrée EW n° [Cadastre 2].
Durant l’année 2022, Mme [K] [U] a, sans autorisation d’urbanisme, effectué d’importants travaux, à savoir la création de deux extensions à proximité immédiate de la limite de propriété.
Elle a été poursuivie pour ces faits et condamnée le 25 mai 2023, sur composition pénale, à une amende de 4 000 euros. Elle a formé opposition contre cette décision mais s’en est désistée à l’audience.
Mme [M] et M. [C] [H], un autre voisin, l’ont alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance en date du 17 mars 2023, confirmée le 28 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a :
— ordonné à Mme [K] [U] de démolir l’extension réalisée par elle à proximité immédiate des propriétés de M. [H] et Mme [M] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ;
— condamné Mme [K] [U] aux dépens et à payer à Mme [M] et M. [H], chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le courant de l’année 2023, Mme [U] a fait édi’er, en limite de propriéte de Mme [Q] [M], une clôture en bois d’environ 2,80 mètres de hauteur sur une longueur de plus de 5 mètres.
Les services de la Mairie ont établi un nouveau procès-verbal d’infraction qui a été adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Arguant du fait que cette nouvelle construction contrevient aux dispositions du plan local d’urbanisme et qu’elle lui cause un trouve anormal du voisinage, Mme [Q] [M] veuve [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, fait assigner Mme [K] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner, sous astreinte à la démolir et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné à Mme [K] [U] de démolir la construction litigieuse, à savoir la construction en bois béton et acier créée au cours de l’année 2023, en limite de propriété de l’immeuble de Mme [Q] [M] veuve [G] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signi’cation de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
— condamné Mme [K] [U] à payer à Mme [Q] [M] veuve [G] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens.
Il a notamment considéré qu’outre la méconnaissance des obligations administratives, il était évident que Mme [M] veuve [G] subissait un préjudice compte tenu de la dimension importante de la construction et de la privation d’ensoleillement.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 mai 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute Mme [M] veuve [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [M] veuve [G] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] veuve [G] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, rejette l’intégralité des demandes de Mme [U] et l’a condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Pavesi sous sa due affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens des dispositions de l’article précité. Le juge des référés a donc le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est rapportée avec l’évidence requise. Il est, en outre, indépendant de la notion de faute en sorte que le juge doit simplement rechercher s’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2023 par Maître [O] [A], commissaire de justice à [Localité 1], qui intègre quatre photographies, que la barrière édifiée par Mme [U] en limite de la propriété de Me [M] est composée, sur une longueur de plus de cinq mètres et une hauteur d’environ 2,80 mètres de lames de bois non ajourées la rendant totalement hermétique. Cet officier ministériel ajoute que cette palissade en bois … est maintenue par une importante structure métallique de couleur plus foncée.
Comme confirmé par le courriel que M. [B] [P], chef du service des autorisations d’urbanisme a envoyé à l’intimée le 18 avril 2023, cette construction est en infraction avec les règles d’urbanisme au sens où Mme [U] l’a réalisée sans déclaration préalable de travaux. Au demeurant, elle a été poursuivie pour ces faits et condamnée, par ordonnance pénale en date du 30 octobre 2023, à une amende de 5 000 euros avec obligation de mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
Il résulte des résumés de fiche Cassiopée versés au dossier ainsi que du courriel, en date du 2 octobre 2024, de M. [L] [N], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, qu’après avoir fait opposition à cette ordonnance, Mme [U] s’est désistée à l’audience 17 septembre 2024, préférant, selon le magistrat précité, payer l’amende plutôt que de comparaitre devant le tribunal correctionnel qui seul peut imposer au contrevenant une remise en état sous astreinte.
Enfin, n’ayant pas transmis les pièces complémentaires qui lui étaient demandées, le 24 mars 2025, par la Mairie de [Localité 1], à l’appui de sa demande de régularisation de ses 'travaux de clôture, ravalement de façade et changement de menuiserie', Mme [U] a, comme confirmé le 2 mars 2026 par M. [D], chef du service juridique et contentieux de la direction des autorisations d’urbanisme de la Ville, vu son dossier de déclaration préalable n° [Numéro identifiant 1]rejeté par 'décision de rejet implicite à l’éhéance'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’elle soutient sa situation administrative n’a pas été régularisée en sorte que la barrière, en forme de palissade hermétique, est illicite.
Il résulte par ailleurs des photographies jointes au procès-verbal de constat du 26 avril 2023 que, par sa hauteur comprise entre 3,40 et 3,50 mètres par rapport au terrain de Mme [M] et son orientation Est (et non Nord, comme soutenu par l’appelante), elle est, outre son caractère particulièrement disgracieux par rapport au style même du quartier (comme en attestent les photographies objet des pièces 30 et 37 de l’intimée), à l’origine d’une perte d’ensoleillement sur, au moins, une demi journée et d’une évidente sensation de 'bunkérisation’ génératrice d’une sensation d’oppression et ce, quel que soit la végétation poussant dans le jardin de Mme [M]. Ce point est d’ailleurs confirmé par M. [V] [R], de l’agence Century 21 qui, en sa qualité de professionnel des transactions immobilière, précise que cette palissade rompt totalement avec le style des autres maisons du lotissement, casse la continuité du mur séparatif de la route, et a obstrué une partie de la vue dégagée sur le quartier de la propriété de Mme [M] veuve [G], occasionnant une perte d’ensoleillement sur les périodes d’automne et d’hiver.
Mme [Q] [M] veuve [G] subi donc, à l’évidence, un préjudice, qualifiable de trouble manifestement illicite et ce, même si elle utilise sa maison, sise [Adresse 6], comme résidence secondaire. Au demeurant, ses factures d’eau de 2019 à 2024 attestent d’une fréquentation régulière puisque sa consommation s’échelonne entre 2 et 10 m3 par semestre, sauf entre août 2021 et janvier 2022.
C’est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Mme [K] [U] à démolir la construction litigieuse, à savoir la construction en bois béton et acier créée au cours de l’année 2023, en limite de propriété de l’immeuble de Mme [Q] [M] veuve [G] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signi’cation de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef et ce, d’autant que cette remise des lieux en leur état antérieurs n’entrave en rien la possibilité pour Mme [U] de continuer à résider dans sa maison, le temps des travaux et même après, en sorte que lesdits travaux ne porteront aucune atteinte à sa vie privée. La mesure ordonnée est donc non seulement la seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite causé à Mme [M] mais elle est, en outre, parfaitement proportionnée aux différents intérêts en balance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [K] [U] aux dépens et à payer à Mme [Q] [M] veuve [G] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [U], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d’appel.
Mme [K] [U] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maitre Jérôme Pavesi, sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [U] à payer à Mme [Q] [M] veuve [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [U] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [K] [U] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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