Désistement 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 mai 2025, n° 25/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24/11543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° 138 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/11543
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.S.U. TB TRAVAUX, RCS de [Localité 6] sous le n°831 436 894, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.R.L. I.B ISMARI BATI, RCS de [Localité 5] sousle n°527 790 760, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition .
Par requête remise et notifiée le 21 février 2025, la société TB Travaux a déféré à la cour une ordonnance de caducité prononcée le 6 février 2025 par le président de la chambre 3 du pôle 1, dans l’instance enregistrée devant la cour sous le n° RG 24/11543.
Par conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société Ismari Bati a demandé à la cour de :
juger la requête en déféré irrecevable ;
en tout état de cause, confirmer l’ordonnance de caducité ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société TB Travaux ;
condamner la société TB Travaux au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société TB Travaux a déclaré se désister de sa requête en déféré, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
SUR CE, LA COUR
La société TB Travaux se désistant sans réserve de sa requête en déféré, il y a lieu de constater ce désistement et de dire qu’il emporte extinction de l’instance en déféré et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens de l’instance en déféré resteront à la charge de la société TB Travaux.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société TB Travaux de sa requête en déféré ;
Constate l’extinction de l’instance en déféré et s’en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance de déféré resteront à la charge de la société TB Travaux ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnités journalieres ·
- Copropriété ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Date ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Résidence effective ·
- Habilitation ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Remboursement
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Angleterre ·
- Siège ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt ·
- Cantonnement ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Terrorisme ·
- Mainlevée ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Intérêt légal ·
- Assurances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- État ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.