Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 21/05109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02808 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4SB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/05109
APPELANTE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de Paris, toque : E0637, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
N°SIREN : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pacale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 mars 2016, la Caisse d’épargne Île-de-France accordait à [C] [K] un prêt Primo Report pour un montant de 131 500 euros avec un taux conventionnel de 2,80 % et un taux effectif global de 3,56 % l’an, destiné à financer un logement existant sans travaux à usage de résidence principale de l’emprunteur, sis au [Adresse 5], à [Localité 8], dans le Val-d’Oise.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) se portait caution solidaire de [C] [K] pour la totalité du prêt.
Les échéances de septembre 2020 à novembre 2020 étant demeurées impayées pour un montant de 1 881,85 euros, la banque mettait en demeure [C] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt et en exigeait le remboursement immédiat.
À défaut de payement par [C] [K], la banque mettait en 'uvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, la CEGC informait [C] [K] par lettre du 28 janvier 2021 de la demande en payement reçue de la banque et l’invitait à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC réglait à la banque le montant de sa créance le 22 février 2021, soit la somme de 116 261,18 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, elle informait [C] [K] de sa subrogation dans les droits de la banque et la mettait en demeure de lui régler les sommes dues.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2021, la CEGC a assigné [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle fût condamnée au payement de la somme de 116 261,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date du payement réalisé et ce jusqu’à parfait payement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné [C] [K] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 116 261,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ;
' Débouté [C] [K] de ses demandes de report de dette et de délai de payement ;
' Condamné [C] [K] à payer à la société anonyme Compagnie europénne de garanties et cautions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [C] [K] aux dépens ;
' Rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de [C] [K] les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 31 janvier 2024, [C] [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2025, [C] [K] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en date du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
' CONDAMNÉ Madame [C] [K] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 116.261,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ;
' DEBOUTÉ Madame [C] [K] de ses demandes de report de dette et de délai de paiement ;
' CONDAMNÉ Madame [C] [K] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ Madame [C] [K] aux dépens ;
' RAPPELÉ que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [C] [K] selon les conditions de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence,
A titre principal,
— OCTROYER à Madame [C] [K] un report de 24 mois de la dette due ;
A titre subsidiaire,
— OCTROYER à Madame [C] [K] 24 mois de délais de paiement avec des échéances de 300 euros par mois et le solde restant dû sera réglé lors de la 24ème échéance ;
— CONDAMNER La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— DÉBOUTER Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris,
y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [C] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’audience fixée au 27 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
L’article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]
« La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
À défaut, l’appelant est censé avoir renoncé à remettre en cause les chefs non critiqués qui doivent alors être confirmés.
[C] [K] n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 116 261,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de payement :
[C] [K] sollicite un report de dette jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, subsidiairement 24 mois de délais de payement pour apurer sa dette. Elle explique comme en première instance qu’une procédure est pendante aux fins d’annulation de l’achat du bien sis à [Localité 8] ; qu’elle a demandé par suite la restitution du prix de vente de 131 500 euros, ce qui lui permettra de régler la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions. Elle expose qu’elle perçoit un revenu mensuel de 2 129,27 euros net d’impôt ; qu’elle supporte des charges de 2 249,61 euros par mois ; qu’elle s’engage dans ces conditions à régler la somme de 300 euros par mois et le solde restant dû lors de la 24e échéance.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Ainsi que le relève le tribunal, l’annulation escomptée de la vente du bien financé par le prêt cautionné est incertaine, d’autant plus que [C] [K] a été déboutée de cette demande par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 octobre 2024, dont elle a interjeté appel. La cour observe par ailleurs que [C] [K] n’a procédé à aucun payement partiel, alors qu’elle se proposait déjà devant les premiers juges de s’acquitter de versements mensuels de 300 euros.
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [C] [K], et du délai de plus de quatre ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [C] [K] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [K] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [K] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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