Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 septembre 2022, N° 21/04064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ( ENIM ), Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ( ENIM ) prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [ Adresse 6 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/04444 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M46B
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[X] [P]
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/04064) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ S :
[X] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 6], – [Localité 2]
Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté Me Stéphane FERRY, Membre de la Selarl OPTIMA Avocats, du Barreau de LA ROCHELLE ' ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 13 septembre 2014, M. [X] [P] a été victime d’un accident corporel sur la base de loisirs Beaushow à [Localité 9] appartenant à la sociéte Baz Industries assurée par la SA AXA France IARD, survenu alors qu’après avoir emprunté une piste d’un tremplin 'waterjump', il a fait un atterissage à plat sur le côté gauche et a subi un traumatisme crânien.
2.L’enquéte de la gendarmerie de [Localité 8] a été classée sans suite par le parquet le 1er fevrier 2016.
3.Devant le refus de la SA AXA France de prendre en charge le sinistre et de procéder à l’indemnisation de M.[P] au motif qu’il n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, exonérant l’exploitant de la base de loisirs de sa responsabilité en cas d’accident, M.[P] l’a fait assigner avec l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) par acte des 18 et 20 mai 2021, devant Ie tribunal judiciaire de Bordeaux aux 'ns de voir dire que Baz Industries et Beaushow Loisirs ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat garantie par AXA, que son droit à indemnisation est entier, d’ordonner une expertise médicale et de condamner l’assureur à lui payer une provision de 50.000 ' à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices et la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de son manquement contractuel outre une somme de 3 .500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par jugement du 1er septembre 2022 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Dit que la SAS Baz Industries est responsable de l’accident dont a été victime M.
[X] [P] le 3 septembre 2014 et que la SAS AXA France IARD devra l’indemniser de l’intégralité de son préjudice ;
Ordonné une expertise médicale de M.[P] et désigné pour y procéder
le Docteur [I] [F];
Désigné le juge de la mise en état de la 6 ème chambre civile pour suivre le déroulement de l’expertise ;
Fixé à la somme de 1.158 ' la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui
devra être versée par M.[P] au greffe dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision ;
Condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [P] une provision de
30.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Constaté que la créance provisoire de l’ENIM s’élève à la somme de 131.869,34 ';
Débouté la SA AXA France IARD de sa demande au titre de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet ;
Débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état continue du 14 mars 2023 ;
Réservé les dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5.La compagnie AXA France IARD a régulièrement formé appel le 29 septembre 2022 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 3 mai 2023 demandant à la cour de:
Infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris;
En conséquence,
Dire que la garantie de la compagnie AXA France IARD n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de responsabilité de la société Beaushow Loisirs,
Débouter M.[X] [P] et l’ENIM de l’ensemble de leurs demandes à
l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
Condamner l’ENIM à verser à la société AXA France IARD la somme de 131.869,34' en remboursement de la saisie administrative à tiers détenteur,
Condamner M.[X] [P] à verser à la compagnie AXA France IARD la
somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
6.M. [P] demande à la cour, par dernières conclusions du 22 février 2023 de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé que Baz Industries et Beaushow Loisirs ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat garantie par AXA ;
Jugé que le droit à indemnisation de M.[X] [P] est entier.
En conséquence,
Condamné AXA à indemniser l’intégralité des préjudices de M.[X] [P] ;
Désigné tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle de consolidation en
pareille matière ;
Condamné AXA à payer à la somme de 30.000' à titre de provision à valoir sur
l’indemnisation finale de ses préjudices.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux en ce qu’il a :
Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
de 20.000 ' compte tenu du manquement contractuel d’AXA ;
Sursis à statuer les indemnités alloués à la victime en réparation de l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2014 porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de consolidation qui sera fixée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise (sic) ;
En conséquence,
Condamner AXA à payer à M. [P] la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de son manquement contractuel ;
Sursis à statuer les indemnités alloués à la victime en réparation de l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2014 porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de consolidation qui sera fixée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise (sic) ;
En tout état de cause,
Condamner AXA à payer à M. [P] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
7.L’ENIM demande à la cour, par conclusions du 7 mars 2023 de:
Lui donner acte de ce qu’elle se remet à justice sur les demandes formulées par M.[X] [P],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de l’ENIM à titre provisoire à la somme de 131.869,34 ',
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA AXA France IARD de ses demandes à l’encontre de l’ENIM.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
8.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Baz Industries
9.L’appelante reprend en appel son argumentaire de première instance pour contester l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée en faisant valoir que celle ci n’était pas tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime dès lors qu’en empruntant une piste 'slide’ noire réservée aux utilisateurs confirmés, sans disposer de toutes ses capacités physiques pour avoir auparavant consommé de l’alcool et des stupéfiants, M.[P] a commis une faute et a eu un rôle actif dans sa descente de tobogan.
10.La société AXA France verse en appel une note technique tendant à démontrer le rôle actif du participant pendant la phase de glissage, la phase aérienne et à l’entrée dans l’eau et elle fait valoir que dans la mesure où son assurée a respecté l’ensemble des consignes de sécurité du parc de loisir et de l’activité de 'waterjump', seule la faute de la victime est à l’origine de l’accident pour non respect des consignes élémentaires de sécurité communiquées aux usagers.
11.M. Da [Y] soutient au contraire que le parc de loisir est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat pour l’activité en cause qui comporte par nature un important risque de 'plat’ à l’origine d’un grand nombre d’accident et où le participant ne joue aucune rôle actif de sorte la société exploitante ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.
12.Il conteste tout lien de causalité entre sa consommation de bières et de cannabis et la survenance de l’accident et fait valoir en tout état de cause que la faute qui lui est imputée ne présente pas les caractères de la force majeure.
13.L’organisme social s’en remet à justice sur les demandes de M.[P].
SUR CE
14.En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il pèse sur l’exploitant d’une activité de loisirs à risques comme les parcs aquatiques avec tobogans, une obligation de sécurité de résultat dès lors que l’utilisateur ne joue aucun rôle ou seulement un rôle passif dans le déroulement de l’activité et en cas d’accident, l’exploitant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre n’avoir pu l’empêcher en raison d’un cas de force majeure.
15.Le premier juge, après avoir analysé les conditions de l’activité de 'water jump’ proposée par l’assurée de la société AXA France, a constaté avec pertinence que la société Baz Industries exploitait une base de loisirs sportive et acrobatique présentant des risques d’accident en particulier de 'plats', représentant à eux seuls 20% des accidents de 'crazy jump', activité où les utilisateurs peuvent emprunter des tobogans les propulsant à vitesse rapide jusqu’à 6 mètres de haut de sorte qu’il pèse sur l’exploitant une obligation de sécurité de résultat si le participant n’a pas de rôle actif.
16. Sur ce point, il résulte de la convention de formation assurée par la société Baz Industries pour le parc Beaushow Loisirs les 3 et 4 juillet 2014 ( pièce n°4 AXA ) que le 'crazy jump’ est un tobogan qui ne nécessite que le casque, la combinaison et les chaussures, que la position où l’on remarque le plus de plat est la position sur le ventre, que quelle soit la position, la personne va être surprise par la vitesse et que le débutant va rester inactif du début à la fin.
17. Selon la note technique produite en appel par la société AXA (pièce 13), la vitesse atteinte lors d’un saut depuis le slide rouge est de 32 à 37 km/h équivalent au plongeoir de 4 à 6 m et celle du slide noir que M.[P] a utilisé, d’après les éléments de l’enquête, est de 40 à 45 km/h équivalent à un plongeoir de 6 à 8 m.
18.Le participant à cette activité expérimente ainsi sur les tremplins rouge ou noir,
une glissade à grande vitesse suivie d’une remontée aérienne d’environ 6 mètres puis d’une entrée dans l’eau à la redescente et si la note technique précitée estime que cet enchaînement de phases implique d’être en pleine possession de ses facultés pour pouvoir en anticiper les difficultés, il apparaît néanmoins que l’utilisateur ne peut que subir passivement l’énergie cinétique induite par sa grande vitesse de déplacement, comme l’admet d’ailleurs le document de formation précité.
19.Compte tenu de l’obligation de sécurité de résultat résultant de ce qui précède, le tribunal a retenu à bon droit que s’il est acquis que M.[P] avait bu des bières au cours de l’après-midi et 'fumé quelques joints’ avec ses amis, ce non respect des consignes de sécurité ne présente pas les caractéristiques de la force majeure et qu’aucun élément ne vient établir que cette faute est intervenue d’une manière quelconque dans la réalisation du dommage.
20. La cour observe sur ce point que si les amis de la victime ont admis avec honnêteté leur consommation collective de bière et de 'un ou deux joints', ces mêmes personnes ont toutes également attesté qu’aucune d’elles n’était ivre et que chacun avait 'toute sa tête’ (attestations [V], [C] et [A] pièces 1-3 et 1-4 [P]) ce qui est en cohérence avec le fait que, comme le précise elle même la société AXA dans ses conclusions, 'l’évolution sur un tremplin de niveau supérieur doit faire l’objet d’une demande de conseil et d’autorisation par les opérateurs ' et où il n’est pas prétendu que l’accès aux tremplin noir ou rouge ait été refusé à la victime en raison de son état d’ébriété ou d’intoxication aux stupéfiants.
21. Le jugement qui a déclaré la société Baz Industries responsable de l’accident et a condamné son assureur à indemniser intégralement la victime de ses préjudices sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes de M.[P]
22. Ni l’expertise médicale ordonnée par le jugement entrepris, ni le montant de la provision allouée au titre du préjudice corporel ne sont discutés en appel et comme l’a indiqué à juste titre le tribunal, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, de statuer sur le point de départ des intérêts légaux, cette prétention paraissant maintenue en appel malgré la rédaction quelque peu obscure de la demande dans le dispositif des conclusions de M.[P].
23. Le premier juge doit aussi être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce dernier fondée sur un manquement contractuel de l’assureur, refusant de reconnaître le droit à indemnisation de la victime, ce refus ne présentant aucun caractère abusif de nature à ouvrir droit aux dommages et intérêts réclamés.
Sur les demandes annexes
24. L’appelante supportera les dépens d’appel et versera à M.[P] une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne la SA AXA France IARD à verser à M.[X] M.[P] une indemnité de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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