Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 21/20495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 octobre 2021, N° 2020000348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/20495 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020000348
APPELANTE
S.A.S. EZEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 753 592 872
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris – Versailles – Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S. SYNTHESART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le numéro 794 741 967
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillere
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ezel est une entreprise de bâtiment ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros-oeuvre.
La société Synthesart exerce une activité d’ingénierie, études techniques.
La société Ezel a confié, au mois de décembre 2018, à la société Synthesart les études de synthèse technique afférentes à un marché de restructuration d’un jardin d’enfants [Adresse 10] à [Localité 8], dont elle était attributaire en tant qu’entreprise tous corps d’état. Ces prestations ont été réglées.
La société Ezel a ensuite confié à la société Synthesart une mission complète pour un deuxième marché afférent à la restructuration de 3 jardins d’enfants ([Localité 6] , [Localité 7] et [Localité 8]).
Une proposition commerciale d’un montant de 28 272 euros TTC a été adressée à la société Ezel qui l’a acceptée le 15 février 2019.
Trois factures n’ont pas été réglées par la société Ezel :
— une facture N°19/03/F0054 datée du 31 mars 2019 d’un montant de 13 440 euros TTC,
— une facture N°19/04/F0058 datée du 30 avril 2019 d’un montant de 8 352 euros TTC,
— une facture N°19/05/F0062 datée du 31 mai 2019 d’un montant de 6 816 euros TTC.
La société Ezel a contesté devoir ces factures.
Sur requête de la société Synthesart, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint le 25 octobre 2019 à la société Ezel de payer la somme en principal de 28.608 euros, outre 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire, et les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 décembre 2019.
La société Ezel a formé opposition le 13 décembre 2019.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
Dit que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Constaté que la société Ezel était non comparante à l’audience ;
Reçu la société Ezel en son opposition, au fond l’a dite mal fondée et l’en a déboutée ;
Reçu la société Synthesart en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart les sommes de :
* 13 440 euros toutes taxes comprises au titre de la facture N°19/03/F0054 du 31 Mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 8 352 euros toutes taxes comprises au titre de la facture N°19/04/F0058 du 01 avril 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 Septembre 2019 ;
* 6 816 euros toutes taxes comprises au titre de la facture N°19/05/F0062 du 31 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des trois factures ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la société Synthesart de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 3 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement était exécutoire de plein droit,
Condamné la société Ezel en tous les dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Ezel a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit la société Ezel mal fondée en son opposition au fond, et l’en a déboutée ;
— Reçu la société Synthesart en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart les sommes de :
* 13.440 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/03/F0054 au 31 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 8.352 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/04/F0058 du 01 avril 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 6.816 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/05/F0062 du 31 mai 2019, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des trois factures ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ezel aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Ezel demande, au visa des articles 1103,1104, 1217, 1219, 1353 du code civil, des articles 16, 135 et 906 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Ezel recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux ;
A titre liminaire :
Ecarter des débats les pièces de la société Synthesart n°126, 134, 145 et 146 à défaut d’avoir été communiquées en temps utile ;
Au fond :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans les délais prescrits par la loi ;
— Reçu la société Ezel en ses demandes au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart les sommes de :
* 13 440 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/03/F0054 du 31 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 8 352 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/04/F0058 du 30 avril 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 6 816 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/05/F0062 du 31 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de trois factures ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Ezel aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Synthesart de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société Synthesart de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Synthesart à payer à la société Ezel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Synthesart aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société Synthesart demande, au visa des articles 1103,1104, 1217, 1219, 1353 du code civil, et des pièces produites, de :
Confirmer le jugement déféré en celles de ses dispositions qui ont :
— Reçu la société Ezel en son opposition, au fond l’a dite mal fondée et l’en a déboutée ;
— Reçu la société Synthesart en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart les sommes de :
* 13 440 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/03/F0054 du 31 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 8 352 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/04/F0058 du 1er avril 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 6 816 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°19/05/F0062 du 31 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019 ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de trois factures ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement était exécutoire de plein droit ;
— Condamné la société Ezel aux dépens ;
L’infirmer pour le surplus, en ce qu’il a débouté la société Synthesart de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Et statuant à nouveau ;
— Condamner la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 5400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition formée par la société Ezel n’est pas discutée par les parties ; il ne sera pas statué sur cette disposition du jugement.
Sur la demande de rejet des pièces n°126, n°134, n°145 et n°146 de la société Synthesart
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 135 du même code dispose : « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La société Synthesart a notifié des conclusions le 17 décembre 2024. Elle a communiqué le 19 décembre des nouvelles pièces portant les numéros 145 et 146 ainsi que les pièces 126 et 134 qu’elle avait précédemment intitulées le 12 mai 2022 « pièces réservées » et « annulées » dans le bordereau de pièces communiquées le 18 décembre 2024.
En outre, la société Synthesart a communiqué le 18 décembre 2024 deux autres nouvelles pièces numérotées 145 et 146.
Cependant, la clôture initialement fixée au 19 décembre 2024, a été reportée et fixée au 9 janvier 2025, à la demande des deux parties, ce qui laissait un temps suffisant à la société Ezel pour prendre connaissance de ces quatre pièces. Elle a notifié des conclusions le 7 janvier 2025. Le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence, la demande de la société Ezel de rejet des pièces n°126, n°134, n°145 et n°146 de la société Synthesart sera rejetée.
Sur la demande en paiement des factures
La société Ezel fait valoir qu’elle conteste les factures émises par la société Synthesart car elles sont différentes des devis signés, que la société Synthesart n’a pas tenu ses engagements car les prestations n’ont pas été réalisées correctement et complètement, qu’elle a réglé la somme de 12 120,00 euros d’acompte jusqu’au 9 avril 2019 ce qui correspond aux « livrables » effectués et invoque l’exception d’inexécution à l’encontre de sa cocontractante.
La société Synthesart réplique qu’il y a lieu de se référer au devis signé pour déterminer les prestations commandées et que celles-ci ont été réalisées.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article 1217 du code civil énonce :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1219 du même code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur la facture n°19/03/F0054 du 31 mars 2019 d’un montant de 13 440 euros TTC
Les parties s’opposent sur le suivi des travaux, la société Ezel faisant valoir que la société Synthesart devait assurer la synthèse des lots techniques et des lots architecturaux, ce que
cette dernière conteste.
La société Synthesart a établi une proposition commerciale le 14 février 2019, comportant la mission suivante :
« Travaux de restructuration complète de 3 jardins d’enfants ([Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]).
— Restructuration du jardin d’enfants [Adresse 10] [Localité 8]
— Restructuration du jardin d’enfants [Adresse 9] [Localité 7]
— Restructuration du jardin d’enfants [Adresse 11] [Localité 6] »
La mission est ainsi précisée : « Accompagnement au suivi de travaux afin d’assurer la bonne intégration technique
Détail de la mission :
> Visites hebdomadaires de suivi des travaux sur chantier :
> Mise en place de tableaux de suivi des plans et de suivi des visas :
> Suivi hebdomadaire de la diffusion des plans et des visas :
Le tout pour un montant de 28 272 euros TTC. »
La société Ezel a accepté cette proposition commerciale le 15 février 2019.
La société Synthesart a émis la facture n°19/03/F0054 le 31 mars 2019 à échéance du 30 avril 2019 d’un montant de 11.200 euros HT soit 13.440 euros TTC comportant les mentions suivantes :
« Accompagnement au suivi de travaux afin d’assurer la bonne intégration technique
Chantier : Restructuration complète de 3 Jardins d’enfants ([Localité 5])
Détail de la mission :
> Visites hebdomadaires de suivi des travaux sur chantier : 14.5 jours sur 19.5 ;
> Mise en place de tableaux de suivi des plans et de suivi des visas : 100% ;
> Suivi hebdomadaire de la diffusion des plans et des visas : 9 jours sur 13 ; Facturation Février : 51.3% des visites + 37.5% du suivi hebdomadaire, soit 11200,00 euros »
Ni la proposition commerciale ni la facture ne font mention de la synthèse technique entre les différents corps de métiers ou de la synthèse architecturale. Cependant, il résulte d’une mission antérieure ayant fait l’objet d’une proposition commerciale du 14 décembre 2018 que la société Synthesart était missionnée pour la synthèse des lots techniques pour le seul chantier de la restructuration et l’extension du jardin d’enfants [Adresse 10] [Localité 8]. Cette mission a été réglée.
La société Synthesart produit à l’appui de sa demande :
— le devis signé
— les échanges de courriels entre les intervenants aux chantiers
— les procès-verbaux de chantiers où apparaît systématiquement la présence de M. [Y] de la société Synthesart (PV de chantier 16 du 6 mars 2019 ; PV de chantier 17 du 13 mars 2019 ; PV de chantier 18 du 20 mars 2019 et PV de chantier 19 du 27 mars 2019)
— les comptes rendus de réunions de chantiers (Compte rendu n°32 de la réunion de chantier en date du 6 mars 2019 ; compte rendu n° 33 de la réunion de chantier en date du 13 mars 2019 ; compte rendu n° 34 de la réunion de chantier en date du 20 mars 2019 ; Compte rendu n° 35 de la réunion de chantier en date du 27 mars 2019).
Ces pièces témoignent du déroulement de l’exécution des prestations.
La société Ezel communique le tableau suivant pour l’opération de restructuration du jardin d’enfants [Adresse 10] à [Localité 8] résultant des comptes rendus n°32, 33, 34 et 35 des réunions de chantier des 6, 13, 20 et 27 mars 2019, et laissant apparaître les observations suivantes :
Date de la demande
qui
Pour quand
Date de réalisation
« 5. suivi des avis et études exes
La synthèse des lots techniques a été examinée en séance avec le BET synthèse. Depuis plusieurs semaines nous sommes dans l’attente de la synthèse des lots architecturaux. Des erreurs constatées en façade (bardage, menuiserie extérieure ') sont dues au manque de synthèse. De même en construction.
CR26 23/01/19
CR30 20/02/19
CR32 06/03/19
Ezel/ Synthesart
27 février 2019
Non respecté
Si cette demande est adressée tant à la société Ezel qu’à la société Synthesart, celle-ci justifie avoir transmis les observations suivantes par courriel du 15 février 2019 aux acteurs du chantier :
« Messieurs,
Vous trouverez joint la coupe et la vue en plan positionnant la charpente la coupe et la vue en plan positionnant la charpente
1. Nous avons recalé les différentes altimétries par rapport à la fixation de la charpente sur l acrotère.
2. Nous avons descendu de 5cm la toiture afin de faire passer le complexe couverture – étanchéité
3. Le couvreur va nous donner ses préconisations sur le traitement des poteaux traversant la couverture.
4. au-dessus des murs-rideaux il est prévu un habillage en alucobond souhaité par l’architecte.
5. Pour le menuisier l allège des murs est et ouest est à 97.54
Nous avons fait nos remarques en ce qui concerne le reste de la charpente en réunion ce mercredi.
Nous attendons vos retours au plus tard pour la réunion de chantier interne mardi 19 février à 16h’ »
Ce courriel a permis à la société Les Charpentiers de [Localité 5] de communiquer le 22 février 2019 : « (') les plans mis à jour pour approbations avant lancement en fabrication ».
Il est justifié par la production du courriel que la société Ezel a eu communication de ces pièces le 25 février 2019 pour « diffusion complète ». L’absence de diffusion n’est donc pas imputable à la société Synthesart.
La société Ezel n’est pas en mesure de justifier qu’elle a confié à la société Synthesart une mission de synthèse des lots architecturaux et n’est donc pas fondée à lui reprocher des inexécutions à ce titre.
Pour l’opération de restructuration du jardin d’enfants [Adresse 9] [Localité 7] et du jardin d’enfants [Adresse 11] [Localité 6], la société Ezel reproche également à la société Synthesart l’absence de transmission du procès-verbal de chantier 18 du 27 mars 2019, lequel fait état de retards dans la transmission des plannings et de l’absence de synthèse.
La société Ezel ne démontre pas que la société Synthesart avait pour mission de communiquer les plannings de travaux. Il a été rappelé que la société Synthesart n’avait reçu aucune mission de synthèse pour la restructuration de ces deux jardins d’enfants.
La société Ezel ne rapporte pas la preuve d’inexécutions justifiant le non-paiement de cette facture.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme en principal de 13 440 euros TTC au titre de la facture 19/03/F0054 du 31 mars 2019, augmentée, des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur la facture 19/04/F0058 du 30 avril 2019 de 8352 euros TTC
La facture d’un montant de 6.960 euros HT soit 8.352 euros TTC dont le paiement est réclamé à la société Ezel est libellée de la manière suivante :
« Accompagnement au suivi de travaux afin d’assurer la bonne intégration technique
Chantier : Restructuration complète de 3 jardins d’enfants ([Localité 5])
Référence proposition : 190214-JEFCamFlam-Sui-002
Détail de la mission :
> Visites hebdomadaire de suivi des travaux sur chantier : 21.5 jours sur 19.5 ;
> Mise en place de tableaux de suivi des plans et de suivi des visas : 100% ;
> Suivi hebdomadaire de la diffusion des plans et des Visas : 11 jours sur 13 ;
Facturation Février : 35,9% des visites + 12.5% du suivi hebdomadaire, soit 6960,00 euros ».
La société Synthesart produit à l’appui de sa demande :
— le devis signé
— les échanges de courriels entre les intervenants aux chantiers
— les procès-verbaux de chantiers où apparaît systématiquement la présence de M. [Y] de la société Synthesart (PV chantier 20 du 03 avril 2019 ; PV chantier 21 du 10 avril 2019 ; PV chantier 23 du 24 avril 2019)
— les comptes rendus de réunions de chantiers (compte rendu n°36 de la réunion de chantier du 03 avril 2019, le compte rendu n° 37 de la réunion de chantier du 10 avril 2019 et le compte rendu n° 39 de la réunion de chantier du 24 avril 2019).
Ces pièces témoignent du déroulement de l’exécution des prestations.
La société Ezel verse aux débats le tableau suivant résultant des comptes rendus n°37 et 39 des réunions de chantier des 10 et 24 avril 2019, sur lequel apparaît un retard dans la production des visas :
Date de la demande
Date limite
« 2. respect des délais /retard
L’entreprise établit le tableau des visas à jour pour la semaine prochaine.
CR26 23 janvier 2019
30 janvier 2019
Non respecté
La société Synthesart fait à juste titre observer que les dates mentionnées, à savoir celle du compte rendu 26 de 23 janvier 2019 et celle du 30 janvier 2019 pour la réalisation du tableau des visas sont antérieures tant à la date de la proposition commerciale du 14 février 2019, à la date d’acceptation et de signature du devis par la société Ezel le 15 février 2019 et la date de prise d’effet du 04 mars 2019 de la mission contractuelle comprise entre le 04 mars 2019 inclus et le 31 mai 2019 inclus.
Le fait que la société Synthesart ait été appelée pour une mission différente antérieurement ne la rend pas responsable d’une mission qui ne lui avait pas encore été confiée.
La société Synthesart adressait le 28 mars 2019 à l’ensemble des interlocuteurs dont la société Ezel le courriel suivant :
« Bonjour à tous.
Veuillez trouver ci-dessous le suivi des documents qui attendent une modification de votre part suite à la diffusion d’un VISA MOE et/ou BC.
Vous trouverez l’ensemble des visas reçus sur ce lien Wetransfer ».
Il est également versé plusieurs échanges de courriels entre les parties et le document récapitulatif des suivis de visas des différents marchés en date du 4 juin 2019 établissant que les suivis des visas ont été effectués, de manière hebdomadaire.
Il ne peut donc être retenu un retard imputable à la société Synthesart à ce titre compte tenu de la date à laquelle la mission lui a été confiée.
La société Ezel relève l’absence de synthèse pour l’opération de restructuration du jardin d’enfants [Adresse 9] [Localité 7] et du jardin d’enfants [Adresse 11] [Localité 6].
Cependant, la facture dont le paiement est réclamé n’est pas relative à ces prestations de synthèse, aucun bon de commande n’ayant de plus missionné la société Synthesart pour des prestations de synthèse pour ces deux chantiers.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 8 352 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur la facture 19/05/F0062 du 31 mai 2019 de 6 816 euros TTC
Le 21 mai 2019, la société Synthesart adressait une proposition de prix complémentaire pour poursuivre sa mission, pour un montant de 12 800 euros HT soit 15 360 euros TTC pour la période du 6 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019.
Ce devis n’a pas été accepté par la société Ezel et la société Synthesart indique avoir poursuivi sa mission jusqu’à la fin juin sur la base des tarifs du devis du 14 février 2019. La société Ezel refuse de régler la facture n°19/05/F0062 du 31 mai 2019 qui ne correspond pas au devis qu’elle a signé ni aux prestations réalisées.
Une facture du 31 mai 2019 à échéance du 30 juin 2019 de 5.680 euros HT soit 6.816 euros TTC, a été émise par la société Synthesart , pour les prestations suivantes :
« Accompagnement au suivi de travaux afin d’assurer la bonne intégration technique
Chantier : Restructuration complète de 3 jardins d’enfants ([Localité 5]) Référence proposition : 190214-JEFCamFlam-Sui-002 17 Détail de la mission :
> Visites hebdomadaire de suivi des travaux sur chantier : 27.5 jours sur 19.5 ;
> Mise en place de tableaux de suivi des plans et de suivi des visas : 100% ;
> Suivi hebdomadaire de la diffusion des plans et des visas : 12 jours sur 13 ;
Facturation février : 6 jours de visites sur le chantier + 1 jour du suivi hebdomadaire, soit 5680,00 euros ».
Cette facture outrepasse le montant du devis pour lequel la société Ezel s’était engagée.
La société Synthesart ne démontre pas que la société Ezel a donné son accord pour qu’elle effectue des travaux supplémentaires au montant prévu au devis sur la base du coût journalier de celui-ci alors même qu’elle a refusé la nouvelle proposition commerciale qui lui a été présentée, ni que les chantiers nécessitaient des prestations non prévues dans le devis, ni que la société Ezel les auraient acceptées après leur réalisation.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la demande en paiement de la société Synthesart de la facture du 31 mai 2019 d’un montant de 6 816 euros TTC sera rejetée, ainsi que celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur la demande de la société Synthesart de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Synthesart ne démontre pas que le recours à une société d’affacturage pour un montant de 62 760 euros, représentant un coût de 1830,38 euros soit en lien avec un manque de trésorerie lié au non-paiement des factures et que cela soit pour elle à l’origine d’un préjudice moral.
Elle n’établit pas davantage que la présente instance soit pour elle la cause d’un manque de considération à l’origine d’un préjudice moral.
La société Synthesart ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société Synthesart de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Ezel ayant été déclarée partiellement fondée en ses demandes en appel, la demande de la société Synthesart de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas caractérisée et sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles mais la société Ezel qui demeure débitrice sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société Ezel de rejet des pièces n°126, n°134, n°145 et n°146 de la société Synthesart ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 6 816 euros TTC au titre de la facture n°19/05/F0062 du 31 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2019, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des trois factures et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Synthesart en paiement de la facture du 31 mai 2019 d’un montant de 6 816 euros TTC ;
Rejette la demande de la société Synthesart en paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société Ezel à payer à la société Synthesart la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Ezel à payer les dépens d’appel qui pourront être recouvrés au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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