Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 novembre 2022, N° 2021002892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IPSIP c/ son représentant légal, S.A.S.U. CLOUD TA SERVICES CONSULTING |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00198 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 002892
APPELANTE :
S.A.S. IPSIP agissant poursuites et diligences de ses representants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [O]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. CLOUD TA SERVICES CONSULTING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 28 mars 2019, la S.A.S.U. Cloud Ta Services Consulting, dont M. [P] [O] est le président, a signé avec la S.A.S. Ipsip des contrats d’achat de prestations de services informatiques, portant sur la sous-traitance de prestations à réaliser au prix de 630 euros HT par jour travaillé dans les locaux de la société France Télévisions avec qui la société Ipsip avait signé un marché d’assistance technique.
Plusieurs avenants ont été signés à ce contrat portant sur des périodes d’exécution successives, dont le dernier en date du 30 septembre 2019 couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Dans ce contexte, la société Cloud Ta Services Consulting a émis deux factures au titre des prestations des mois de novembre et décembre pour respectivement 13 608 euros et 15'876 euros.
La société Ipsip a refusé de régler ces factures en arguant de manquements contractuels de la part de la société Cloud Ta Services Consulting.
À la suite du dépôt le 28 janvier 2021 d’une requête, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 28 janvier 2021, signifiée le 10 février 2021, enjoint à la société Ipsip d’avoir à payer la somme de 29'484 euros en principal, outre les frais accessoires, les frais irrépétibles et les dépens.
Le 4 mars 2021, la société Ipsip a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— déclaré recevable en la forme l’opposition de la société Ipsip à l’ordonnance d’injonction de payer n°2021000209 rendue le 28 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Cloud Ta Services Consulting';
se substituant à ladite ordonnance
— condamné la société Ipsip à payer à la société Cloud Ta Services Consulting’la somme de 29'484,00 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement, outre 80 euros au titre de la clause pénale, 99 euros de frais de rédaction de requête, et 87,87 euros de frais de signification d’huissier ;
— débouté la société Ipsip de toutes ses demandes ;
— débouté la société Cloud Ta Services Consulting’de toutes ses autres demandes ;
— et condamné la société Ipsip à payer à la société Cloud Ta Services Consulting’la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 120,39 euros.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la société Ipsip a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mars 2023 elle demande à la cour, au visa des articles 1193, 1217, 1219, 1231 et suivants et 1240 du code civil, de :
— recevoir son appel et le juger bien fondé';
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
statuant à nouveau
— déclarer qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution au paiement réclamés des deux prétendues factures émises par la société Cloud Ta Services Consulting pour octobre et novembre 2019 les 26 novembre 2019 et 23 décembre 2019, objet de sa demande initiale ;
— déclarer infondée la société Cloud Ta Services Consulting en ses demandes de condamnation';
— déclarer au titre de ses factures impayées précisément à raison de l’inexécution de ses propres obligations disant fondée l’exception d’inexécution contractuelle opposée en son temps par la société Ipsip à ce titre';
— déclarer la société Cloud Ta Services Consulting responsable du préjudice causé par son inexécution contractuelle de la perte du marché France Télévisions par la société Ipsip ainsi que de la perte du chiffre d’affaires consécutif';
— déclarer fautifs la société Cloud Ta Services Consulting et M. [P] [O] au titre d’actes de dénigrements et de concurrence déloyale ayant permis la captation du marché France Télévisions détenu par la société Ipsip au bénéfice de M. [P] [O] et responsables du préjudice ainsi subi';
— prononcer la résolution du contrat d’achat de prestations de services informatiques n°Ipsip201903-28 souscrit entre elles pour manquements contractuels graves et torts exclusifs imputable à la société Cloud Ta Services Consulting à effet du 18 octobre 2019';
— débouter la société Cloud Ta Services Consulting de ses demandes fondées sur le contrat souscrit entre les parties et des prétendues factures dont elle prétend réclamer le paiement';
— condamner in solidum M. [P] [O] et la société Cloud Ta Services Consulting à lui payer la somme de 405'973 euros en réparation du préjudice causé par la perte de sa relation commerciale avec le groupe France Télévisions et la captation du marché et perte de chiffre d’affaires consécutives en raison de leurs manquements contractuels';
— condamner in solidum M. [P] [O] et la société Cloud Ta Services Consulting à lui payer la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice moral et d’images causés par leurs faits fautifs d’actes de dénigrements, menaces et discrédit, et captation de clientèle constitutif de faits de concurrence déloyale';
en tout état de cause
— ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société Cloud Ta Services Consulting et celles qu’elle réclame';
— et condamner solidairement M. [P] [O] et la société Cloud Ta Services Consulting à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mai 2023, M. [P] [O] et la société Cloud Ta Services Consulting demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de':
— confirmer le jugement entrepris';
— condamner la société Ipsip à verser la somme de 3'500 euros à la société Cloud Ta Services Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et rejeter l’intégralité des demandes de la société Ipsip.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, la société Ipsip a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2022.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de ses factures présentée par la société Cloud Ta Services Consulting
Il résulte des productions que M. [O], président de la société Cloud Ta Services Consulting, effectuait avant la création de sa société les missions confiées par France Télévisions à la société Ipsip en qualité de salarié d’une autre société (la société Hightekers).
Puis, entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, le marché liant la société France Télévisions et la société Ipsip depuis le 6 septembre 2018 a été réalisé par la société Cloud Ta Services Consulting dont M. [O] était l’exécutant.
Pour s’opposer au paiement des deux factures litigieuses du 26 novembre 2019 pour un montant de 13'608 euros TTC et du 23 décembre 2019 pour un montant de 15'876 euros TTC, la société Cloud Ta Services Consulting invoque l’exception d’inexécution du contrat par cette dernière.
Cependant, en premier lieu, alors que la société Ipsip soutient que M. [O] a notamment multiplié les absences, il est produit le rapport d’activité mensuel établi par la société Ipsip elle-même, non contesté, faisant apparaître le nombre des jours travaillés par M. [O] en novembre 2019 (18 jours) et en décembre 2019 (21 jours), démontrant le travail accompli par ce dernier tous les jours ouvrés de ces deux derniers mois.
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats que la société France Télévisions a fait part à la société Ipsip par courriel, à une seule occasion, le 14 octobre 2019, d’une absence non justifiée de M. [O] (le 14 octobre 2019), soit en dehors de la période de facturation de novembre à décembre 2019.
En second lieu, la société Ipsip allègue différents manquements de la société Cloud Ta Services Consulting à ses obligations contractuelles, tenant à la saisie régulière de ses comptes-rendus d’activité comme prévu par le marché conclu avec la société France Télévisions et mentionné au contrat la liant avec la société Cloud Ta Services Consulting.
En effet, par le même courriel du 14 octobre 2019, la société France télévision a indiqué à la société Cloud Ta Services Consulting que M. [O] avait manqué à 6 reprises au cours d’une période de 12 mois à son obligation de saisie des comptes-rendus mensuels.
Par lettre du 18 octobre 2019, la société Ipsip a répercuté à la société Cloud Ta Services Consulting ce manquement.
Toutefois, la société Ipsip ne démontre pas la persistance de tels manquements au cours de la période de facturation de novembre à décembre 2019.
En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant au rejet des demandes en paiement de la société Cloud Ta Services Consulting ainsi que de sa demande de résolution pour faute des contrats la liant à cette dernière.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ipsip
La société Ipsip sollicite l’octroi de dommages-intérêts en imputant à la société Cloud Ta Services Consulting et à M. [O] la perte de son marché avec la société France Télévisions.
Cependant, la société France Télévisions a informé la société Ipsip du non-renouvellement de son marché par un courriel du 29 novembre 2019 dans lequel elle n’invoque aucun motif (étant en outre précisé que la durée initiale du contrat était de 3 mois, reconductible 11 fois pour une durée maximale de 36 mois).
De surcroît, il résulte également des productions que la société Ipsip a présenté à la société France Télévisions différentes personnes susceptibles de poursuivre l’exécution du marché en remplaçant M. [O], sans que la société France Télévisions ne décide de renouveler le marché litigieux.
La seule attestation de l’ingénieur commercial de la société Ipsip (M. [X] [L]), en conflit avec M. [O], n’établit pas le comportement qui est imputé à ce dernier et donc également sa responsabilité dans la perte du marché avec la société France Télévisions.
Il en est de même s’agissant des différentes allégations de concurrence déloyale formulées à l’encontre de M. [O] sur la base également de la seule attestation de M. [L] et d’échanges de SMS, certes injurieux, provenant de M. [O].
Enfin, en ce qui concerne la clause de non-concurrence figurant au contrat de la société Cloud Ta Services Consulting, la mention portée sur le curriculum vitae de M. [O] selon laquelle celui-ci aurait travaillé pour le compte de la société France Télévisions en tant qu’expert/architecte virtualisation VMware/VDI jusqu’au mois de janvier 2021, est insuffisante à rapporter la preuve qu’il aurait travaillé précisément «'avec le client final au sein de la direction de l’ingénierie technique et des systèmes d’information (ISI)'» au sens de ladite clause de non-concurrence.
La société Cloud Ta Services Consulting sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Ipsip aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ipsip à payer à la société Cloud Ta Services Consulting et à M. [O] la somme de 2'500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente,
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