Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juillet 2022, N° 21/2784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06050 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPWE
[L]
[L]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Juillet 2022
RG : 21/2784
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
[W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
[H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉ :
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 juin 2021, M. [L] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (la C2S), sans participation.
Le 15 juin 2021, la CPAM lui a notifié un refus au motif que les ressources des 3 personnes vivant au foyer dépassaient les plafonds sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision expliquant que les ressources prises en compte pour l’année 2021 étaient erronées.
Le 18 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2021, les époux [L] ainsi que M. [L] [O], leur fils, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 26 août 2022, les époux [L] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs écritures reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision de refus de l’assurance-maladie du Rhône,
— ordonner à la CPAM de leur octroyer la complémentaire santé solidaire,
— condamner la CPAM à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 285,17 euros en réparation de leur préjudice financier,
— condamner la même à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DU COMPLEMENT SANTE SOLIDAIRE
Les époux [L] soutiennent que les ressources prises en compte par la caisse ne correspondent pas à leur avis d’imposition sur la période de référence et que les montants que la caisse retient sont inexacts et incohérents avec leur avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.
En réponse, la CPAM expose que les ressources prises en compte (notamment l’avis d’imposition des revenus 2020) montrent qu’elles sont très largement supérieures aux plafonds d’octroi de la C2S, avec et sans participation (21 969 ' et 16 273 ').
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale conditionne l’octroi de la protection complémentaire santé à un plafond de ressources qui varie selon la composition du foyer, et le nombre de personnes à charge, et est revalorisé le 1er avril de chaque année avec application au 1er juillet suivant.
Aux termes de l’article R. 861-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l’article L 861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, 30% au titre des 3e et 4e personnes et de 40% par personne supplémentaire à compter de la 5e personne.
L’article R. 861-4 du même code applicable dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
L’article R. 861-8 du même code précise que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze derniers mois civils précédant la demande ».
Il résulte en outre de l’arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale, que le plafond annuel de ressources était fixé au 31 mai 2021 à 16 273 euros pour un foyer de 3 personnes pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation et à 21 969 euros pour pouvoir en bénéficier avec participation financière.
En l’espèce, il est constant que la période de référence s’étend du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et que l’appréciation du bien-fondé de la demande se rapporte au seul critère prévu par la loi, soit l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Or comme en justifie la caisse, l’avis d’imposition connu au moment de la demande de C2S est celle de 2019 qui fait apparaître de revenus supérieurs aux plafonds. De plus, la CPAM, dans le but d’envisager une solution plus favorable aux époux [L], a recalculé les revenus sur ceux de 2020 mais ils restent supérieurs aux plafonds, de sorte que la demande de C2S est infondée et doit être rejetée.
Ainsi, la cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte. Et en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Les appelants font valoir que l’attitude de la CPAM les a mis en difficulté faute de complémentaire santé et qu’elle leur a occasionné un préjudice financier à hauteur des frais médicaux restés à leur charge pour un montant de 285,17 euros. Ils allèguent également un préjudice moral résultant des embêtements liés à une procédure qui s’est avérée longue et fastidieuse.
La CPAM réplique qu’aucune faute de la caisse n’est démontrée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions des appelants étant infondées et aucune faute de la caisse n’étant démontrée, les demandes indemnitaires seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [L],
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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