Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03225 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/00215
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [V] [J], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 4 juin 2014, madame [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur la SAS City Sport tendant notamment à obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts et d’indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 10 septembre 2014 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 13 mai 2015.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 9 septembre 2015 faisant droit aux demandes de madame [Y] [W].
Le 1 octobre 2015, la SAS City Sport a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Montpellier le 26 février 2019.
Un arrêt a été rendu le 15 mai 2019 infirmant partiellement le jugement de première instance.
Par acte du 11 janvier 2022, madame [Y] [W], estimant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, a saisi le tribunal Judiciaire de Montpellier d’une demande de condamnation de I’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de I’Etat, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à madame [Y] [W] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à madame [Y] [W] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à madame [Y] [W] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et plus spécifiquement :
— Déclarer recevable en la forme et bien-fondé au fond l’appel formalisé par l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 17 mars 2025 RG n°22/00215,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, à payer à Madame [W] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la requérante à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [W] en réparation de son préjudice moral sur une durée maximale de 14 mois ;
— Débouter Madame [W] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux procédures de première instance et d’appel ;
— Débouter la requérante de toute demande au surplus.
Il sera noté que ces conclusions sont contradictoires dans leur dispositif puisqu’elles demandent une confirmation de la condamnation de l’Etat à la somme 8000 euros au titre du préjudice moral puis le débouté à titre subsidiaire, puis à titre subsidiaire propose une somme au titre du préjudice moral de 14 mois, toutefois il sera examiné ces écritures avec les motifs comme faisant partie d’un tout.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, madame [W] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
11700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat semble contester le principe de la responsabilité de l’Etat mais aussi la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Madame [W] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu’il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
entre la saisine du conseil de prud’hommes du 4 juin 2014 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 10 septembre 2014, il s’est écoulé un délai excessif équivalent à 0,2 mois pour tenir compte de vacations de 5 semaines,
entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement (13 mai 2015), il s’est écoulé 8 mois et 3 jours alors que le délai raisonnable ne peut être supérieur à 6 mois, donc un délai excessif de 2 mois,
entre l’audience devant le bureau de jugement et la date de délibéré (9 septembre 2015), il s’est écoulé 3 mois et 27 jours, soit un délai excessif de 2 mois.
En conséquence la durée de la procédure devant le conseil des prud’hommes est excessive à hauteur de 4,2 mois.
Concernant la procédure d’appel, le délai raisonnable est fixé à 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et 2 mois au titre du délibéré.
— l’appel étant en date du 1er octobre 2015 et l’audience fixée au 26 février 2019, soit 41 mois il existe bien un délai excessif de 29 mois.
— le délibéré a été rendu le 15 mai 2019, donc un délai excessif de 1 mois.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 34,2 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que Mme [W] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois, soit au total la somme de 8 000 euros pour 32 mois.
Compte tenu de la situation de Mme [W], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale, l’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, s’agissant de faits de harcèlement et de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire, mais aussi du comportement de son employeur alors sa rupture de travail n’a reçu une exacte qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse que de nombreux mois après les faits, conduisant à une incertitude quant à la protection de ses droits dont doit bénéficier tout citoyen de la République, son préjudice moral et psychologique conduisant à une attitude fortement déceptive à l’égard des institutions d’autant plus forte que le délai s’allongeait, il peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
du 31ème au 32ème mois : 300 euros x 2 mois = 6 00 euros,
Soit au total la somme de 6 600 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de sa signification avec application de l’anatocisme.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande, relevant que le préjudice financier résultant des non-paiements de salaires avait été réparé par la décision prud’homale.
Il sera relevé que Mme [W] ne justifie pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué, en effet la condamnation de son employeur et le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ne relèvent pas d’une faute de l’Etat mais bien d’une faute decoulant de son licenciement abusif de la part de son employeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le débouté de la demande au titre du préjudice financier ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 6 600 euros à Mme [Y] [W] au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de sa signification avec application de l’anatocisme ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
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