Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00766 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2E3
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Mai 2026 à 13h24.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 17h31,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en date du 06 décembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 mai 2026 à 09h38;
Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2026 à 18h10 par Monsieur [E] [N] ;
Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Non je n’ai pas besoin d’interprète. J’ai fait appel, pour pas qu’on me rajouter 26 jours. J’ai ramené l’hébergement, les fiches de paie. J’ai tout. Oui, voilà, j’estime que j’ai des garanties de représentation. Avant je parlais pas le français, je ne le comprenais pas. J’étais drogué. Je ne pensais pas à sortir de la France, je pensais qu’à me droguer. J’étais toxico, je ne mens pas.
Non, je n’ai pas de papiers d’identité.
Me [B] [W] est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur est hébergé chez sa copine. Il y a eu une réhabilitation de monsieur depuis sa sortie de détention. Au niveau de sa nationalité, obtenir un laisser passer sera compliqué.
— Sur la demande d’assignation à résidence;
Je vous laisse apprécier. Monsieur est sincère. Il a compris, il a une interdiction du territoire. Il ne pourra pas y prétendre.
— Je m’en rapporte sur les autres points.
Monsieur [M] [H] est entendu en ses observations :
— Sur la fin de non recevoir (article L744-2 du CESEDA);
Les présentations consulaires ne sont pas des éléments dont le défaut de production de mentions entraîne une irrecevabilité de la requête. Il y a eu des relances. Le registre est actualisé. Les éléments essentiels figurent sur le registre.
— Sur l’assignation à résidence;
Monsieur ne présente pas de passeport en cours de validité, il ne peut aspirer à cette demande d’assignation.
— Sur les diligences;
Elles ont été faites notamment au titre de l’obligation de moyens. Le retenu doit démontrer qu’il ne pourra pas bénéficier à bref délais un laisser passer. Les relances ont été faites.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
DÉCISION RENDUE : Dans la journée.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité,
Sur l’absence de pièces relatives aux diligences consulaires
Ce moyen est dépourvu de fondement en fait.
L’article L.744-2 du CESEDA ne pose pas comme impératif la mention des diligences consulaires au registre.
En l’espèce, des pièces justificatives de diligences consulaires sont jointes à la requête. Ainsi, on constate qu’une demande de laissez passer a été effectuée en date du 10 avril, suivie de diligences complémentaire les 4 mai 2026 et 5 mai 2026 (s’agissant de relances pour ces deux derniers documents).
Sur le fond,
Sur la demande d’une assignation en résidence
Aux termes de l’aticle L.743-13 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, monsieur [N] n’étant pas en possession d’un document d’identité en original qu’il pourrait remettre à l’administration (police), la mise en place d’une assignation à résidence n’est pas envisageable en application et conformément au texte précité.
Sur le défaut de diligences
Les diligences consulaires ont été effectuées; elles sont reprises dans le paragraphe relatif à l’irrecevabilité, auquel il sera renvoyé pour en énumération desdites diligences.
En l’état de la procédures, ces diligences apparaissent suffisantes.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de l’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [B] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [N]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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