Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 8 juin 2023, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUIN 2023
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 23/00090
APPELANTS :
Monsieur [O] [G]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Hugues MOULY, avocat plaidant
Madame [V] [K]
née le 22 Octobre 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Hugues MOULY, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [X]
né le 16 Janvier 1976
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anaïs POLITANO, avocat plaidant
Madame [F] [H] épouse [X]
née le 12 Juin 1976
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anaïs POLITANO, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], SCP titulaire d’un office notarial
[Adresse 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARTIN-LINZAU, avocat plaidant
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me Laure MONTEPINI, avocat plaidant
Madame [E] [S] divorcée [J]
née le 13 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 novembre 2019, reçu par Maître [Y] [N], les consorts [G]-[K] ont acquis auprès des époux [X] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (11).
Dès la prise de possession du bien, divers dommages ont été constatés.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [B] [L] pour mener des opérations d’expertise. Ces opérations ont été déclarées communes et opposables à la communauté de communes de [Adresse 15]. Un rapport d’expertise a été déposé en date du 12 septembre 2022.
Le 21 janvier 2023 , Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de voir condamner les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 136 687, 47 €, correspondant aux travaux de réfection du réseau de collecte des eaux usées et du système d’assainissement et, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience fixe pour qu’il soit statué sur le fond.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 juin 2023, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentés par Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] ;
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience au fond ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leur demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de
l’article 514 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2024 , les consorts [G]-[K] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, les époux [X] ont fait assigner Madame [E] [J] née [S], la S.C.P. [D], [N] & [N] et la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 15] en intervention forcée.
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par la partie intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par Madame [E] [S] (intervention forcée) ;
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2024 par la société [D], [Y] [N] ET [W] [N] (intervention forcée) ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2024 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 14] (intervention forcée) ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables les appels en garantie pratiqués par les époux [X],
au principal,
— juger que la créance dont se prévalent les consorts [G]-[K] à l’encontre des époux [X] n’est pas sérieusement contestable et que la situation des acquéreurs présente en tout état de cause une urgence manifeste,
— déclarer le juge des référés compétent pour connaître de la demande de provision formée par les consorts [G]-[K],
— condamner solidairement les époux [X] à payer aux consorts [G]-[K] la somme de 137 343, 59 € TTC à titre de provision se décomposant comme suit :
— La réfection du réseau de collecte des eaux usées :
Dépose et repose du réseau de collecte avec des pentes et regards conformes ainsi que le revêtement de la terrasse
Pour un montant de 119.589,21 € TTC
— La réfection du système d’assainissement non collectif :
Dépose entière du système d’assainissement non collectif actuel (fosse toutes eaux + champ d’épandage).
Pour un montant de 17.754,38 € TTC,
Avec indexation sur l’indice BT01 du 12 septembre 2022 (date du rapport d’expertise) pour les
travaux de reprise, jusqu’au jour du complet paiement,
subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge des référés se déclarerait incompétent,
— ordonner le renvoi de l’affaire au fond à telle audience pour que soit statué sur le fond de l’affaire,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux [X] à payer la somme de 9.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile tenant les premières procédures de référé expertise et la nécessité de se faire assister à celles-ci, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants exposent que dès la prise de possession des lieux, il a été constaté divers dommages, notamment des problèmes d’écoulement des eaux usées occasionnant des remontées d’odeurs pestilentielles. Une vidange de la fosse septique a été effectuée le 1er avril 2020 par l’entreprise Aude Assainissement et le professionnel qui a réalisé l’intervention a informé les propriétaires de ce que l’installation de la fosse n’était pas conforme et qu’elle présentait de nombreuses problématiques qui ne pouvaient qu’être anciennes.
Les concluants ont sollicité alors l’intervention du SPANC, service public de l’assainissement non collectif de la commune de [Localité 11], afin d’établir un diagnostic de la fosse défaillante. Dans son rapport du 5 mai 2020, le SPANC a déclaré la fosse non conforme en raison d’un défaut de structure, d’un défaut d’entretien et de l’usure d’un élément. Le SPANC a transmis le diagnostic qu’il avait établi en 2018 lorsque les époux [X] ont acquis le bien de Madame [S] le 10 août 2018. Ce diagnostic tirait les mêmes conclusions sans pour autant déclarer la fosse non conforme mais précisait qu’en cas de vente des travaux de mise en conformité seraient obligatoires pour l’acheteur.
Faute d’accord amiable, une expertise a été diligentée sous l’égide des assurances. Le rapport déposé le 2 juillet 2020 ont relevé un certain nombre de défauts présentés par la construction de la fosse, et les préjudices ont été chiffrés à hauteur de 35'000 € soit 15'000 € pour la réalisation d’une étude de sol et la mise en place d’une nouvelle fosse, et 20'000 € pour les travaux de reprise du défaut de pente et la démolition et de reconstruction d’une partie de la terrasse.
Selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 septembre 2022, le système d’assainissement relève de plusieurs désordres et malfaçons qui rendent l’ouvrage impropre à son usage. L’expert relève que l’ensemble de ces désordres est antérieur à la vente. Le montant des travaux de remise en conformité a été chiffré à 119'589,21 € pour la réfection du réseau de collecte des eaux usées et à 17'754,38 € pour la réfection du système d’assainissement non collectif.
Sur la recevabilité des mises en cause à hauteur d’appel, les appelants indiquent que Madame [E] [J] née [S], la S.C.P. [D], [N] & [N] et la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 15] avait été appelée en la cause lors de l’audience en référé par les époux [X] qui se sont finalement désistés à leur égard. Dès lors que ces intervenants n’étaient pas partis en première instance, leur intervention forcée en appel devra être rejetée.
Les appelants maintiennent leur demande de provision en raison de ce qu’en leur qualité de vendeur, l’obligation des époux [X] n’est pas sérieusement contestable, en raison de la garantie des vices cachés à laquelle ils sont astreints. Ils évoquent les constatations techniques qui ont été réalisées tant à leur demande que par l’expert désigné par ordonnance de référé et qui établissent que les désordres préexistaient à la vente. La clause d’exclusion contenue par l’acte notarié ne saurait jouer dans la mesure où les désordres étaient connus des vendeurs lors de la vente.
Subsidiairement, les époux [X] seront condamnés sur le fondement du vice du consentement, à savoir le dol, car ils ont commis des man’uvres frauduleuses en se gardant de communiquer le diagnostic défavorable du SPANC. L’expert judiciaire a notamment écrit que : « la parfaite connaissance du rapport de diagnostic aurait pu inciter les acquéreurs à ne pas acheter l’immeuble ou à en diminuer le prix du montant des travaux à réaliser pour rendre l’ouvrage conforme. »
Ils invoquent l’urgence des travaux de reprise et estiment subir un trouble manifestement illicite qui justifie la demande de provision. Afin de démontrer l’urgence à statuer et les préjudices qu’ils subissent, les consorts [G]-[K] ont mandaté un commissaire de justice qui dans son procès-verbal du 19 novembre 2024 a pu constater les conditions sanitaires déplorables dans lesquelles la famille vit et ne saurait demeurer.
L’urgence ainsi démontrée justifie la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire au fond par application de l’article 837 du code de procédure civile.
Les époux [X] concluent à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit ne pas avoir lieu à référé et a rejeté la demande de renvoi à une audience au fond, mais demandent à la Cour statuant à nouveau d’infirmer la décision en ce qu’elle a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et a débouté les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, ils demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] in solidum à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
à titre subsidiaire
— condamner in solidum Madame [E] [S], de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], NOTAIRES ASSOCIES et l’établissement public de coopération intercommunal communauté de communes [Adresse 16] à garantir les époux [X] de toutes condamnations mises à leur charge,
en tout état de cause
— condamner in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] ou tout autre succombant à la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les époux [X] exposent que le président statuant en référé a refusé de joindre la procédure principale à la procédure comportant assignation de Madame [E] [J] née [S], la S.C.P. [D], [N] & [N] et la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 15] en intervention forcée. Il en résulte que cet élément nouveau permet l’intervention en cause d’appel de ces parties en raison de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse en raison d’un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite. En effet le juge des référés ne peut trancher une question au fond. Or, démontrer l’antériorité du désordre ne suffit pas à démontrer la responsabilité des concluants. Ils estiment que le préjudice dont se plaignent Monsieur [G] et Madame [K] résulte du comportement fautif de Madame [S] née [J], du notaire en charge de la rédaction de l’acte et de l’établissement public de coopération intercommunale de [Adresse 15].
Il n’existe au demeurant aucune urgence qui justifierait la provision ordonnée en référé. En effet des délais de procédure démontrent que les appelants peuvent utiliser leurs installations sanitaires. En effet ils ont laissé s’écouler des délais considérables : sept mois entre la découverte des désordres et l’assignation en référée expertise, quatre mois entre le rapport d’expertise et l’assignation en référée provision, et 10 mois entre l’ordonnance dont appel et la déclaration d’appel. Pour cette même raison, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
Madame [E] [S] demande à la Cour de débouter les époux [X] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions et à les condamner conventionnellement à payer à cette dernière une somme de 4000 € au titre de l’article du code 700 code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle évoque dans ses moyens l’irrecevabilité de sa mise en cause, mais ne sollicite pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
La société [D], [Y] [N] ET [W] [N] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel formée par les époux [R] [X] à l’encontre de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W]
[N],
— débouter en conséquences les époux [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes
telles que dirigées à l’encontre de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N] ;
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter en conséquence les époux [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigée à l’encontre de la SCP [A] [I], [Y] [N]
ET [W] [N] en ce qu’elles sont irrecevables et en tout cas mal fondées tenant les
multiples contestations sérieuses qu’elles soulèvent,
— débouter au besoin la Communauté des Communes [Adresse 15], Madame [E] [S] et les consorts [G]-[K] des demandes qu’ils pourraient
être amenés à former à l’encontre de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N],
— condamner les époux [R] [X] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’intimée expose que les époux [R] [X] ont fait le choix de se désister de l’appel en cause qu’ils avaient fait délivrer à la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], et que cette société ne pouvait valablement être appelée en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel opposant vendeurs et acquéreurs puisqu’elle n’était pas partie à la procédure les opposant en première instance. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la première décision, le litige se présentant entre acquéreurs et vendeurs exactement dans les mêmes termes qu’en première instance.
La société intimée ajoute que la cour, qui statue en référé, ne peut porter d’appréciation à ce stade sur la responsabilité du notaire. Il existe une difficulté sérieuse à l’appel en garantie.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 14] conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté la demande de renvoi à une audience au fond mais demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et les a débouté de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, elle demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] in solidum à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la première instance.
— condamner Monsieur [O] [G] et Madame [V] [K] in solidum à la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la présente instance.
À titre subsidiaire,
— juger que la Communauté de Communes [Adresse 14] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— juger qu’il n’existe aucun lien causal entre une prétendue faute qu’aurait commise la Communauté de Communes [Adresse 14] et les vices entachant la vente,
en conséquence,
— débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Communauté de Communes [Adresse 14],
— condamner in solidum les consorts [X] à verser à la Communauté de Communes [Adresse 14] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les missions et obligations du SPANC se limitent au diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif et ne portent pas sur le réseau de collecte des eaux usées,
— juger que les consorts [T] ont commis une faute en ne transmettant pas le diagnostic du SPANC aux acquéreurs,
— juger que la SCP Nathalie [I], [Y] [N] et [W] [N], notaires associés, a commis une faute en n’annexant pas le diagnostic du SPANC à l’acte de vente,
— limiter la part de responsabilité imputable à la Communauté de Communes [Adresse 14] à 25% de la somme de 17.754, 38 € TTC correspondant à la réfection de l’installation d’assainissement non collectif,
en conséquence,
— condamner la Communauté de Communes [Adresse 14] à relever et garantir les consorts [X] qu’à hauteur de 4.438,50 € TTC,
L’intimée conclut que l’évidence requise en référé n’est pas caractérisée, un débat au fond s’imposant pour établir les responsabilités de chacun dans ce dossier. En l’état des constatations de l’expert, il reste incertain que le premier diagnostic rendu par le SPANC de la communauté de communes soit réellement erroné. Au demeurant quand bien même le SPANC aurait commis une faute, cette faute n’a pu concourir à entacher la vente du bien immobilier d’un quelconque vice faute de transmission du diagnostic. Les attestations soumises au débat par les appelants pour démontrer l’urgence sont de pure complaisance et sont produites pour la première fois à hauteur d’appel.
À titre subsidiaire la communauté de communes [Adresse 14] conclut que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité qui justifieraient l’appel en garantie. Plus subsidiairement, il est conclu que la part de responsabilité de la communauté de communes devra être réduite en raison des fautes commises par le vendeur et par le notaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l’intervention forcée :
Selon les dispositions des article 554 et 555 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, les époux [X], après avoir été eux mêmes assignés par les consorts [G] [K], ont fait assigner Madame [E] [S], de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], NOTAIRES ASSOCIES et l’établissement public de coopération intercommunal communauté de communes [Adresse 15] en garantie. L’ordonnance dont appel ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, les appels en garantie n’avaient plus d’objet, ce qui constitue une circonstance nouvelle postérieure à la décision dont appel. Le désistement dans l’instance séparée qui n’a pas été jointe à l’instance principale en référé ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer recevable les interventions forcées.
Sur les demandes de provisions :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelants soutiennent que les obligations non contestables de leurs vendeurs se fondent sur la garantie des vices cachés ou le dol.
Or, les rapports d’expertise produits ne démontrent pas de manière non sérieusement contestable que les vendeurs avaient connaissance des désordres antérieurement à la vente, ni qu’ils ont usé de manoeuvres pour vicier le consentement des acheteurs.
Ainsi, le rapport SARETEC établi amiablement après une visite du 30 juin 2020 indique que 'l’installation n’est pas conforme du fait de l’affaissement, les eaux vannes refoulent au lieu de s’écouler à l’épandage. Cet affaissement reste à déterminer… le problème d’écoulement des eaux usées relevées par la SPANC a pour origine un défaut de pente de l’installation.' Ce rapport ne date par l’apparition des désordres mentionnant qu’ils ont été découverts à l’occasion de la vidange de la fosse en avril 2020.
L’expert judiciaire a confirmé que de nombreux désordres ont été mis à jour, qui sont la conséquence d’un défaut d’exécution dans la pose du réseau et rendent l’ouvrage impropre à son usage. Les désordres sont dus à un affaissement important de la fosse qui pourrait être la conséquence de l’absence de matériaux drainants, à la qualité du sol et à l’absence de conformité des travaux réalisés en 2006 par l’entreprise [S] et FILS. L’expert précise que 'en l’absence d’éléments factuels nous permettant de dater précisément l’apparition des désordres, le faisceau d’indices recueillis (importance des défauts d’exécution et nombre d’occupants de la maison à l’issue de chaque vente) nous amène à penser objectivement qu’ils sont apparus dans les 10 ans qui ont suivi la construction de l’ouvrage soit avant la première vente de l’ouvrage de Madame [S] aux consort [X]'. Prenant en compte les affirmations des époux [X] selon lesquelles ils n’avaient avant la vente connu aucun problème d’écoulement des eaux usées, l’expert précise qu’il est certain que 'le nombre de personnes composant le foyer a une incidence notoire sur le fonctionnement du système d’assainissement'.
Dès lors, la connaissance par les vendeurs des vices affectant l’immeuble n’apparaît pas de manière suffisamment évidente pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Les époux [X] communiquent leur acte d’achat du 10 août 2018. Il est mentionné dans cet acte que l’immeuble est équipé d’un assainissement de type individuel et qu’il résulte du diagnostic que l’installation est conforme. Il n’est pas mentionné que le premier rapport du SPANC daté de 2018, qui précisait qu’en cas de vente des travaux de mise en conformité seraient obligatoires pour l’acheteur, a été joint à l’acte d’achat.
Dès lors, l’obligation des vendeurs résultant d’un vice du consentement ne résulte pas des éléments de preuve produits avec l’évidence nécessaire pour justifier la compétence du juge des référés.
La décision qui n’a pas fait droit aux demandes de provisions sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le renvoi à une audience de fond :
Selon les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il résulte de ce texte que la faculté de renvoyer l’affaire au fond est réservée au président de la juridiction de première instance, la cour d’appel ne pouvant directement saisir le tribunal judiciaire en application de ces dispositions.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1000 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevables les interventions forcées de Madame [E] [S], de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], NOTAIRES ASSOCIES et l’établissement public de coopération intercommunal communauté de communes [Adresse 16],
Rejette la demande de renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Réformant,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [K] [V] aux dépens et à payer à Madame [E] [S], de la SCP [A] [I], [Y] [N] ET [W] [N], NOTAIRES ASSOCIES et l’établissement public de coopération intercommunal communauté de communes [Adresse 16], la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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