Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mars 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2023, N° 23/02616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES c/ S.A.S MONOPRIX EXPLOITATION ( ' MPX ' ), S.N.C SMC ET COMPAGNIE, S.A.S. MONOPRIX HOLDING, S.A.S AUX GALLERIES DE LA CROISETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02273
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WAMU
AFFAIRE :
FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES
C/
S.AS. MONOPRIX
S.A.S AUX GALLERIES DE LA CROISETTE
S.A.S MONOPRIX EXPLOITATION ('MPX')
S.N.C SMC ET COMPAGNIE
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 23/02616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Asma MZE
Me Franck LAFON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 3],
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans le RG 23/02376
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Substitué par Me Benoît PELLETIER, plaidant, avocats au barreau de PARIS
****************
INTIMES
N° SIRET : 775 705 601
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans le RG 23/02376
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MONOPRIX
N° SIRET : 552 018 020
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans le RG 23/02376
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE
N° SIRET : 695 721 902
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans le RG 23/02376
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION ('MPX')
N° SIRET : 552 083 297
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans le RG 23/02376
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
S.N.C SMC ET COMPAGNIE
N° SIRET : 322 983 024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelante dans le RG 23/02376
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans le RG 23/02376
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Substitué par Me Céline COTZA, plaidante, avocate au barreau de PARIS
FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimée dans le RG 23/02376
Défaillante, déclarations d’appel signifiées les 8 et 12 septembre 2023 à personne morale habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, devant Madame Isabelle CHABAL conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [F] [E],
EXPOSE DU LITIGE
La société Monoprix Holding (anciennement dénommée LRMD), la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, dont les sièges sociaux sont tous situés [Adresse 2] à [Localité 8], dans le département des Hauts-de-Seine, sont spécialisées dans l’activité de commerce notamment alimentaire. Elles emploient plus de 10 salariés et constituent l’unité économique et sociale (UES) Monoprix.
Plusieurs accords relatifs au travail de nuit concernant les sociétés de l’UES Monoprix ont été signés avec des organisations syndicales représentatives hormis le syndicat CGT, qui les a contestés.
Notamment, l’accord collectif relatif au travail de nuit conclu le 11 octobre 2018 entre les sociétés de l’UES Monoprix et certaines organisations syndicales a été annulé partiellement par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 29 novembre 2019.
Le 11 décembre 2019, un nouvel accord collectif relatif au travail de nuit entre 21h et 22h30 au sein des magasins de l’UES Monoprix a été signé avec les syndicats CFDT et CFE-CGC.
Il a été annulé par jugement du 9 février 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2024.
Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état avait déclaré recevable une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés de l’UES Monoprix et en avait ordonné la transmission. Par arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
Le 13 avril 2022, un accord expérimental relatif au travail en fin de journée déplaçant la période de travail de nuit de 22h à 7h a été conclu. Il a été annulé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2022, qui est définitif.
Le 18 janvier 2023, les sociétés de l’UES Monoprix, la CFDT et la CFE-CGC ont conclu deux accords :
— un 'accord expérimental relatif au travail de fin de journée au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix', qui réglemente le travail réalisé entre 21h et 22h,
— un 'accord expérimental relatif au travail de nuit au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix', qui réglemente le travail réalisé sur la période de 22h à 7h.
Par acte du 16 mars 2023, la fédération CGT commerce distribution services a assigné les sociétés de l’UES Monoprix, la fédération des services CFDT et la fédération CFE-CGC de l’encadrement du commerce et des services devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ces deux accords en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :
— le rejet des exceptions de procédure soulevées en défense,
— l’annulation de l’accord collectif relatif au travail de fin de journée et de l’accord collectif relatif au travail de nuit signés le 18 janvier 2023,
— qu’il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses d’employer des salariés après 21 heures,
en application de ces accords, au sein des magasins du périmètre défini par ce dernier et, ce sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Les sociétés de l’UES Monoprix ont quant à elles conclu à l’annulation de l’assignation. A titre subsidiaire, elles ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 3122-1 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, elles ont conclu au rejet des demandes. Elles ont demandé qu’une éventuelle annulation des accords soit reportée dans le temps. Elles ont sollicité enfin la condamnation du syndicat demandeur à leur payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La fédération des Services CDFT a demandé que la fédération CGT Commerce Distribution Services soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la fédération CFE-CGC de l’encadrement du commerce et des services n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les sociétés L.R.M. D (sic), Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie,
— dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
— annulé l’accord « expérimental relatif au travail de nuit » conclu le 18 janvier 2023 entre l’unité économique et sociale Monoprix et les organisations syndicales représentatives en son sein,
— dit que l’annulation sera effective à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
— mis solidairement à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 1 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— mis solidairement à la charge des sociétés LRMD Monoprix, Aux galeries de la croisette,
Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 2 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la fédération CGT commerce distribution services du reste de ses demandes,
— débouté les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la fédération des services CFDT de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat Fédération CGT Commerce Distribution Services a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02273.
Les sociétés de l’UES Monoprix ont également interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02376.
Par ordonnance du 8 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures connexes, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/02273.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 29 janvier 2024, la fédération CGT Commerce Distribution Services demande à la cour de :
— recevoir la Fédération CGT Commerce Distribution Services en son appel,
— débouter les sociétés composant l’UES Monoprix et la Fédération CFDT des Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. mis solidairement à la charge des sociétés L.R.M. D, Monoprix, Aux galeries de la Croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 1 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
. débouté la Fédération CGT commerce distribution services du reste de ses demandes,
— le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— annuler l’accord expérimental relatif au travail de fin de journée au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix signé le 18 janvier 2023,
— faire interdiction aux sociétés composant l’UES Monoprix d’employer des salariés après 21 heures, en application de ces accords, au sein des magasins du périmètre défini par ces derniers et, ce sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés composant l’UES Monoprix à verser à la Fédération CGT Commerce Distribution Services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner solidairement les sociétés composant l’UES Monoprix à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la Fédération CGT Commerce Distribution Services au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement les sociétés composant l’UES Monoprix aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 18 janvier 2024, les sociétés de l’UES Monoprix demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux Galeries de la Croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a (sic) :
. 'annule l’accord 'expérimental relatif au travail de nuit’ conclu le 18 janvier 2023 entre l’unité économique et sociale Monoprix et les organisations syndicales représentatives en son sein',
. 'dit que l’annulation sera effective à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision',
. mis 'solidairement à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 1 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession',
. mis 'solidairement à la charge des sociétés LRMD Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 2 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en application de l’article 700 du code de procédure civile',
. 'déboute les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile',
. mis 'à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie les entiers dépens de l’instance',
— le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
s’agissant de l’accord expérimental relatif au travail de nuit au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix signé le 18 janvier 2023,
— rejeter les demandes de la Fédération CGT Commerce Distribution Services,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération CGT Commerce Distribution Services à payer aux sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux Galeries de la Croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie, chacune, la somme de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2023, la Fédération des Services CFDT demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’accord expérimental sur le travail de nuit du 18 janvier 2023,
statuant de nouveau,
— débouter la fédération des services CGT de sa demande en nullité de l’accord expérimental sur le travail de nuit du 18 janvier 2023,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a déclaré valable l’accord expérimental sur le travail de fin de journée du 18 janvier 2023,
— condamner la fédération CGT commerce et distribution à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les déclarations d’appel ont été signifiées à la fédération CFE-CGC de l’encadrement du commerce et des services par actes de commissaire de justice délivrés :
— le 8 septembre 2023 à personne morale en ce qui concerne l’appel des sociétés de l’UES Monoprix,
— le 12 septembre 2023 à personne morale en ce qui concerne l’appel de la fédération CGT commerce distribution services.
Les conclusions des parties ont été signifiées à la fédération CFE-CGC de l’encadrement du commerce et des services par actes de commissaire de justice délivrés :
— le 20 novembre 2023 à personne morale en ce qui concerne la fédération CGT commerce distribution services,
— les 8 novembre 2023 et 31 janvier 2024 à personne morale en ce qui concerne les sociétés de l’UES Monoprix.
La fédération CFE-CGC de l’encadrement du commerce et des services n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La cour observe à titre liminaire qu’il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement qui ont rejeté l’exception de nullité soulevée par les sociétés de l’UES Monoprix et ont dit n’y avoir lieu à statuer.
Sur l’accord relatif au travail de nuit
L’accord expérimental relatif au travail de nuit au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix (pièce 1 de la fédération CGT) énonce que la période de travail de nuit commence à 22 heures et s’achève à 7 heures du matin. Il régule le travail de nuit sur la plage horaire débutant à 5 heures et se terminant à 7 heures, en indiquant qu’elle est la seule sur laquelle l’intervention des salarié(e)s de l’UES est requise.
La fédération CGT commerce distribution services soutient que cet accord est nul pour deux motifs : la méconnaissance de l’article L. 3122-15 du code du travail et la déloyauté de la négociation.
Sur la méconnaissance de l’article L. 3122-15 du code du travail
La fédération CGT commerce distribution services soutient que l’accord est illégal car il ne prévoit aucune mesure destinée à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation, à l’inverse des précédents accords des 11 octobre 2018 et 11 décembre 2019. Elle soutient qu’aucun amalgame ne doit être fait entre l’égalité professionnelle entre les salariés au sens large et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les sociétés de l’UES Monoprix répliquent que la critique n’est pas sérieuse dès lors que l’article L. 3122-15 du code du travail n’impose pas, pour la validité de l’accord, l’utilisation en son sein des termes 'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes', mais seulement des mesures visant à assurer cette égalité ; que le terme 'égalité professionnelle’ est générique et englobe nécessairement l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en plus de l’égalité professionnelle qui doit exister entre tous les travailleurs ; qu’en l’espèce l’accord critiqué est conforme au texte en ce qu’il consacre un article 11 dédié à l’égalité professionnelle et aux mesures destinées à l’assurer, qui s’appliquent tant aux femmes qu’aux hommes ; que l’emploi du terme 'salarié(e)s’ démontre qu’il n’existe pas de rupture d’égalité à raison du sexe. Elle fait valoir que la CGT a passé sous silence les accords 2020-2022 et 2023-2025 relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui ont été signés à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, y compris la CGT, lesquels englobent toutes les modalités de travail au sein de l’UES Monoprix et n’excluent pas le travail de nuit.
La fédération des services CFDT soutient également que le principe d’égalité intègre nécessairement le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et indique qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge d’apprécier la pertinence des mesures prévues par les organisations syndicales dans l’accord collectif dès lors que les mentions obligatoires prévues par la loi sont présentes dans l’accord.
L’article L. 3122-2 du code du travail énonce pour principe que 'Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.'
L’article L. 3122-15 du code du travail dispose que 'Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.
Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;
2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;
7° L’organisation des temps de pause.
Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1.'
La période de travail de nuit peut donc être fixée de 22 h à 7 h par un accord collectif.
Tout accord collectif relatif au travail de nuit doit comporter expressément des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accès à la formation en étant l’une des illustrations.
S’il n’est pas requis par le texte, comme le reconnait la CGT, que les termes 'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes’ soient employés dans l’accord, ce dernier doit comporter des mesures concrètes destinées à assurer cette égalité.
Le code du travail distingue le principe de non-discrimination qui vise à prévenir toute rupture d’égalité entre les salariés reposant sur un critère d’ordre personnel et spécialement prohibé par la loi et oblige l’employeur à fonder ses décisions sur des critères objectifs et non-discriminatoires (Titre III du livre 1er de la première partie) et les mesures spécifiques destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Titre IV du même livre).
L’égalité professionnelle est fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ et interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération et de traitement entre les salariés accomplissant le même travail.
Le principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes interdit quant à lui toute différence de traitement entre les individus fondée directement ou indirectement sur des considérations liées au sexe.
Ainsi l’article L. 1142-9 du code du travail, cité en exemple par les sociétés de l’UES Monoprix, qui évoque l’égalité professionnelle, concerne l’égalité de rémunération et se réfère à l’article L. 2242-1 du même code, lequel traite des négociations obligatoires en entreprise relatives à la rémunération, qui comprennent d’une part les négociations sur les rémunérations de manière générale et d’autre part les négociations plus spécifiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les sociétés de l’UES Monoprix se réfèrent encore à la définition de l’égalité professionnelle qui figure dans des accords qui sont pour la plupart relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes (ses pièces 16 à 21, 23) et dans un guide rédigé par l’observatoire prospectif du commerce relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes dans le commerce (sa pièce 25).
En conséquence, la présence de mesures destinées à assurer de manière générale l’égalité professionnelle entre les salariés ne suffit pas à rendre un accord collectif sur le travail de nuit conforme aux dispositions susvisées. Un tel accord doit énoncer les mesures concrètes qui permettent d’atteindre, dans le cadre spécifique du travail de nuit, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’existence d’autres accords collectifs au sein du groupe relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entendue de manière générale ne saurait suffire à cet égard.
En conséquence, l’existence d’accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicables au sein des sociétés de l’UES Monoprix sur les périodes 2020-2022 et 2023-2025 (pièces 27 et 28 de la société) est sans effet sur la validité de l’accord sur le travail de nuit en cause.
L’accord expérimental du 18 octobre 2023 relatif au travail de nuit au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix ne comporte pas de mesures spécifiques destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il prévoit uniquement en son article 11 les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle suivantes, qui sont générales :
'Article 11.1 – Principe d’égalité professionnelle
Les Parties soulignent que les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salarié(e)s travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salarié(e)s, à compétences et à expériences professionnelles égales.
Article 11.2 – Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle
La Direction du magasin veillera à ce que les travailleurs de nuit ainsi que les salarié(e)s dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salarié(e)s ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.
Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation au moins une fois par an.'
L’emploi dans cet accord du terme 'salarié(e)s', qui s’applique aussi bien aux femmes qu’aux hommes, ne suffit pas à répondre aux prescriptions de l’article L. 3122-15 du code du travail puisqu’il n’est fait état d’aucune mesure spécifique destinée à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes à l’occasion de la mise en place du travail nocturne au sein des établissements concernés.
Il en allait autrement dans l’accord du 11 octobre 2018 qui mentionnait quant à lui, en son titre 7 – égalité professionnelle, que 'le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes’ (pièce 4 de la société) et dans l’accord du 11 décembre 2019 qui précisait, dans le même titre, au sujet du principe d’égalité professionnelle que :
'La Direction et les partenaires sociaux ont la volonté commune de poursuivre les actions engagées pour le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.
Il est rappelé que la considération de sexe ne pourra en aucun cas être retenue :
— pour confier à un(e) salarié(e) un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit ;
— pour affecter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les Parties conviennent qu’un indicateur relatif à la répartition par sexe des salarié(e)s travaillant entre 21 heures et 22 heures 30 sera présenté en commission de suivi afin de s’assurer que la répartition femmes et hommes soit équilibrée par rapport aux autres tranches horaires de travail.' (pièce 8 de la société).
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le motif tenant à l’absence de loyauté dans la négociation, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a annulé l’accord expérimental du 18 octobre 2023 relatif au travail de nuit au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix, en prévoyant que l’annulation sera effective à compter d’un délai de 2 mois suivant la notification du jugement.
Sur l’accord relatif au travail de fin de journée
L’accord expérimental relatif au travail de fin de journée au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix (pièce 2 de la fédération CGT) mentionne dans son préambule qu’il a 'pour finalité de préciser les horaires et conditions de travail en journée. Le travail en journée est compris sur la tranche horaire de 7h à 22h pour les magasins visés dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord implique par conséquent, le décalage du point de départ de la période de nuit, laquelle débute à 22h et s’achève à 7h pour l’activité commerciale dans les magasins concernés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales qui leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires ont, par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié, déterminé et approuvé les justifications à prolonger le travail en journée jusqu’à 22 heures pour les magasins visés dans le champ d’application du présent accord.'
Il indique en son article 2 – Travail de fin de journée / article 2-1 – définition que 'Le travail en journée correspond à la tranche horaire entre 7 heures et 22 heures.
La plage de nuit au sein du périmètre convenu par le présent accord débute à 22h00 et s’achève à 7h00. Le travail accompli au sein de la tranche horaire entre 22 heures et 7 heures (travail de nuit), n’est pas réglé par les présentes mais par les accords spécifiques signés au sein de l’UES Monoprix avec les partenaires sociaux. (…)'.
Sur la portée de l’annulation de l’accord sur le travail de nuit sur les dispositions de l’accord relatif au travail de fin de journée
La fédération CGT commerce distribution services expose que du fait de la nullité de l’accord expérimental relatif au travail de nuit du 18 octobre 2023, il doit être considéré :
— soit que l’accord expérimental sur le travail de fin de journée signé le 18 janvier 2023 fixe lui-même une nouvelle définition de la période de travail de nuit sur la tranche 22h – 7h,
— soit qu’il a vocation à régir les conditions de travail de nuit sur la période de 21h à 22h ;
que dans les deux cas, il doit être analysé comme un accord mettant en place le travail de nuit soumis aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
Les sociétés de l’UES Monoprix répondent que l’éventuelle annulation de l’accord expérimental sur le travail de nuit du 18 janvier 2023 n’a pas pour effet en elle-même d’entraîner la nullité de l’accord relatif au travail de fin de journée dès lors que :
— les deux accords ont un objet distinct,
— l’accord relatif au travail de fin de journée ne traite pas du travail de nuit, l’horaire de travail de fin de journée situé entre 21h et 22h constituant du travail diurne,
— le seul différé du début de la période de nuit de 21h à 22h ne concerne qu’un périmètre limité de 47 magasins sur les 276 magasins composant l’UES Monoprix et dans ce périmètre, les établissements ne pourraient alors simplement pas recourir au travail de nuit compris sur la tranche entre 6h et 7h.
La fédération des services CFDT conclut également que les deux accords sont indépendants.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3122-2 du code du travail, le travail de nuit doit être effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures et que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Précisant que le travail de nuit est réglé par des accords spécifiques, l’accord litigieux ne s’intéresse qu’au travail diurne accompli en fin de journée, entre 21h et 22h.
Cependant, cet accord ne peut exister indépendamment de celui qui fixe le travail de nuit sur la tranche 22h – 7h, laquelle atteint la durée de 9 heures minimum requise par l’article L. 3122-2 du code du travail.
Selon les sociétés de l’UES Monoprix, l’annulation de l’accord sur le travail de nuit a pour seul effet de ne pouvoir considérer les heures travaillées de 6h à 7h comme du travail de nuit. Or, en ce cas, puisque l’accord sur le travail de fin de journée considère que le travail de 21h à 22h constitue du travail diurne, la durée du travail de nuit au sein des sociétés concernées par l’accord se trouverait réduite à la période allant de 22 heures à 6 heures, laquelle, ne comportant que 8 heures consécutives, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3122-2 susvisé.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a raisonné de la même manière s’agissant de l’accord mixte du 13 avril 2022 qui établissait le travail de nuit de 22h à 7h (jugement définitif du 8 novembre 2022 – pièce 3 des sociétés de l’UES Monoprix). Il a retenu que le travail de nuit devant être d’au moins 9 heures consécutives, l’invalidation de l’extension du travail de nuit de 6h à 7h avait nécessairement pour conséquence de remettre en cause le report du début de travail de nuit de 21h à 22h, et que les salariés travaillant de 6h à 7h étaient réputés travailler de jour.
Le fait que deux accords distincts règlent le travail accompli sur la période allant de 21h à 7h ne modifie pas le raisonnement.
Dès lors du fait de l’annulation de l’accord sur le travail de nuit du 18 janvier 2023, les heures travaillées en fin de journée de 21 heures à 22 heures constituent du travail de nuit et l’accord du 18 janvier 2023 sur le travail de fin de journée porte donc en réalité sur du travail de nuit.
Sur la validité de l’accord
La fédération CGT commerce distribution services soutient que cet accord est nul pour trois motifs tenant à l’absence de justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 du code du travail, à l’absence de mesure destinée à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de disposition relative à l’organisation des temps de pause, et à la déloyauté de la négociation.
1 – sur l’absence de justifications du recours au travail de nuit
La fédération CGT commerce distribution services fait valoir que les justifications contenues dans l’accord ne répondent pas aux conditions posées par l’article L. 3122-1 du code du travail.
Les sociétés de l’UES Monoprix répondent que l’accord ne mettant pas en place du travail de nuit, il n’a pas à être soumis aux conditions prévues par l’article L. 3122-1 du code du travail, qu’il est conforme au droit commun de la négociation collective et aux dispositions de l’article L. 3122-20 du code du travail.
L’article L. 3122-1 du code du travail dispose que 'Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.'
Le recours exceptionnel au travail de nuit doit donc être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Un accord collectif concernant le travail de nuit est, en application de l’article L. 3122-15 du code du travail, présumé conforme aux dispositions de l’article L. 3122-1. Il appartient à celui qui conteste l’accord de démontrer que le recours au travail de nuit ne répond pas aux conditions prévues par ce texte.
La fédération CGT commerce distribution services ne peut valablement faire grief à l’accord de ne comporter aucune justification au recours au travail de nuit sur la période de 6h à 7h puisque cet accord ne concerne pas cette période.
Le préambule de l’accord justifie le recours au travail humain sur la période de 21h à 22h par la nécessité de s’adapter à l’évolution sociétale du commerce, aux mutations rapides des modes de consommation et aux horaires d’ouverture de la concurrence, par son rôle d’utilité sociale en tant que commerce de proximité, permettant l’accès en fin de journée aux produits de distribution alimentaire (notamment les produits frais), aux produits de première nécessité (couches, soins et alimentation spécifique pour bébés et enfants, produits de premiers soins, préservatifs, produits d’hygiène corporelle), aux produits de consommation courante, par sa contribution à la vie de quartier et au dynamisme des centres urbains.
Sur le service d’utilité sociale rendu
Le législateur n’a pas défini la notion de service d’utilité sociale. Les juridictions compétentes doivent apprécier si les situations de fait répondent à cette notion.
Relèvent d’un service d’utilité sociale les secteurs d’activité de la santé, de la sécurité des personnes ou de l’aide aux personnes en difficulté.
L’ouverture de nuit d’un établissement de vente au détail mettant à la disposition de sa clientèle des biens et services ne s’analyse pas en un service d’utilité sociale au sens de l’article L. 3122-1 du code du travail (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°18-24.130).
Les critères retenus par l’accord expérimental relatif au travail de fin de journée du 18 janvier 2023 ne sauraient correspondre à un service d’utilité sociale au sens de l’arrêt précité. Le recours au travail de nuit de 21h à 22h prévu par cet accord ne peut donc être justifié par la nécessité d’assurer un service d’utilité sociale.
Sur la continuité de l’activité économique
La Cour de cassation considère depuis 2014 que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en 'uvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement (notamment Cass. soc., 30 janvier 2019, n°17-22.018). La notion de 'continuité de l’activité économique’ est donc définie de manière restrictive.
L’activité de commerce alimentaire n’exige pas, pour l’accomplir, de recourir au travail de nuit, l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit d’un tel établissement, qui n’offre pas de services d’utilité sociale, ne permettant pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Les évolutions des usages de consommation, au regard des crises sanitaires, des mouvements économiques et des nouveaux modes de vie, ne suffisent pas à justifier le recours au travail de nuit, l’exercice de l’activité de commerce alimentaire dans les limites des horaires de jour de 6 heures à 21 heures étant de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle.
Le confort de la clientèle, des impératifs de politique commerciale ou un souci concurrentiel ne peuvent justifier le recours au travail de nuit.
En l’espèce, il apparaît que le travail de nuit de 21 heures à 22 heures n’est ni indispensable ni inhérent au fonctionnement des sociétés de l’UES Monoprix, dont l’activité peut se déployer normalement sur une période diurne. Le recours au travail de nuit sur cette période ne peut être justifié par le souci de faire face à la concurrence de plateformes numériques permettant la livraison tardive de produits.
L’accord collectif litigieux ne comporte donc pas de justification au recours au travail de nuit conforme aux dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail.
2 – sur l’absence de mesure destinée à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de disposition relative à l’organisation des temps de pause
La fédération CGT commerce distribution services soutient que l’accord en cause est soumis aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail et qu’il ne les respecte pas en l’absence de mesure destinée à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à organiser les temps de pause.
Les sociétés de l’UES Monoprix objectent que l’accord en cause n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 3122-15 puisqu’il n’a pas pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise mais qu’il est soumis aux dispositions des articles L. 3122-2 alinéa 2 et L. 3122-20 du code du travail.
Dès lors que le travail accompli dans la tranche horaire 21h – 22h ne peut plus être qualifié de diurne à raison de l’annulation de l’accord qui prévoit que la période de travail de nuit est fixée de 22h à 7h, l’accord sur le travail de fin de journée du 18 janvier 2023 doit répondre aux prescriptions de l’article L. 3122-15 du code du travail.
Or, il ne comprend ni mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ni organisation des temps de pause, telles que prévues par les 6° et 7° de l’article L. 3122-15.
L’accord litigieux n’est donc pas non plus régulier à ce titre.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le motif tenant à l’absence de loyauté dans la négociation, par infirmation de la décision de première instance, l’accord expérimental du 18 octobre 2023 relatif au travail de fin de journée au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix sera annulé.
Il sera fait interdiction aux sociétés composant l’UES Monoprix d’employer des salariés après 21 heures, en application de l’accord annulé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Sur le fondement de ces dispositions, la fédération CGT commerce distribution services demande paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Les sociétés de l’UES Monoprix concluent au rejet de la demande.
La mise en 'uvre du travail de nuit dans des conditions illicites porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession concernée.
En l’espèce, le travail de nuit ayant été mis en 'uvre de manière illicite par l’accord du 18 janvier 2023 sur le travail de nuit et l’accord sur le travail de fin de journée conclu le même jour étant également invalidé, il a été porté atteinte à l’intérêt collectif des professions représentées par la fédération CGT commerce distribution services.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis solidairement à la charge des sociétés de l’UES Monoprix des dommages et intérêts à verser à ladite fédération, dont le quantum sera toutefois infirmé pour être porté à 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, excepté sur le quantum de la somme allouée à la fédération CGT commerce distribution services en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés de l’UES Monoprix seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de la fédération CGT commerce distribution services, et à payer à la fédération CGT commerce distribution services une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Les demandes formées du même chef par les sociétés de l’UES Monoprix et la fédération des services CFDT seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre excepté en ce qu’il a :
— débouté la fédération CGT commerce distribution services de sa demande d’annulation de l’accord collectif relatif au travail de fin de journée signé le 18 janvier 2023,
— débouté la fédération CGT commerce distribution services de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses d’employer des salariés après 21 heures, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— mis solidairement à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 1 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— mis solidairement à la charge des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie la somme de 2 500 euros à payer à la fédération CGT commerce distribution services en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’accord 'expérimental relatif au travail de fin de journée au sein de 47 établissements de l’UES Monoprix’ conclu le 18 janvier 2023,
Fait interdiction aux sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie d’employer des salariés après 21 heures, en application de l’accord annulé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne solidairement les sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie à payer à la fédération CGT commerce distribution services une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
Condamne in solidum les sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie aux dépens d’appel,
Accorde à Me Chateauneuf, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie à payer à la fédération CGT commerce distribution services une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’intégralité de la procédure,
Déboute les sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation, SMC et compagnie et la fédération des services CFDT de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [F] [E], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Effet rétroactif ·
- Prévoyance ·
- Mari ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Location ·
- Salarié ·
- Débouter
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administrateur provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Industrie ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Exécution d'office ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Ministère public
- Prime ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Congé ·
- Qualités ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Dommage
- Littoral ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Acquéreur ·
- Avant-contrat ·
- Monde ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Cession
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Côte ·
- Incident ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Partie ·
- Commission ·
- Exigibilité ·
- Indivision ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.