Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02502 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNME
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [M] [S] a été engagé par la société Gueudet auto Vallée de Seine le 2 mai 2018 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Déclaré inapte au poste de mécanicien de maintenance le 1er octobre 2020 par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 15 avril 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
— dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2 606,65 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonné à la société Gueudet auto Vallée de Seine de délivrer à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, tenant compte des condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard après quinzaine à compter de la notification du jugement,
— débouté la société Gueudet auto Vallée de Seine de toutes ses demandes,
— condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Gueudet auto Vallée de Seine en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gueudet auto Vallée de Seine a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023.
Par conclusions remises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Gueudet auto Vallée de Seine demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes et le condamner lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions la demande formalisée à ce titre et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, juger son licenciement nul et condamner la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 3 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en toute hypothèse, y ajoutant, condamner la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si M. [S] invoque comme premier moyen le fait qu’une faute de son employeur serait à l’origine de son licenciement, pour autant, il réclame au titre de son indemnisation l’application de l’article L. 1226-15 du code du travail, laquelle ne peut résulter que de la méconnaissance de l’obligation de reclassement, aussi, sera-t-il statué prioritairement sur ce second moyen.
Sur l’obligation de reclassement.
Sans méconnaître que l’employeur ayant formulé une offre de reclassement est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement, M. [S] rappelle qu’il ne s’agit cependant que d’une présomption simple qui ne joue que lorsque l’employeur a fait une proposition loyale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il lui a été proposé un poste de magasinier à [Localité 6], avec perte de plus d’un quart de son salaire, et un poste de réceptionnaire dans l’Aisne, à plus de 200 km de son domicile situé [Localité 5], postes qui engendraient de telles modifications que la société Gueudet auto Vallée de Seine ne pouvait qu’avoir conscience qu’elles étaient inacceptables.
Or, tout en constatant qu’il ressort du registre unique du personnel que la période de reclassement coïncide opportunément avec un ralentissement des recrutements, il relève en tout état de cause qu’un poste de secrétaire commercial s’était libéré le 9 octobre 2020 ainsi qu’un poste de vendeur flottes société le 21 décembre 2020, étant précisé pour cet emploi que, s’agissant d’une démission, la société avait connaissance de sa disponibilité durant la période de reclassement.
Aussi, estimant qu’il aurait pu les occuper après une courte formation complémentaire, il considère que le fait de ne pas les lui avoir proposés démontre la déloyauté de la société Gueudet auto Vallée de Seine, sans qu’il puisse lui être opposé qu’il ressortirait des fiches du registre des métiers de l’automobile que des diplômes étaient nécessaires pour y prétendre alors même que le certificat de qualification professionnelle évoqué dans ces fiches n’est qu’un simple certificat validant les acquis professionnels, délivré sans examen et sans formation en amont et qu’en tout état de cause, l’employeur peut, par décision unilatérale, et sans exiger aucun diplôme, promouvoir un salarié à ces postes.
A cet égard, il constate qu’il n’était pas davantage formé au poste de magasinier réceptionnaire mais que celui-ci lui a été proposé car la société Gueudet auto Vallée de Seine savait qu’il ne pourrait l’accepter au regard de son éloignement géographique, et ce d’autant qu’elle ne lui a offert aucune mesure d’accompagnement à la mobilité.
Enfin, il estime que la déloyauté de l’offre résulte encore du contenu des lettres envoyées aux sociétés du groupe, mais aussi des réponses, toutes similaires et envoyées dès le 7 octobre, sans aucune consultation du médecin du travail lorsque des postes étaient repérés, les responsables de ressources humaines se permettant de décider seuls si les postes existants en leur sein étaient compatibles avec ses restrictions médicales.
En réponse, rappelant que M. [S] était titulaire d’un CAP mécanicien et avait une expérience professionnelle exclusive en qualité de mécanicien, ce dont elle avait connaissance via son curriculum-vitae, la société Gueudet auto Vallée de Seine relève que les postes de secrétaire commercial et vendeur impliquaient une formation de base, ce dont témoignent les diplômes exigés aux termes des fiches de poste du répertoire national de qualification des services de l’automobile, étant rappelé que pour obtenir une validation des acquis professionnels, encore est-il nécessaire d’avoir une expérience dans le domaine convoité, en l’occurrence la vente ou l’administratif.
Elle note en outre qu’elle a sollicité l’ensemble des sociétés du groupe en leur transmettant les informations personnalisées relatives à M. [S], lesquelles ont manifestement reçu le courrier puisqu’elles ont répondu, et ce, de manière échelonnée entre le 7 et le 21 octobre, sachant qu’il ne peut être exigé d’une société tierce qu’elle saisisse le médecin du travail sur un poste qu’elle n’a pas proposé au reclassement, lequel serait d’ailleurs matériellement incompétent.
Aussi, et alors que face à la seule réponse positive obtenue, elle a immédiatement saisi le médecin du travail afin qu’il se prononce sur la compatibilité du poste avec les restrictions médicales émises et qu’il s’agissait du seul poste disponible compatible avec les compétences de M. [S], elle estime avoir loyalement proposé le poste de magasinier réceptionnaire disponible à [Localité 8].
Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, par avis du 1er octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste de mécanicien de maintenance en précisant qu’il pourrait occuper un poste dans lequel la pince pouce index serait moins sollicitée.
Par courriers du 6 octobre 2020, dont il est justifié qu’ils ont été envoyés, tant par les mails produits aux débats que par les réponses reçues, la société Gueudet auto Vallée de Seine a sollicité les différentes sociétés du groupe afin qu’elles examinent les possibilités de reclassement existantes pour M. [S], et ce, en apportant les informations relatives à l’emploi occupé et aux restrictions médicales.
N’ayant reçu qu’une seule réponse positive, elle a proposé le 10 novembre 2020 à M. [S] le poste ainsi disponible de réceptionnaire après-vente à [Localité 8] au sein de la société Pruvost pour un salaire de 1 963 euros, et ce, après avoir sollicité le médecin du travail quant à sa compatibilité avec les restrictions médicales posées, lequel a émis un avis favorable.
Au regard de cette proposition, la société Gueudet auto Vallée de Seine est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement et il appartient en conséquence à M. [S], qui l’a refusée le 26 novembre 2020 pour être situé à plus de 200 km de son domicile, de justifier que cette proposition n’était pas loyale, ce qui ne saurait ressortir du seul éloignement géographique.
A cet égard, et alors qu’il fait valoir que cette déloyauté résulte de la présence de postes disponibles au sein même de la société Gueudet auto Vallée de Seine, il est effectivement justifié que deux postes, a priori compatibles avec ses restrictions médicales, étaient disponibles au cours de la période de reclassement, à savoir celui de secrétaire commercial et celui de vendeur flottes société, étant précisé pour ce dernier que s’il n’a été libéré que le 21 décembre 2020, soit 3 jours après le licenciement, la sortie des effectifs faisait cependant suite à une démission, ce qui permet de s’assurer, compte tenu du délai de préavis, que la société avait connaissance de sa disponibilité imminente.
Pour autant, la société Gueudet auto Vallée de Seine produit les fiches du répertoire national de qualification des services de l’automobile des métiers de vendeur et secrétaire, lesquelles listent les missions mais aussi les qualifications nécessaires pour y accéder.
Ainsi, il en résulte que pour être secrétaire, l’obtention d’un BEP ou d’un bac professionnel dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité est nécessaire et que s’il est exact que le chef d’entreprise peut recruter un secrétaire qui ne serait pas titulaire de ces diplômes, il est néanmoins précisé qu’il apprécie alors ce recrutement au regard des compétences du salarié, évaluées par rapport au contenu de la qualification.
Aussi, et alors qu’au vu du curriculum-vitae de M. [S], s’il avait de réelles compétences en matière de mécanique, pour autant, il n’est justifié d’aucune autre compétence permettant d’envisager, sans une formation initiale, son recrutement à un poste de secrétaire commercial, lequel impliquait la tenue du standard téléphonique mais aussi la réalisation d’activités de secrétariat tel que frappe de documents, tenue de plannings, facturation ou encore encaissement.
En ce qui concerne le poste de vendeur, là encore il apparaît que l’approche est similaire, à savoir un recrutement avec un bac professionnel dans le domaine de la vente ou un certificat de qualification professionnelle, et à défaut, sur décision directe du chef d’entreprise au regard des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification.
Or, il ne saurait être considéré que le poste de vendeur qui comportent des activités de commercialisation des produits et services, avec prospection, présentation des possibilités de financement, mais aussi des activités relatives à la gestion de la commercialisation avec établissement de comptes-rendus d’activité commerciale et application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise, pouvait être accessible sans une formation initiale à un salarié ayant toujours occupé le poste de mécanicien, après avoir obtenu un diplôme de CAP mécanicien, étant à cet égard relevé que si M. [S] fait grief à la société Gueudet auto Vallée de Seine de ne pas lui avoir demandé un curriculum-vitae actualisé, il ne justifie aucunement de l’obtention de diplômes ou expériences autres que ceux apparaissant dans celui remis à son employeur lors de l’embauche, deux ans et demi plus tôt.
Enfin, sauf à ce que M. [S] démontre une fraude de la société Gueudet auto Vallée de Seine, ce en quoi il est totalement défaillant pour se contenter de conjectures, il ne peut être tiré argument de ce que les embauches auraient été 'commodément’ moins nombreuses durant la période de reclassement, avant de repartir à la hausse à compter de janvier 2021.
Dès lors, il ne peut être considéré que la société Gueudet auto Vallée de Seine a été déloyale en ne proposant pas de postes à M. [S] au sein même de la société, ce dernier étant défaillant à justifier qu’il y existait des postes compatibles avec ses restrictions médicales et ses compétences, étant noté qu’il ne peut être soutenu que le poste de magasinier, très complémentaire à celui de mécanicien, impliquait une formation initiale au même titre que le poste de vendeur ou de secrétaire.
Enfin, la manière dont a procédé la société Gueudet auto Vallée de Seine pour solliciter les différentes sociétés du groupe n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une déloyauté.
Ainsi, comme vu précédemment les courriers, dont il est justifié qu’ils ont été envoyés, ne serait-ce qu’en raison des réponses apportées, mentionnaient précisément la situation d’emploi de M. [S] tout en reprenant les termes de l’avis d’inaptitude délivré et il ne saurait être fait grief à la société Gueudet auto Vallée de Seine d’avoir pris acte de ces retours négatifs, les sociétés sollicitées connaissant leurs effectifs et leurs besoins pour répondre rapidement.
En outre, si l’une d’elles a pu se montrer plus complète dans sa réponse en explicitant les raisons s’opposant à une réponse positive malgré la présence de trois postes disponibles à [Localité 4] et [Localité 3], notamment en lien avec les restrictions médicales, il ne saurait être fait reproche à la société Gueudet auto Vallée de Seine de ne pas lui avoir imposé de saisir le médecin du travail, celle-ci n’en ayant pas le pouvoir, étant au surplus noté que la présomption de respect de l’obligation de reclassement ne pourrait être renversée sur ce seul fondement alors même que les postes étaient, en l’occurrence, également situés à grande distance du domicile de M. [S] et que la problématique restait similaire.
Enfin, il ne pèse sur l’employeur confronté à un avis d’inaptitude aucune obligation d’accompagnement financier ou logistique et il ne saurait être reproché à la société Gueudet auto Vallée de Seine de ne pas avoir apporté une aide à la mobilité de M. [S].
Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est pas justifié que la proposition de poste n’aurait pas été faite loyalement, il convient de dire que la société Gueudet auto Vallée de Seine a loyalement et sérieusement rempli son obligation de recherche de reclassement.
Sur la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
M. [S] explique que le 16 octobre 2018, alors qu’il remplaçait un pare-brise, sans être équipé de gants anti-coupure, il a été victime d’une coupure au niveau du pouce gauche ayant entraîné des lésions musculaires et ligamenteuses lui imposant un arrêt de travail de plus de deux ans, avant qu’il ne soit consolidé le 1er octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Aussi, il soutient que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il puisse lui être opposé la décision du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur la faute inexcusable dès lors qu’il n’a pas, en l’espèce, besoin de démontrer la conscience du danger par l’employeur.
A cet égard, il constate que si le risque lié à la dépose de pare-brise est mentionné dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, il n’est cependant pas fait référence aux risques de coupures et, contrairement à ce qu’indique la société Gueudet auto Vallée de Seine, il ne lui a jamais été remis un exemplaire de ce document, pas plus que ne lui a été remis le 'flash prévention’ ou qu’il n’a été avisé qu’il était consultable dans un classeur à disposition des salariés, étant d’ailleurs noté que les attestations produites, lapidaires, ne permettent aucunement de dire que ces informations étaient connues des salariés au moment de son accident.
Enfin, expliquant qu’il a signé au moment de son embauche les documents qu’on lui présentait pour ne pas s’inscrire dans une logique d’affrontement, il conteste qu’il lui ait été alors remis des EPI ou qu’il ait été formé aux mesures de sécurité, ce qui est d’ailleurs corroboré par la date du bon de commande de gants produit par la société, à savoir juillet 2018, soit deux mois après son embauche, étant souligné qu’il ne lui a jamais été reproché l’absence de port d’EPI, ce qui démontre que cela n’était pas une préoccupation pour l’employeur qui, en tout état de cause, aurait dû s’assurer qu’il portait ses EPI, ce dont la société Gueudet auto Vallée de Seine a parfaitement conscience puisqu’elle a tenté suite à la rupture de lui faire signer une transaction.
En réponse, après avoir rappelé qu’il n’est encouru aucune nullité du licenciement à raison d’un manquement à l’obligation de sécurité, la société Gueudet auto Vallée de Seine indique contester tout manquement de cet ordre dans la mesure où elle rapporte la preuve que M. [S] avait à sa disposition les EPI nécessaires, et ce, depuis son embauche, sachant que le risque de coupure lié à la dépose de pare-brise était identifié dans le cadre du document unique d’évaluation des risques comme en témoigne le fait qu’en terme de mesures de prévention il était préconisé le port de gants anti-coupure.
Enfin, elle explique qu’au-delà de la mise à disposition de ces gants, elle réalisait régulièrement, déjà à cette époque, des 'flash prévention’ rappelant l’importance du port des EPI, ce qui explique d’ailleurs qu’aucun accident de cette nature n’était à déplorer depuis plusieurs années au moment de l’accident.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, au titre de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
A titre liminaire, il doit être rappelé que si la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’a pas pour effet de rendre le licenciement nul, sauf à ce qu’elle caractérise une situation pour laquelle le législateur a prévu la nullité du licenciement, ainsi, par exemple le harcèlement moral.
Aussi, et alors qu’en l’espèce, le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par M. [S] ressort d’un problème de port d’équipement de protection individuelle ou d’insuffisance du document unique d’évaluation des risques, il n’est encouru aucune nullité du licenciement et il convient d’ores et déjà de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement.
En l’espèce, il ressort du document unique d’évaluation des risques, dans sa version existante au moment de l’accident du travail de M. [S], que la dépose et la repose d’un pare-brise avaient été identifiés comme pouvant constituer un risque potentiel de choc, heurt ou blessure, quand bien même celui-ci ne s’était jamais produit dans le groupe depuis cinq ans, et, pour le limiter, il était préconisé le port de lunettes et de gants anti-coupures.
Aussi, et alors qu’au regard des mesures de protection envisagées, à savoir des gants anti-coupure, les blessures évoquées recouvraient nécessairement les coupures, il doit être retenu que l’employeur avait pris en compte le risque existant, sans commettre de négligences lors de la rédaction de ce document.
Par ailleurs, il est justifié que M. [S] a signé lors de son embauche un document aux termes duquel il reconnaissait que le livret d’accueil prévention HSE lui avait été remis, que le document unique d’évaluation des risques professionnels lui avait été présenté et qu’il comprenait l’importance des mesures de sécurité et du port des EPI, étant noté que, sur ce même document, M. [B], responsable APV, indiquait lui avoir présenté l’entreprise, son organisation et les règles en matière de sécurité, en ayant insisté plus particulièrement sur les risques généraux rencontrés dans leurs activités et les mesures à prendre pour éviter les accidents.
S’il est également justifié qu’il a signé un document aux termes duquel il reconnaissait que lui avaient été remis des EPI, en ce compris des gants anti-coupure, outre qu’il n’est coché que les cases 'oui’ devant les EPI qui lui auraient été remis, sans cocher les cases 'non’ pour ceux non remis, ce qui est insatisfaisant en ce que cela permet des modifications ultérieures, il doit en outre être relevé que la société Gueudet auto Vallée de Seine ne produit qu’une commande d’une seule paire de gants anti-coupure datant de juillet 2018, soit postérieurement à l’embauche.
En outre, les attestations des salariés versées aux débats, datées de janvier 2022, sont particulièrement floues en ce qu’à l’exception de M. [O], engagé en 2019, soit postérieurement à l’accident du travail, qui indique avoir des gants anti-coupure à disposition, aucun d’entre eux ne mentionnent les gants anti-coupure.
Ainsi, M. [U], responsable pièces de rechange, explique que les EPI, à savoir gants de protection, lunettes, masques, bouchons d’oreilles et chaussures de sécurité sont disponibles au magasin et délivrées régulièrement et sur demande du collaborateur quand M. [X], chef de centre Renault minute embauché en 2006, explique que, lors de son arrivée tous ses EPI, à savoir, gants, lunettes, protections auditives, masques et chaussures de sécurité, lui avaient été remis en mains propres et sont remplacés dans la journée s’ils sont abîmés ou perdus dans la mesure où ils sont disponibles au magasin.
Enfin, si M. [B] atteste avoir remis les EPI à M. [S] le jour de la signature de la fiche de remise, il n’est là encore apporté aucune précision sur la remise des gants anti-coupure, le propos restant particulièrement flou.
Il doit aussi être relevé qu’il n’est évoqué les gants anti-coupure dans les flash prévention qu’en juin 2019, sachant que celui de mai 2018 relatif au port des EPI n’évoquaient que les gants nitrile chimiques et les gants anti-vibrations.
Au vu de ces éléments, et malgré la signature apposée sur la fiche de remise des EPI, il n’est pas suffisamment établi que M. [S] avait à disposition des gants anti-coupure.
En tout état de cause, s’il résulte du document unique d’évaluation des risques que ceux liés à la pose et la dépose de pare-brise restaient faibles, pour autant, ils étaient repérés notamment à raison de la fréquence de la tâche de dépose et repose de pare-brise.
Or, au-delà de la consultation du document unique d’évaluation des risques au moment de l’embauche, il n’est pas justifié de mises en garde plus particulières sur ce risque, notamment à l’occasion des 'flash sécurité', puisque, comme vu précédemment, seul celui de juin 2019 l’évoquait plus précisément et, à cet égard, si de nombreux salariés attestent que les flash sécurité étaient consultables, ils n’évoquent à aucun moment l’existence de consignes relatives au port de gants anti-coupures.
Au vu de ces éléments, sans remettre en cause le fait que le salarié a l’obligation de veiller à sa propre sécurité, il appartient néanmoins à l’employeur de le sensibiliser tout particulièrement aux risques existants et, en l’occurrence, en ne justifiant que d’une consultation du document unique d’évaluation des risques au moment de l’embauche identifiant le risque de coupure lié à la pose et dépose des pare-brise, il n’est pas suffisamment établi que la société Gueudet auto Vallée de Seine a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident du travail dont a été victime
M. [S].
Il convient en conséquence de retenir que l’inaptitude de M. [S] ressort d’un manquement à l’obligation de sécurité de la société Gueudet auto Vallée de Seine.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de deux années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, alors que M. [S], qui avait un salaire de l’ordre de 2 300 euros antérieurement à son accident du travail, justifie d’une situation de chômage jusqu’en décembre 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer la somme de 8 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Gueudet auto Vallée de Seine de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
M. [S] explique que suite à son licenciement, la société Gueudet auto Vallée de Seine a établi, pas moins de trois attestations Pôle emploi avant d’en délivrer une non erronée, ce qui a eu pour effet le versement d’allocations indues qu’il a dû rembourser alors qu’il les avait consommées, n’ayant aucune raison de soupçonner à l’époque l’existence d’erreurs, sachant que cet indu n’était aucunement lié à une activité professionnelle qu’il aurait reprise mais au préavis tardivement déclaré, la société Gueudet auto Vallée de Seine ayant dans un premier temps refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude, pourtant incontestable.
Enfin, il note que la société Gueudet auto Vallée de Seine a tenté de se servir de ces erreurs pour transiger avec lui alors qu’il n’était pas assisté d’un conseil et ce, afin de se prémunir en réalité d’une action devant le conseil de prud’hommes à raison de la faute commise à l’origine de l’accident du travail.
En réponse, la société Gueudet auto Vallée de Seine explique avoir délivré une 2ème attestation Pôle emploi compte tenu d’une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement et que s’il a été réclamé par Pôle emploi à M. [S] le remboursement d’une somme de 2 606,65 euros, c’est en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, ce qu’il lui avait indiqué à l’époque, avant de revenir sur ses déclarations et évoquer un délai de carence lié à la déclaration tardive du préavis par l’employeur, ce qui est sans fondement.
Enfin, elle indique que si elle lui a proposé une transaction, c’est parce qu’elle a craint qu’il ait effectivement rencontré des difficultés de paiement de ses allocations chômage à raison de son erreur de calcul.
S’il n’est pas suffisamment établi que l’intégralité de la somme ayant dû être remboursée à Pôle emploi résultait des erreurs commises par la société Gueudet auto Vallée de Seine dans l’établissement des attestations Pôle emploi dès lors qu’il est clairement indiqué que le trop-perçu était lié à l’exercice d’une activité professionnelle sur la période de février à avril 2021, laquelle ne correspond pas au préavis qui a pris fin le 18 février, pour autant, il est certain que les erreurs commises par l’employeur de M. [S] ont eu une incidence sur le montant des sommes versées par Pôle emploi compte tenu d’erreurs, notamment sur le montant du salaire mentionné pour le mois d’octobre 2018 précédant l’accident du travail.
En outre, ces erreurs ont imposé à M. [S] des démarches administratives et il convient en conséquence de réparer son préjudice à hauteur de 300 euros, lequel répare les tracasseries administratives et la difficulté liée au remboursement d’un trop-perçu mais d’un montant bien moindre que celui évoqué par M. [S].
Le jugement est ainsi infirmé sur le montant accordé.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Gueudet auto Vallée de Seine de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, étant noté que la remise tardive des documents de fin de contrat a été liée à la commission d’erreurs et non pas à une volonté délibérée de ne pas remettre lesdits documents, aussi, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Gueudet auto Vallée de Seine aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur l’astreinte et le montant des dommages et intérêts accordés au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Gueudet auto Vallée de Seine à payer à M. [M] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Gueudet auto Vallée de Seine de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois ;
Condamne la société Gueudet auto Vallée de Seine aux entiers dépens ;
Condamne la société Gueudet auto Vallée de Seine à payer à M. [M] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gueudet auto Vallée de Seine de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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