Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00607 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXT6
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 08 Avril 2026 à 14H16.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [H] [R]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 10 avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 10 avril 2026 à 18h18 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla d’agostino, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion de la PRÉFECTURE DE POLICE pris le 25 mai 2009 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion et de placement en rétention pris le 03 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h30.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE le 08 avril 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [R].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE
Vu l’ordonnance intervenue le 09 avril 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 avril 2026.
A l’audience,
Monsieur [H] [R] a comparu et ne souhaite pas s’exprimer ;
Monsieur l’avocat général requiert l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de l’intéressé ; Il reprend les termes de la déclaration d’appel ;
Au fond il fait valoir qu’eu égard aux condamnations de monsieur celui ci constitue une menace à l’ordre public qu’il n’a aucune garanties de représentation et a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il soutient que la requête préfectorale est accompagnée des pièces justificatives utiles soit le procès verbal d’interpellation, le placement en garde à vue, les droits afférents, qui ne sont pas contestés et qui fondent le placement en rétention, les auditions ne sont pas des pièces justificatives utiles, monsieur constitue une menace à l’ordre public, depuis l’arrêt de la CEDH et conformément à la directive de retour le placement en rétention pouvait être réalisé sur la même mesure d’éloignement, l’arrêté d’expulsion a été notifié le 8 juin 2009 à [Localité 2], monsieur n’a toujours pas remis son passeport en original depuis 2009, les diligences ont été effectuées le consulat algérien ayant été saisi dès le 3 avril ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : l’absence d’enregistrement en matière criminelle fait grief, c’est sur la base de ces auditions que l’intéressé a été placé en rétention, ces auditions étant nulles cette nullité entache de nullité le placement en rétention; que la nouvelle rétention de son client s’oppose à la jurisprudence de la CJCE et du conseil constitutionnel, son client ayant dépassé la période de trois mois, qu’il a respecté pendant un an son assignation à résidence, que son client ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêté d’expulsion de la PRÉFECTURE DE POLICE pris le 25 mai 2009 et arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 03 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30, Monsieur [H] [R] a été placé en rétention par décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h30.
Saisi par requête de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes du 7 avril 2026 d’une demande de prolongation, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a par ordonnance en date du 08 avril 2026 rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [R] considérant que dans le cadre de la procédure portant à la fois sur des faits criminels et délictuels, Monsieur [H] [R] ayant été entendu par les enquêteurs à deux reprises le 2 avril 2026, de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49, et ce sans enregistrement audiovisuel, cette omission a porté nécessairement atteinte à ses intérêts.
Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 64-1 du Code de procédure pénale prévoit que « les interrogatoires des
personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service
ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire
font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre d’une jurislprudence constante,
rappelle que le principe de l’enregistrement audiovisuel édicté par l’article 116-1 du code de
procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne, qu’elle ait fait de
simples déclarations ou qu’elle ait accepté d’être interrogée, ou encore lorsqu’elle préfère garder le silence (Crim. 3 mars 2010, n° 9-87.924, Bull. crim. n° 47).
Toutefois, en vertu des dispositions des articles 174 alinéas 1, 2 et 206 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction décide si l’annu1ation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Il en résulte que la chambre de l’instruction ne doit annuler les actes ultérieurs que s’ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés, tels que les auditions du gardé à vue où l’interrogatoire de première comparution qui suit.
En outre, l’absence d’enregistrement des auditions de garde à vue en matière criminelle engendre la nullité des auditions portant sur les faits criminels mais n’entraine pas l’irrégularité de la garde à vue. L’obligation d’enregistrement porte spécifiquement sur le déroulement de l’audition elle-même. La nullité d’une audition pour défaut d’enregistrement n’affecte que la validité du procès-verbal concerné voire les actes postérieurs dont l’audition est le support nécessaire. Cet acte n’est pas le support du placement initial en garde à vue, lequel est par définition antérieur.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] s’est présenté au service local de police judiciaire de [Localité 3] le 02 avril 2026, à 09h40. Ce dernier a été placé en garde à vue à 09H45 et a été auditionné à deux reprises le même jour (de 14h40 à 15h34 puis de 15h37 à 15h49).
La décision de placement en garde à vue intervient avant les auditions et repose sur des raisons plausibles de soupçonner que [H] [R] a commis des faits de nature criminelle (article 62-2 du CPP). Ainsi, le défaut d’enregistrement d’une audition commençant à 14h40 ne peut pas rendre rétroactivement illégale la décision de placement en garde à vue à 09h45.
Au surplus, seule la partie de l’audition qui porte sur les faits criminels est entachée de nullité.
Par conséquent le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R] ne peut être considéré comme étant irrégulier au motif qu’il se base sur une garde à vue irrégulière, cette dernière ne l’étant pas.
Dans ces conditions l’ordonnance attaquée doit être réformée ;
Statuant à nouveau,
Sur la requête en première prolongation
— Sur la durée de la rétention
Il est soutenu que 'conformément à la nouvelle jurisprudence de la CJUE, Monsieur [R] a été placé en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement ayant dépassé le délai de 90 JOURS de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée', il sera observé que ce moyen entend en réalité contester le placement en rétention. Or le Placement en rétention n’a pas été contesté par l’intéressé ce moyen ne saurait prospérer.
Il sera toutefois répondu à ce moyen par les motifs suivants :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la rétention de l’intéressé dépasse le délai de 18 mois prévu par l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »;
Par ailleurs, si l’intéressé a fait l’objet d’une main levée d’un placement en rétention au mois de juillet 2025, les conditions d’une troisième prolongation n’ayant pas été jugées remplies à l’aune des anciennes dispositions du CESEDA, depuis cette main levée il n’a donné aucun gage d’insertion, et surtout il a fait l’objet d’un mandat de recherche le 2 décembre 2025 pour des faits de violences, de menaces de mort réitérées et de viol commis sur son ex-compagne, que cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance de protection le 2 décembre 2025, qu’en outre dans le cadre de la présente procédure, aucun document produit ne permet d’objectiver une garantie de représentation, notamment ayant trait à un logement ou un emploi de monsieur [R], monsieur [R] ne dispose d’aucun document d’identité, enfin il est manifeste que monsieur [R] s’est déjà soustrait à au moins une précédente mesure d’éloignement et qu’il manifeste sa volonté de se maintenir sur le territoire national. En conséquence, la privation de liberté, liée à son placement en rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Le moyen sera rejeté
— sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce il est soutenu que la preuve de la notification de la mesure d’éloignement fondant la rétention n’est pas apportée; cependant il sera rappelé que la notification d’une mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que la requête est accompagnée de l’arrêté portant excécution de l’arrêté d’expulsion qui mentionne expressement que cet arrêté en date du 25 mai 2009 a été régulièrement notifié le 8 juin 2009 par le Préfet de Police d eParis, que par ailleurs, le registre de rétention est actualisé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles de sorte que la requête préfectorale est bien recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.
En conséquence, eu égard au risque que l’intéressé se soustraie de nouveau à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ayant manifesté son intention de rester sur le territoire national , de son absence de documents de voyage en cours de validité et de garanties de représentation effectives, des faits récents pour lesquels il a été placé en garde à vue, et de l’absence de justificatifs d’insertion il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 08 Avril 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R]
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 3 avril 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [H] [R].
Rappelons à Monsieur [H] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2026
À
— Monsieur [H] [R]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 26/00607 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXT6
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 08 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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