Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAIO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 164
du 13 Avril 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [X]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [W], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [T], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 mai 2024 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [X],
Vu le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Béziers qui a ordonné à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [X] [M] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [X] et a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier en date du 17 février 2026,
Vu l’ordonnance du 12 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Montpellier en date du 13 mars 2026 qui a rejeté l’appel de Monsieur X se disant [M] [X],
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 10 avril 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 à 11h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Avril 2026, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h14,
Vu les courriels adressés le 13 Avril 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Avril 2026 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appe , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Avril 2026, à 10h14, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Avril 2026 notifiée à 11h49, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [M] fait grief à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ne pas avoir répondu :
— au moyen tiré de la tardiveté des diligences de l’administration, qui a laissé passer plus de 48 heures entre la reconnaissance et la demande de laisser passer, délai excessif qui ne peut se justifier par une circonstance insurmontable,
— au moyen tiré de l’absence de nécessité d’une troisième prolongation, l’éloignement pouvant intervenir dans le délai de la seconde prolongation,
et sollicite en conséquence l’annulation de la décision.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a cependant motivé sa décision en indiquant :
' il ressort des éléments de la procédure que le laisser-passer consulaire a été demandé par l’autorité préfectorale le 2 avril 2026 et que le consulat d’Algérie a délivré ce laisser passer le 8 avril. Le départ de l’intérréssé est prévu le 13 avril 2026 depuis [Localité 4] à 11h15 via [Etablissement 1] avec arrivée prévue à [Localité 5] à 16h10. Les diligences faites par la préfecture n’ont pas été tardives (…) Le retour de l’interressé est prévu le lundi 13 avril 2026. Pour ce faire, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’interressé pour une durée de 30 jours.'
Il ne peut, au regard de ces éléments, être valablement soutenu que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui comporte des éléments précis et circonstanciés, n’est pas motivée au sens de l’article 455 du code de procédure civile. La demande d’annulation de l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, il ressort des éléments du dossier :
— que M. [M] a été présenté aux autorités algériennes le 25 mars 2026,
— que ces dernières ont indiqué le 31 mars 2026 le reconnaître comme étant l’un de leur ressortissant,
— que la préfecture a sollicité dès le 31 mars 2026 à 15h30, soit le jour même, un routing à la division nationale de l’éloignement,
— qu’elle a obtenu de cette dernière une réponse le 2 avril 2026, l’informant que le vol était prévu pour le 13 avril,
— qu’elle a le jour même, soit le 2 avril, sollicité la délivrance d’un laisser passer consulaire, qui a été délivré le 8 avril 2026.
L’examen de ce laisser passer permet de relever qu’il est délivré pour un seul voyage, pour une durée de validité de 30 jours, et que les dates de départs et d’arrivée, ainsi que l’aéroport de départ y sont mentionnés. Il apparait donc parfaitement logique que la demande de routing précède la demande de laisser passer, et qu’il s’agisse de la première diligence à réaliser après reconnaissance, avant même la demande de laisser passer, puisque les autorités algériennes ont besoin de la date prévue pour le voyage pour délivrer le laisser passer consulaire. La première démarche utile suivant la reconnaissance, à savoir la demande de routing, visant à mettre à exécution la mesure d’éloignement ne peut dès lors être qualifiée de tardive, puisqu’elle a été faite le jour même de la reconnaissance. Le laisser passer consulaire a lui-même été sollicité le jour même où la date du voyage a été communiqué à la préfecture. Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture le caractère tardif de ses diligences, cette dernière ayant au contraire fait preuve d’une particulière célérité. Il convient en outre de rappeler que la préfecture n’a pas la maîtrise de la date du voyage, de sorte que le fait que le vol n’ait pas pu avoir lieu avant la fin de la seconde prolongation ne peut lui être imputé et s’analyser en un défaut de diligence.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à l’intervention tardive des documents de voyage pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement et à l’absence de moyen de transport dans le délai de la seconde prolongation, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [M] [X] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Confirmons l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Avril 2026 à 11h50
La greffière, La magistrate déléguée,
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