Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 janvier 2023, N° 21/01740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/01740
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie TURCAN substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 16 janvier 2025 et prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Estimant être créancier de M. [V] [M] au titre d’un prêt destiné à la création d’une société d’un montant total de 17000 € versé le 28 juillet 2020 au moyen d’un chèque de 13000 € d’une part et d’une somme de 4 000 € en espèces, M. [D] [N] a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 21 avril 2021 après une mise en demeure demeurée vaine adressée le 23 février 2021.
2- Suivant jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné M. [N] à payer à M. [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
3- M. [N] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2023.
4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2023, M. [N] demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— Réformer en intégralité le jugement du 19 janvier 2023;
— Constater l’existence d’un prêt personnel entre M. [M] et M.[N];
— Condamner M. [M] à payer les sommes suivantes à M.[N]:
> 17 000 € au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
> 3 000 € au titre de dommages et intérêts,
> 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût de l’assignation.
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 1353, 1359, 1361,1362 et 1366 du Code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
— Le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2024.
7- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
8- En vertu des articles 1353 et 1359 du code civil, la preuve d’un contrat de prêt d’un montant supérieur à 1500 € incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
9- L’article 1351 dudit code prévoit qu’il peut être supplée à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
10- Le commencement de preuve par écrit est, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il réprésente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
11- Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, M. [N] justifie par la production d’un bordereau d’opérations sur son compte ouvert à la Caisse d’Epargne de la remise le 28 juillet 2020 d’un chèque de banque d’un montant de 13000 € au profit de M.[M] et de son encaissement par ce dernier sur son livret A.
12- Ce règlement par chèque est corroboré, et l’absence d’intention libérale suffisamment établie, par l’échange de messages électroniques entre les parties du 15 février 2021 lorsque M. [N] écrit à M. [M] sur le numéro de téléphone attribué à l’entreprise dont il était le dirigeant : ' Bjr je suis désolée mais je t’es dit que je fait mon maiximum c’est toi qui me les adonné est maintenant tu me met la pression c’est toi qui a voulu associé des chose est tu t’es désisté tu m’as mis dans la merde je t’es dit attends je suis aussi dans la merde ok dès que j’ai des nouvelles je te les rend mais là j’ai pas ok . Est aussi c’est toi qui me les as donné je suis pas venue te les prendre ok arrêtes de me faire des harcèlements. Tu es venu me ramener un chèque de banque est tu me la donner pour ouvrir une société est maintennat tu t’es désisté donc tu attends que je vois comment on peut faire ok'
13- S’agissant de la somme de 4000 €, l’échange de messages invoqué par M. [N] daté du 8 février 2021 n’établit pas suffisamment la preuve de ce que cette somme aurait été versée au titre de prêt et non de remboursement d’une dette antérieure, et ne peut au demeurant être considéré comme corroboré par les attestations produites par l’appelant au regard de leur caratère insuffisamment précis et circonstancié ainsi que relevé à juste titre par le premier juge.
14- Il suit de ces considérations que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et que la cour, statuant à nouveau, condamnera M. [M] à lui payer la somme de 13000 € et le déboutera du surplus de ses demandes.
15- A défaut d’établir la réalité du préjudice moral invoqué, M.[N] sera débouté de sa demande indemnitaire.
16- Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à M. [N] la somme de 13000 €.
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le condamne à payer à M. [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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