Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP53
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2026 à 12h37.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 14 Août 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 à 16h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h35 ;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 12h02 par Monsieur [W] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que la préfecture a violé l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme du 4/11/1950 convoqué le 08/10/2026 au tribunal judiciaire de Nice pour des faits qui se sont déroulés à la suite de son interpellation., que son client doit pouvoir comparaître à cette audience pour présenter sa défense, du fait de l’impossibilité de retour qui vient égrener l’OQTF monsieur ne pourra pas comparaître, Monsieur le préfet ne peut donc pas poursuivre ses démarches afin de procéder immédiatement à son éloignement.
Il soulève l’irrégularité de la procédure eut égard à l’interprète en espagnol et par téléphone, son client étant marocain devait bénéficier d’un interprète en arabe monsieur étant de nationalité marocaine et maîtrise mieux sa langue natale
Monsieur [W] [M] déclare on devait m’amener un interprète en langue arabe mais il ne l’ont pas amené, pendant ma garde à vue je disais juste oui oui
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de la violation l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la convocation en justice invoquée ne saurait faire obstacle à la mesure de rétention administrative par définition limitée dans le temps et que l’entrave évoquée résulte de la mesure d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, que par ailleurs, il sera rappelé que monsieur aura toujours la possibilité de se faire représenter par le conseil de son choix devant la juridiction pénale de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, le premier juge a rappelé que si Monsieur [W] [Z]. [K] a reçu notification de ses droits de gardé à vue par le truchement de Madame [G] [F], interprète en langue espagnole et portugaise et par voie téléphonique sans qu’ll soit constaté dans l’acte correspondant l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, le procès-verbal mentionne que la langue utilisee est comprise par l''intéressé, ce qui n’est pas contesté; qu’ [W] [M] a d’ailleurs été additionné par le truchement de cette même interprète le 14 janvier en présence de son avocat sans qu’il ait formulé d’observation ; le registre de rétention mentionne que la langue de monsieur est l’espagnol, que par ailleurs, monsieur ne justifie d’aucun grief quant à l’interprétariat en espagnol par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 14 Août 2005 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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