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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 sept. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 février 2024, N° 20/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° 691 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD5H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 mars 2025
Date de saisine : 09 avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00701 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 05 février 2024
APPELANT
Monsieur [P] [N]
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
CZ Madame [D] [G] [Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3] france
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, adjointe faisant fonction de greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’invitation à signifier la déclaration d’appel du 12 mai 2025,
Vu les demandes d’observations adressées aux parties le 23 juin et 4 août 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas remis de signification de la déclaration d’appel au greffe et n’a pas conclu dans le délai imparti,
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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