Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS5X
AFFAIRE :
Société BB
C/
S.A.S. AUTOTIVE, S.C.P. BTSG ès qualité de liquidateur de la SAS AUTOTIVE
OJLG/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me [Localité 6] [Localité 3], Me Vincent DESPORT, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société BB, demeurant [Adresse 2] – EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.S. AUTOTIVE, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.C.P. BTSG ès qualité de liquidateur de la SAS AUTOTIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation sur procédure à brefs délais du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Décembre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Autotive, immatriculée à [Localité 8], a été créée le 4 mai 2016 sous l’ancienne dénomination Autotive 24, et a exercé les activités de commerce, réparation et entretien de véhicules, de prestation de services d’immatriculation et de vignettes anti-pollution, de grossiste de pièces détachées, et de prestations de services informatiques aux marchands automobiles.
Elle était présidée par M. [D] [R], et détenue par :
M. [D] [R] à 50,01 %;
la société SPFPL BB, société de droit émirati domicilée aux Emirats Arabes Unis, détenue et dirigée par M. [U] [R], frère de M. [D] [R], à 49,99 %.
A partir du 16 novembre 2018 et jusqu’au 20 février 2020, la société Autotive a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 4 mai 2016 au 30 septembre 2018.
La procédure de contrôle a été suspendue suite à l’interdiction de gérer dont M. [D] [R] a fait l’objet début 2019, en l’attente de la nomination d’un nouveau représentant de la société.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Autotive.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a converti ce redressement en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 27 février 2020, la société SPFPL BB en la personne de son représentant M. [U] [R] a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance chirographaire d’un montant de 178 598,74 € à l’encontre de la société Autotive, au titre de ses quote-parts de résultat pour les exercices fiscaux 2016-2017 et 2018, approuvées par assemblées générales des 13 mai 2019 et 29 août 2018.
Aux termes d’une proposition de rectification du17 juillet 2020, le centre des finances publics sis à [Localité 4] a conclu que la comptabilité de la société Autotive devait être considérée comme irrégulière et non probante sur l’ensemble de la période vérifiée, en raison d’anomalies graves et répétées permettant de douter de la sincérité de la comptabilité présentée.
Par courrier du 13 octobre 2020, le mandataire judiciaire a informé la société SPFPL BB de ce que sa créance déclarée était contestée en sa totalité, aux motifs que :
les procès-verbaux d’assemblée générale des 29 août 2018 et 13 mai 2019 n’avaient pas été enregistrés, et n’avaient ainsi pas de date certaine ;
les associés n’y ont pas constaté l’existence d’un bénéfice distribuable avant de procéder à la distribution des dividendes, et n’y ont procédé à aucune dotation, réserve légale ou réserves statutaires obligatoires ;
en l’absence de communication du [Localité 5] livre au 16 décembre 2019, le solde provisoire dû au titre de ses dividendes ne serait pas vérifiable, puisqu’il a été intégré au compte courant d’associé avec d’autres créances et dettes réciproques.
La société SCP BTSG2 a demandé à la société SPFPL la communication des justifications de dépôt des procès-verbaux d’assemblée générale susvisés au greffe du tribunal de commerce, et le Grand livre arrêté au 16 décembre 2019, sous trente jours.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2020 adressée au mandataire liquidateur, M. [U] [R] a maintenu sa déclaration de créance. Il a soutenu que bien que les procès-verbaux n’aient pas été enregistrés, ils conservent une valeur probante, et que la demande du [Localité 5] livre arrêté au 16 décembre 2019 a été faite auprès d’un cabinet comptable. .
Le 3 mai 2021, le juge commissaire auprès du tribunal de commerce de Brive a été saisi de la contestation de la créance déclarée par la société SPFPL BB , pour un montant de 178 598,74 €.
Le juge commissaire a procédé à la convocation de la société SPFPL et de la société BTSG² ès-qualités.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge commissaire auprès du tribunal de commerce de Brive a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêté des comptes.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge commissaire de la procédure de la société Autotive, auprès du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, a :
Rejeté la créance chirographaire de la société SPFPL BB d’un montant de 178598,70 €.
Le 19 juillet 2024, la société SPFPL BB a relevé appel de cette ordonnance.
Par visa du 6 novembre 2024, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2024, la société SPFPL BB demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance de refus d’admission de créance rendue par le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Brive le 05 juillet 2024
Prononcer l’admission à titre chirographaire de la créance de la SPFPL BB au passif de la SARL AUTOTIVE pour un montant de 170 682,36 euros
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette fin, la société SPFPL BB dit que bien qu’elle n’ait pas comparu lors de l’audience ayant abouti à l’ordonnance dont appel, l’ensemble des documents évoqués dans cette ordonnance (procès verbaux d’assemblée générale, comptes arrêtés en 2018 et 2019) étaient à la disposition du mandataire liquidateur. Elle dit par ailleurs démontrer la réalité de sa créance par d’autres pièces.
La société SPFPL BB soutient que la réalité de sa créance est constatée par :
des procès-verbaux d’assemblée générale du 29 août 2018 et 13 mai 2019, qui ne nécessitent pas d’avoir été enregistrés pour être valides ;
la rectification fiscale dont la société Autotive a fait l’objet au titre de l’exercice 2016-2017 , qui a retenu une quote-part de 258 725 euros au profit de la société SPFPL BB au titre de sa participation au capital ;
les comptes établis entre en 2018 et 2018, qui font ressortir un compte courant d’associé au solde de 170 682,36 euros au profit de la société SPFPL BB au 31 décembre 2019.
La société BTSG² ès-qualités a déposé des conclusions au fond le 26 août 2024.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d’appel:
En vertu des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon celles de l’article 963 du code de procédure civile, Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Par message RPVA du greffe du 14 novembre 2024 lui rappelant les sanctions encourues en cas de défaut, la société BTSG² a été invitée par le greffe à acquitter le droit visé ci-dessus.
Ne s’étant pas exécutée, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Sur la créance de la société BB:
La société BB soutient que les procès-verbaux d’assemblée générale des 29 août 2018 et 13 mai 2019 auraient force probante de la réalité des sommes dues par la société AUTOTIVE à la société BB et seraient confirmés par d’autres pièces versées aux débats soit:
— le courrier du cabinet comptable ACOM pour l’année fiscale 2019,
— la réponse du 10 novembre 2020 à la société BTSG ès-qualités,
— le justificatif de redressement fiscal de la SAS AUTOTIVE,
— le procès-verbal de jonction de l’extrait du [Localité 5] Livre compte courant holding au 31 décembre 2017.
Le juge commissaire, lorsqu’il procède à la vérification des créances, peut admettre ou rejeter une créance, constater l’existence d’une instance en cours, constater l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour, statuant sur le recours formé contre son ordonnance, dispose de pouvoirs identiques.
L’examen de la proposition de rectification du 17 juillet 2020 émanant de l’administration fiscale, adressée à la société BTSG² en sa qualité de représentant de la SAS AUTOTIVE démontre que l’examen de sa comptabilité pour la période allant du 04 mai 2016 au 30 septembre 2018 a révélé l’existence de très nombreuses anomalies, d’une ampleur telle que la comptabilité a été considérée comme irrégulière et non probante pour l’ensemble de la période considérée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2018 portant approbation des comptes pour l’exercice fiscal 2016-2017 et répartissant les quote-parts de résultats est dès lors dénué de toute valeur probatoire d’une quelconque créance de la société BB, puisque s’appuyant sur des comptes invalides.
Il en est de même de celui de l’assemblée générale du 13 mai 2018 portant approbation des comptes de l’exercice fiscal 2018 et répartition de la quote-part des résultats.
L’établissement d’un grand livre de compte pour la période allant du 1er janvier 2019 au 15 avril 2019 est insuffisant pour suppléer cette carence et ne répond pas à la demande du mandataire judiciaire de production du [Localité 5] Livre arrêté au 16 décembre 2019, veille de l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, le redressement fiscal appliqué à l’autre associé de la société Autotive est sans incidence sur l’existence d’une dette de cette dernière envers la société BB.
La créance est rejetée et l’ordonnance du juge commissaire confirmée.
La société BB, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions de la société BTSG² prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Autotive.
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne la société de droit émitari SPFPL BB aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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