Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [P] PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02315 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR [P] LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°) [G] de la Seine-[Localité 1],
représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ:
M. [V] [L]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 4]
Représenté par Me Ghizlen Mekarbech, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience à la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026, à 12h01 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de 7ème prolongation de la rétention administrative de [V] [R], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [L], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national, disant que la présente ordonannce sera notifiée à l’intéressé apr l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris avec tradution écrite du dispositif faite par l’interprète ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2026 à 16h29 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 avril 2026, à 16h29, par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le message reçu le 27 avril 2026 à 08h10 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 5] nous informant du refus de comparaître de M. [V] [L] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention ;
— de M. [V] [L], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l’article L.743-7 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.
Monsieur [V] [L], né le 22 mai 1969 à Constantine, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2023.
Par ordonnance en date du 24 avril 2026, saisi aux fins de septième prolongation de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6] a rejeté la requête de la préfecture.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 6] ont interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 25 avril 2026.
Réponse de la cour
Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Sur les dispositions applicables
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résultait de l’article L. 742-5 du, que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère, notamment en cas de menace pour l’ordre public.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, avait notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que le projet d’une prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, qui résultait de la volonté du législateur, a été jugé contraire à la constitution et, en conséquence, écarté de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5, fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
Si le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé et le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte de loi.
Dans le silence des textes, et au surplus, il peut être relevé que le législateur semble avoir pris acte de l’évolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le rapport du 1er octobre 2025 sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative, présenté au nom de la commission des finances par Madame [K] [E], qui indique que le recul de 210 à 180 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
En conclusion, c’est donc à juste titre que le premier juge a décidé qu’une septième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [L] ne pouvait être ordonnée et a rejeté la requête de la préfecture de police de [Localité 6]. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 27 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION [P] L’ORDONNANCE ET [P] L’EXERCICE DES VOIES [P] RECOURS:
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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