Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 juin 2024, N° F23/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02135
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPPK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Juin 2024 – RG n° F 23/00598
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
Maître [C] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [5] »
[Adresse 3]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [M] [I] a été embauché à compter du 8 juin 2020 en qualité de manoeuvre par la société [5]
Exposant n’avoir plus reçu ses salaires à compter du mois de mai 2022 ni s’être vu confier du travail il a, le 12 décembre 2022, pris acte de la rupture.
Par jugement du 1er mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [5] et Maître [V] désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 décembre 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire, voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 26 juin 2024 le conseil de prud’hommes de a :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif de la liquidation judiciaire et à la charge de Maître [V] les sommes suivantes au profit de M. [I] :
— 13 227,17 euros au titre des salaires
— 1 322,71 euros à titre de congés payés afférents
— 2 047,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 095,10 euros à titre d’indemnité de préavis
— 409,51 euros à titre de congés payés afférents
— 1 291,15 euros à titre d’indemnités de licenciement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société [5] de remettre à M. [I] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— condamné Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société [5] aux dépens
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garntie légale et des plafonds applicables.
Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], citée par acte du 25 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 février 2025 pour l’appelant et du 21 novembre 2024 pour l’intimée.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. [I] de toutes ses demandes
— déclarer quoi qu’il ne soit l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6]
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR CE
M. [I] exposait avoir perçu son salaire jusqu’en mars 2022 puis n’avoir plus été réglé de son salaire bien qu’il se soit tenu à disposition pour travailler.
Constatant ce défaut de paiement et de fourniture de travail et l’absence de comparution de Maître [V] ès qualités de liquidateur, les premiers juges ont fait droit aux demandes.
Pour critiquer ce jugement, l’appelante fait valoir que la société [5] ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie était gérée par Mme [I] mère du salarié et avait pour salariés le mari et les fils de cette dernière, que cette société a cessé son activité en avril 2022 à la suite d’un redressement fiscal pour non-paiement de TVA et que concomitamment a été constituée une société [4] ayant pour gérant l’autre fils de Mme [I], une activité de maçonnerie générale et pour siège social l’adresse d’une SCI dont l’un des dirigeants et associés est M. [I], cette société [4] ayant en réalité pour objectif de pérenniser l’activité de [5] avec les mêmes personnes, que M. [I] père a d’ailleurs bénéficié d’une embauche par [4] à compter du 2 mai 2022 et que M. [M] [I] s’est inscrit dans ce processus de transfert d’activité même s’il n’a eu officiellement un contrat de travail qu’à compter du 12 décembre 2022 et que tout ceci et le fait que M. [I] n’ait adressé aucune réclamation pour absence de règlement de salaire traduit une participation de M. [I] à la décision de sacrifier la société [5] en pérennisant l’activité par le biais d’une nouvelle société où il a travaillé et une instrumentalisation du droit des procédures collectives et de la garantie AGS.
M. [I] réplique qu’il n’avait aucun pouvoir de gestion et n’a été qu’un simple manoeuvre qui a subi la situation en cessant d’être payé de ses salaires ce qui le fondait à prendre acte de la rupture.
Force est de relever que les pièces produites par l’appelante ne font que confirmer la déclaration de cessation des paiements le 28 février 2023, le prononcé d’une liquidation judiciaire le 1er mars 2023 avec rédaction d’un rapport mentionnant que l’activité aurait cessé en avril 2022 , la création de la société [4] le 19 avril 2022 par l’un des frères de l’intimé, tandis que les pièces produites par le salarié font état de son embauche par la société [4] à compter du 12 décembre 2022.
Ce faisant ne se trouve apportée ni la preuve de la part prise par l’intimé dans les faits ayant conduit à la liquidation judiciaire et à la création de la société [4] ni de ce qu’il a cessé de se tenir avant sa prise d’acte à la disposition de son employeur et d’ores et déjà travaillé pour le compte de la société [4] ni de ce que la société [5] a licencié son salarié pour cessation d’activité.
Dès lors, nonobstant la concomitance troublante des liquidation et création de société dont un certain nombre d’acteurs sont communs et l’absence de réclamation du salaire avant la prise d’acte ne se trouvent pas suffisamment établis des faits d’instrumentalisation des procédures caractérisant une fraude.
Force est encore de relever que le non-paiement des salaires constitue un manquement grave aux obligations de l’employeur qui est de nature comme l’ont jugé les premiers juges à considérer que la prise d’acte est aux torts de l’employeur, de sorte qu’en cet état le jugement ne peut qu’être confirmé, aucune critique n’étant faite à titre subsidiaire sur le montant des sommes réclamées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant assorti la remise de pièces d’une astreinte.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en cause d’appel.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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