Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 23 octobre 2024, N° 2024/05894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDAK
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 23 octobre 2024
RG : 2024/05894
ch n°
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
S.A.S. JEAN LAIN ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [M] [R] née [W],
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (68),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1].
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Représentée par Maître [D] [F] et Maître [D] [H], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [E] [B] [R],désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 28 juin 2023
[Adresse 7]
([Localité 5] [Localité 9]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ET
S.A.S. JEAN LAIN ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 24 Janvier 2025 et la signification des conclusions le 26 Mars 2025 par actes signifiés à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [R], exploitait, à titre individuel, une fabrique de meubles à [Localité 12] ( 01), depuis le 15 octobre 1996.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, à sa demande, ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre M. [R] et désigné la SELARL MJ Alpes représentée par Me [D] [F] et Me [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 2023.
Le 11 avril 2023, M. [R] a vendu à la société Jean Lain Entreprises un véhicule Volkswagen Crafter appartenant à l’entreprise pour le prix de 26 000 euros.
Le produit de cette vente a été affecté, à concurrence de 14 544,54 euros TTC, au remboursement anticipé du prêt ayant financé l’achat du véhicule, le solde étant versé à l’épouse de M. [R].
Par courrier du 27 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a demandé à Mme [M] [R] de lui rembourser la somme de 11 455,46 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule indûment perçu.
Mme [R] s’est opposée à cette demande en faisant valoir que la somme perçue a servi pour partie au paiement de factures courantes de l’entreprise de son mari dont le compte bancaire était bloqué et, à hauteur de 5 000 euros, à la rembourser de l’avance qu’elle avait consentie à ce dernier lors de l’achat du véhicule.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a reporté la date de cessation des paiements au 20 janvier 2023.
Considérant que le paiement intervenu au bénéfice de Mme [R] entre dans le champ d’application des nullités de la période suspecte, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, a assigné celle-ci et la SAS Jean Lain Entreprises devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par actes des 16 et 27 mai 2024, afin de voir prononcer la nullité de plein droit de l’acte de paiement en ce qu’il constitue un paiement pour dette non échue et, en tout état de cause, un mode de paiement non communément admis dans les relations d’affaires et de voir condamner Mme [R] à restituer à la société Jean Lain Entreprises la somme perçue à tort de 11 455,46 euros et ordonner à cette société de la lui reverser.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé la nullité de l’acte de paiement intervenu au bénéfice de Mme [M] [R] dans le cadre de la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné Mme [R] à restituer à la société Jean Lain Entreprises la somme de 11 455,46 euros,
— ordonné à la société Jean Lain Entreprises de rembourser à la SELARL MJ Alpes la somme de 11 455,46 euros qui lui aura été restituée,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [R] à payer à la SELARL MJ Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
'
Mme [M] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, elle a inscrit un second appel contre le jugement en raison d’une erreur affectant la date de la décision déférée.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance rendue le 4 février 2025 par la présidente de la 3ème chambre A.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 632-1 du code de commerce et 4 du code de procédure pénale, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' prononcé la nullité de l’acte de paiement intervenu au bénéfice de Mme [M] [R] dans le cadre de la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 11],
' condamné Mme [R] à restituer à la société Jean Lain Entreprises la somme de 11 455,46 euros,
' ordonné à la société Jean Lain Entreprises de rembourser à la SELARL MJ Alpes la somme de 11 455,46 euros qui lui aura été restituée,
' rejeté toutes autres demandes,
' condamné Mme [R] à payer à la SELARL MJ Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [R] aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SELARL MJ Alpes,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée à l’initiative de la SELARL MJ Alpes à son encontre,
— subsidiairement, limiter l’annulation du versement à Mme [R] de la somme de 11 455,46 euros à la somme de 1 770,75 euros,
— dire et juger qu’elle n’aura à restituer à la société Jean Lain Entreprises que la somme de 1 770,75 euros,
— condamner la SELARL MJ Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MJ Alpes aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’intimée notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Alpes ès qualités demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et L. 632-1 du code de commerce, de :
— juger recevables et fondées ses demandes, ès-qualités,
— débouter Mme [R] de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [R] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La procédure a été communiquée au ministère public le 20 janvier 2025, qui n’a pas présenté d’observations.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 janvier 2025 à domicile, auquel était jointe la déclaration d’appel, la SAS Jean Lain Entreprises n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025, les débats étant fixés au 18 septembre 2025.
'
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l’appelante fait valoir que, depuis la décision déférée à la cour, elle a été convoquée le 1er mars 2025 aux fins d’être entendue par la gendarmerie de [Localité 8] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l’entreprise de son époux, en qualité de prétendue complice de faits de détournement de fonds au préjudice de la liquidation judiciaire, à la suite d’une plainte déposée par le mandataire liquidateur.
Elle considère que même si l’article 4 du code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, il serait de bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des résultats de cette enquête.
Elle fait valoir que l’ensemble des éléments comptables de l’entreprise a été transmis au liquidateur judiciaire, parmi lesquels se trouvent nombre de justificatifs au soutien de sa défense, et ajoute que les résultats des investigations diligentées par le parquet pourraient lui permettre d’apporter la preuve de ses allégations.
La SELARL MJ Alpes ès qualités s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir, d’une part, que l’ouverture d’une enquête pénale n’impose pas à la cour de surseoir à statuer et, d’autre part, que cette enquête ne saurait remettre en cause le caractère manifestement illicite du paiement de 11 456,46 euros intervenu au profit de l’appelante.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En outre, en l’espèce, comme le relève à juste titre le liquidateur judiciaire, il n’existe aucun lien entre l’enquête pénale diligentée sur des faits de détournement de fonds au préjudice de la liquidation judiciaire de M. [E] [R] et l’action diligentée par le liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité d’un paiement intervenu pendant la période suspecte, la décision à intervenir à l’issue de l’enquête pénale n’ayant aucune incidence sur le présent litige.
Le sursis à statuer sollicité par l’appelante dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’apparaît pas opportun et cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du paiement de la somme de 11 455,46 euros dont a été destinataire Mme [R]
Selon l’article L. 632-1 du code de commerce, sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement et tout paiement pour dettes échues, faits autrement qu’en espèces, effet de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L.313-23 du code monétaire et financier, ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Mme [R] prétend que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne justifiait pas de l’utilisation des fonds versés par la société Jean Lain Entreprises au profit de l’entreprise de son mari.
Elle fait valoir que si elle n’a pas déclaré sa créance de 5 000 euros au titre de l’avance faite pour l’achat du véhicule Volkswagen Crafter, c’est parce que cette somme lui avait été restituée sur le prix de cession du véhicule, de sorte que sa créance était ainsi éteinte, en précisant, qu’au moment de la perception du complément de prix de vente du véhicule professionnel de son mari, celui-ci n’avait aucunement l’intention d’effectuer une déclaration de cessation des paiements et encore moins de solliciter une liquidation judiciaire, espérant encore poursuivre son entreprise.
Elle ajoute que la preuve de l’acompte qu’elle a versé lors de l’achat du véhicule Volkswagen est établie par sa pièce 25 et que, s’agissant d’un prêt sans terme de remboursement, cette somme devenait exigible à première demande.
Elle fait également valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a bien réglé, à l’aide du produit de la vente du véhicule, différentes factures intéressant des créanciers qui poursuivaient son époux par voie d’exécution forcée, le montant total des factures réglées s’élèvant à 9 684,41 euros, et relève qu’il n’est pas demandé aux créanciers qui ont perçu des fonds pendant la période suspecte de les restituer, ce qui crée une véritable rupture d’égalité entre les créanciers.
Elle considère que l’annulation de la perception de la somme de 11 455,46 euros constitue une double sanction pour elle, puisqu’elle a désintéressé des créanciers et diminué le passif de la liquidation judiciaire et qu’elle doit en plus restituer des fonds qu’elle n’a pas utilisés, sanction d’autant plus injuste qu’elle a renoncé, avec son mari, à leur créance de loyers de la SCI Medusine s’élevant à 43 920 euros, ce qui les a placés dans une situation délicate vis-à-vis de l’établissement bancaire ayant financé l’acquisition du local commercial et les a contraints à vendre ces locaux.
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, rappelle que la jurisprudence considère de manière constante que les cessions de créance, les délégations de créance et les compensations de créance provoquées ne sont pas des modes de paiement communément admis dans les relations d’affaires et que, la date de cessation des paiements ayant été reportée au 20 janvier 2023 par un jugement définitif du 24 janvier 2024, la période suspecte s’étend du 20 janvier 2023 au 28 juin 2023.
Elle fait valoir que l’acte de paiement intervenu à hauteur de 11 456,46 euros au bénéfice de l’appelante constitue, d’une part, un paiement pour dette non échue au jour du paiement, le prétendu blocage du compte bancaire de M. [R] n’étant pas démontré et la preuve que son épouse était créancière de celui-ci nullement rapportée puisque la dette n’était pas échue au 11 avril 2023, et, d’autre part, un mode de paiement non communément admis dans les relations d’affaires, pouvant être qualifié tant de cession de créance que de délégation de créance ou de compensation de créances provoquée.
Elle ajoute que, s’agissant des règlements qui ont prétendument servi au paiement de diverses dettes de l’entreprise individuelle de son mari, l’appelante est totalement défaillante dans l’administration de la preuve, rien ne démontrant que les paiements intervenus ont été faits au profit de créanciers professionnels de son époux.
Il n’est pas contesté que le paiement de la somme de 11 456,46 euros effectué le 11 avril 2023 par la société Jean Lain Entreprises, sur le compte de Mme [M] [R], correspondant au solde du prix de vente du véhicule Volkswagen Crafter cédé par M. [R], entrepreneur individuel, est intervenu après la date de cessation des paiements de celui-ci et pendant la période suspecte.
Il doit en premier lieu être relevé que ce paiement aurait dû être effectué sur le compte de l’entreprise individuelle de M. [R], vendeur du véhicule, et non sur celui de son épouse.
A cet égard, l’appelante n’apporte pas la preuve que les comptes de M. [R] étaient bloqués à la date du paiement litigieux.
Les pièces 6 et 7 produites par Mme [R] démontrent simplement que le compte de l’entreprise individuelle de M. [R] était débiteur et ce compte aurait parfaitement pu être crédité de la somme de 11 456,46 euros le 11 avril 2023 puisqu’il avait été crédité de la somme de 1 000 euros le 4 mai 2023, à la suite d’un virement opéré par Mme [R].
L’appelante prétend que ce paiement correspond, à hauteur de 5 000 euros, à une créance qu’elle détenait sur son mari, au titre du véhicule cédé, ayant versé un acompte de ce montant lors de la commande du véhicule, ce qu’elle établit au moyen de ses pièces 2, 4 et 25.
Cependant, Mme [R] n’apporte pas la preuve que la dette de l’entreprise individuelle de monsieur était échue, aucune demande de remboursement adressée à ce dernier ne figurant parmi les pièces qu’elle verse aux débats.
Elle prétend ensuite avoir réglé, à l’aide des fonds versés sur son compte, des factures dues par l’entreprise de son mari à hauteur de 9 684,41 euros.
Cependant, outre le fait que la compensation provoquée et la cession de créance peuvent constituer un mode de paiement qui n’est pas communément admis dans les relations d’affaires au sens de l’article L.632-1 du code de commerce, les relevés de comptes que produit l’appelante, des mois d’avril à juin 2023, ne suffisent pas à démontrer que les opérations inscrites au débit du compte de Mme [R] correspondent à des dépenses engagées pour le compte de l’entreprise de son mari, en l’absence de production des factures correspondantes, étant par ailleurs observé que le compte de l’appelante mentionne une opération au débit de 11 400 euros, le 18 avril 2023, montant correspondant peu ou prou au montant du virement effectué le même jour par la société Jean Lain Entreprises en règlement du prix de vente du véhicule Volkswagen Crafter, et pour laquelle il n’est fourni aucune explication.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du paiement de 11 456,46 euros effectué par la société Jean Lain Entreprises en application de l’article L. 632-1 3° et 4° du code de commerce susvisé, et le jugement entrepris mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais de procédure
Mme [R] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par l’intimée.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Déboute Mme [M] [R] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] à payer à la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièr La présidente
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