Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 21/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 janvier 2024
N° RG 21/00284 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FREI
— LB- Arrêt n° 2
[D] [C] / RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [S], RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL CEGADIM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 08 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01242
Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4]
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Syndic de copropriété RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [S] ([Adresse 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 4]
Timbre fiscal acquitté
Syndic de copropriété RESIDENCE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic SARL CEGADIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de [Localité 4]
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 janvier 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence « [Adresse 6] », sise [Adresse 3] (63), soumise au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2018, M. [D] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 4] le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic, la SARL Cegadim, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 novembre 2017, au motif que la SARL Cegadim n’avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale alors qu’elle n’était plus titulaire selon lui d’un mandat en vigueur.
Par décision de l’assemblée générale du 19 novembre 2018, la SA Cabinet [S] a été désignée comme syndic de la copropriété de la résidence « [Adresse 6] » à compter de cette date, pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état, saisi par la SARL Cegadim d’un incident tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de respect du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une action en contestation, a notamment :
— Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la SARL Cegadim, ès qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions en date du 14 novembre 2019, la SA Cabinet [S] est intervenue volontairement à la procédure, en lieu et place de la SARL Cegadim, pour représenter à l’instance le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] ».
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2020 ;
— Déclaré irrecevables toutes les écritures et pièces déposées après cette date, et notamment les écritures intitulées « conclusions récapitulatives II » versées par M. [C] à l’audience dans son dossier de plaidoirie ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S] ;
— Déclaré irrecevable l’action de M. [C] pour non-respect du délai prévu à l’article 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Rejeté la demande de M. [C] pour résistance abusive ;
— Rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S], pour procédure abusive ;
— Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties :
— Sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Riom à intervenir sur les appels formés contre les deux jugements du 4 avril 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4], appels enregistrés sous les numéros RG 22/00767 et RG 22/00766 ;
— Sur la sanction attachée au défaut de pouvoir du syndic pour n’être pas titulaire d’un mandat ou en l’absence de désignation valable, au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2022 ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2023 ;
— Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Vu les conclusions en date du 8 mars 2023 aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
Principalement :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour d’appel de Riom dans les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00767 et RG 22/00766 ;
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S] ;
— a déclaré irrecevable l’action qu’il a engagée pour non-respect du délai prévu à l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— a rejeté sa demande pour résistance abusive ;
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SA Cabinet [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
— Juger que la SA Cabinet [S] n’a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » ;
— Juge nulle la constitution de la SA Cabinet [S] et rejeter en conséquence l’ensemble des écritures et des demandes de la SA Cabinet [S] ;
En conséquence :
— Juger recevable son action en nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 ;
— Juger que la date de présentation sur son récépissé est illisible et qu’il a légitimement cru lire la date du 08/01/2018 ;
— Juger irrégulière la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la résidence « [Adresse 6] » du 30 novembre 2017 [qui] ne reproduit pas l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
— Juger qu’à la date du 30 novembre 2017, la SARL Cegadim ne disposait pas d’un mandat valable de syndic pour convoquer et tenir une assemblée générale ;
— En conséquence, juger nulle et nulle de tous effets l’assemblée générale du 30 novembre 2017;
À titre infiniment subsidiaire :
— Pour le cas où la SA Cabinet [S] serait recevable et fondée à intervenir en lieu et place de la SARL Cegadim ès qualités ;
— Juger l’action recevable à son égard ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S] ;
— a déclaré irrecevable l’action qu’il a engagée pour non-respect du délai prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
— a rejeté sa demande pour résistance abusive ;
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic la SA Cabinet [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger recevable son action en nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 ;
— Juger que la date de présentation sur son récépissé est illisible et qu’il a légitimement cru lire la date du 08/01/2018 ;
— Juger irrégulière la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la résidence « [Adresse 6] » du 30 novembre 2017 [qui] ne reproduit pas l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
— Juger qu’à la date du 30 novembre 2017, ni la SARL Cegadim ni la SA Cabinet [S] ne disposaient d’un mandat valable de syndic pour convoquer et tenir une assemblée générale ;
— En conséquence, juger nulle et nulle de tous effets l’assemblée générale du 30 novembre 2017 ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la SARL Cegagim ès qualités et la SA Cabinet [S] ès qualités venant aux droits de la SARL Cegadim ès qualités, à lui payer et porter :
— La somme de 3000 euros à titre de préjudice moral subi ;
— La somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Vu les conclusions en date du 27 avril 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par la SA Cabinet [S], représentée par son gérant M. [J] [S], demande à la cour de :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
In limine litis,
— Juger que la SA Cabinet [S] dispose d’un mandat valide ;
À titre principal :
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Riom à intervenir sur les appels formés contre les deux jugements du 4 avril 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4], appels enregistrés sous les numéros RG 22/00767 et RG 22/00766 ;
— Juger que le délai entre la présentation par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 et la signification de l’assignation de [D] [C] est supérieur à 2 mois ;
— Juger que l’action intentée par M. [D] [D] [C] est prescrite ;
— Juger irrecevables les demandes formées par M. [D] [C] ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
— Juger que le syndic de copropriété, pris en la personne de la SARL Cegadim, disposait d’un mandat valide ;
— Débouter M. [D] [D] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » ;
— Juger que les manquements relevés sont constitutifs de fautes de gestion et d’administration imputables à la SARL Cegadim ;
— Juger qu’aucune faute ne peut être imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » », pris en la personne de son syndic de copropriété, la SA Cabinet [S] ;
— Condamner la SARL Cegadim à garantir et relever le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL Cabinet [S], de toute condamnation prononcée à son encontre ;
À titre reconventionnel :
— Juger l’action introduite par M. [D] [C] comme étant abusive ;
— Condamner M. [D] [C] à payer la somme de 1500 euros à titre d’amende civile ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [D] [C] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SA Cabinet [S] ;
— Condamner tout succombant à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL Cabinet [S], la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 28 avril 2023 aux termes desquelles la SARL Cegadim demande à la cour de :
— Juger que la SA Cabinet [S] dispose d’un mandat valide lui conférant tout pouvoir pour assurer la représentation du syndicat des copropriétaires ;
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Riom à intervenir sur les appels formés contre les deux jugements du 4 avril 2022 rendus par le tribunal judiciaire de [Localité 4], appels enregistrés sous les numéros RG 22/00767 et RG 22/00766 ;
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 8 janvier 2021 ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter le Cabinet [S] de sa demande de garantie par la Cegadim ;
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la régularité de la représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » par la SA Cabinet [S] en qualité de syndic :
D’après les éléments exposés dans le jugement entrepris, la SA Cabinet [S] est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire par conclusions notifiées le 14 novembre 2019, ès qualités de syndic, en lieu et place de la SARL Cegadim, pour représenter à l’instance le syndicat des copropriétaires.
M. [C] a soulevé devant le premier juge une « fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Cabinet [S] », au motif que le syndic n’avait pas été valablement désigné au cours de l’assemblée générale du 19 novembre 2018. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir en ces termes : « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' représenté par son syndic, la SA Cabinet [S] » (ndr : souligné par le rédacteur de l’arrêt).
Or, la régularité de la représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic ne s’analyse pas sous l’angle de la qualité à agir, mais sous l’angle de l’existence ou de la validité du pouvoir pour le faire. En effet, le défaut de qualité à agir s’apprécie en la personne du représenté (le syndicat), tandis que le défaut de pouvoir s’apprécie en la personne du représentant (le syndic). Les demandes formées devant le premier juge, et l’appréciation portée par le tribunal, procèdent ainsi d’une confusion entre « la qualité de syndic » de la SA Cabinet [S], intervenant en effet ès qualités, et non pour son compte, et la notion de « qualité à agir », au sens procédural du terme, elle-même distincte de la notion de pouvoir pour agir.
M. [C] soutient désormais devant la cour, après réouverture des débats, que la SA Cabinet [S] est dépourvue du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, alors que la nullité de l’assemblée générale du 23 novembre 2018 au cours de laquelle elle a été désignée a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 4 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires fait toutefois observer à juste titre que le jugement du 4 avril 2022 ayant prononcé l’annulation de l’assemblée générale tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci n’est pas irrévocable, puisqu’il en a été relevé appel et que l’instance est toujours en cours devant la cour. Il en résulte que, dans la mesure où sa désignation n’a pas été annulée par une décision définitive, la SA Cabinet [S] demeure le syndic de la copropriété de sorte qu’elle avait le pouvoir au jour de son intervention devant le premier juge de représenter le syndicat des copropriétaires et qu’elle a le pouvoir de représenter ce dernier dans le cadre de la présente procédure devant la cour.
M. [C] fait valoir également que le contrat de syndic dont se prévaut la SA Cabinet [S] pour justifier de son mandat n’a pas été valablement approuvé par les copropriétaires lors de l’assemblée du 23 novembre 2018 alors que, en violation des dispositions de l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le contrat de syndic soumis au vote n’indique pas la durée du mandat. M. [C] considère que de ce fait le mandat est « caduc ». (page 23 de ses écritures)
Il sera observé toutefois d’une part que la sanction attachée à l’éventuelle irrégularité du vote de l’assemblée générale quant à la désignation du syndic au regard des dispositions précitées n’est pas la caducité, d’autre part qu’en toute hypothèse M. [C] ne tire aucune conclusion de son argumentation dans le dispositif de ses écritures, aux termes duquel il ne réclame aucune sanction au titre de l’irrégularité alléguée, permettant de remettre en cause la désignation de la SA Cabinet [S] résultant du vote de la résolution n°3 au cours de l’assemblée générale du 19 novembre 2018.
En considération de ces explications, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le sursis à statuer ainsi que la cour l’avait envisagé dans sa décision de réouverture des débats, il convient d’une part de constater que l’appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du « défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' représenté par son syndic » (sic) est devenu sans objet alors que ce moyen n’est plus soutenu devant la cour, d’autre part de débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la constitution et des conclusions de la SA Cabinet [S], pour un motif tiré du défaut de pouvoir de cette dernière pour représenter le syndicat des copropriétaires.
— Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 engagée par M. [C] :
Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SA Cabinet [S], et la SARL Cegadim, ancien syndic de la copropriété, opposent aux prétentions de M. [C] tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 l’irrecevabilité de l’action en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette fin de non-recevoir a été retenue par le premier juge.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
« Le délai prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion. »
Par ailleurs, l’article 64 du même décret, dans sa version applicable à la cause, prévoit, s’agissant des formes de la notification :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. »
Il est constant qu’en l’absence de notification régulière des décisions prises par l’assemblée générale, le délai de deux mois imparti par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester ces décisions ne court pas.
Pour s’opposer à la sanction prévue par les dispositions précitées, M. [C], rappelant que la preuve de la notification régulière des décisions de l’assemblée générale incombe au syndicat des copropriétaires, soutient qu’en l’occurrence cette preuve n’est pas rapportée.
À l’appui de cette position, il fait valoir que la notification dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne reproduit pas le texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’exige l’article 18 du décret du 17 mars 1967, de sorte que le délai de forclusion n’a pas couru.
Le syndicat des copropriétaires produit cependant devant la cour en pièce n°10 le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse, document qui comporte huit pages numérotées, dont il ressort que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est intégralement reproduit sur la huitième page.
M. [C] conteste l’authenticité de ce document, soulignant d’une part que le procès-verbal qui avait été communiqué en première instance ne comportait que sept pages, d’autre part que le procès-verbal versé aux débats est curieusement présenté de façon différente des procès-verbaux précédents sur lesquels la reproduction de l’article 42 était matérialisée directement après la signature du secrétaire de séance.
Cette argumentation, qui revient à affirmer que le procès-verbal versé aux débats par le syndicat des copropriétaires serait un faux, est toutefois inopérante alors qu’il ressort de l’examen de la pièce litigieuse qu’il ne restait pas de place suffisante sur la page 7 pour reproduire le texte de l’article 42 sous les signatures apposées par le secrétaire de séance mais aussi par l’huissier de justice mandaté par le syndicat pour assister à l’assemblée compte tenu des nombreux litiges en cours l’opposant à M. [C]. Par ailleurs, il n’est pas incongru que le syndicat intimé ait, compte tenu des arguments soulevés par M. [C], produit devant la cour l’intégralité du document contesté.
M. [C] soutient encore que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a bien délivré l’assignation dans le délai de contestation imposé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 a été notifié à M. [C] par courrier recommandé déposé le 4 janvier 2018 auprès des services de la poste, présenté la première fois le 5 janvier 2018 à l’adresse de M. [C] et distribué à celui-ci le 10 janvier 2018.
M. [C] a introduit l’action en contestation de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 par acte d’huissier signifié le 9 mars 2018, donc hors délai si l’on considère que la notification dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est régulière.
M. [C] fait valoir cependant que la date figurant sur le récépissé qui lui a été remis par la poste est difficilement lisible, le quantième pouvant être lu selon lui comme étant un « 8 » (janvier 2018) de sorte qu’il estime avoir assigné dans les délais en délivrant une assignation le 9 mars 2018.
Il produit à l’appui de ses prétentions, en pièce n°4, la copie d’un document qu’il désigne dans son bordereau comme étant « le récépissé de la poste ». Il sera observé en premier lieu que ce document est produit en copie seulement partielle, de sorte qu’il est difficile de savoir à quelle démarche il correspond. C’est en conséquence par déduction que la cour est amenée à imaginer qu’il s’agit de l’exemplaire du bordereau de réception remis à M. [C] lorsque celui-ci a récupéré le courrier auprès des services de la poste. Il apparaît en second lieu que contrairement à ce que soutient l’appelant, le quantième de la date figurant sous la mention « avisé » ne peut pas être confondu avec un « 8 » alors qu’il est totalement différent du « 8 » utilisé sur la même pièce pour écrire le nombre « 18 », pour l’année « 2018 ». Il sera relevé enfin que M. [C] s’abstient de verser aux débats l’avis de passage laissé à son domicile par le facteur lors de la première présentation du courrier recommandé, alors que c’est seulement par la production de cet avis qu’une éventuelle difficulté pourrait être mise en exergue, tenant à la discordance entre les dates figurant sur l’avis de passage et sur l’accusé de réception, étant précisé que sur cette dernière pièce, produite par le syndicat des copropriétaires, il est indiqué sans aucune ambiguïté que le courrier a été présenté pour la première fois le 5 janvier 2018.
Il ressort en conséquence de ces explications que l’argumentation présentée par M. [C] pour prétendre que la notification du procès-verbal d’assemblée générale effectuée par le syndicat des copropriétaires serait irrégulière ou encore qu’il aurait fait délivrer l’assignation dans les délais imposés par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est inopérante et que c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le recours, formé hors délai, était irrecevable. Le jugement sera dès lors confirmé.
— Sur la demande indemnitaire présentée par M. [C] à l’égard de la SARL Cegadim et de la SA Cabinet [S] :
Compte tenu de la solution apportée litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral
— Sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu’en cas de faute.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1500 euros à titre d’amende civile.
C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en relevant que celui-ci reprochait à M. [C] l’exercice de différents recours, dont certains avaient abouti ainsi qu’il en est justifié, et que ce grief était insuffisant pour établir que le droit de M. [C] d’agir en justice avait dégénéré en abus, alors que la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier ne pouvait être assimilée à une faute. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 5000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer ;
— Constate que l’appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » représenté par son syndic la SA Cabinet [S] (sic) est devenu sans objet ;
— Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la constitution et des écritures du syndicat des copropriétaires fondée sur le défaut de pouvoir de la SA Cabinet [S] pour représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » en justice ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SA Cabinet [S], la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Le greffier Le président
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