Confirmation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 juin 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00957 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SB
Copie conforme
délivrée le 08 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Juin 2026 à 10H43.
APPELANT
Monsieur [V] [Q]
né le 01 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maïtre Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Madame [T] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juin 2026 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 à 11h30,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5/12/2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2/06/2026 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h15;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Juin 2026 à 14h30 par Monsieur [V] [Q] ;
Monsieur [V] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J’ai fait appel car je suis d’accord de retourner en Algérie. Mon passeport est à [Localité 3]. Je suis coiffeur et après m’être fait contrôlé, la police de [Localité 3] m’a pris le passeport. J’habite au [Adresse 1] au [Adresse 2], j’habite chez le mari de ma soeur depuis 2 mois. Je pointais après j’ai arrêté car j’ai changé d’adresse. Je veux être libéré ou retourner dans mon pays d’origine.'
Maître Sonia OULED-CHEIKH est entendu en sa plaidoirie : Monsieur est en France depuis 2 ans, il n’est pas connus des services de police, il a fait l’objet de poursuites pour vol en réunion mais n’a pas été condamné pour cela. Monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public. La requête préfectorale n’est pas complète, il manque des pièces justificatives utiles et le registre n’est pas actualisé. Vous avez un passeport en cours de validité de monsieur qui a été confisqué suite à un contrôle. Il travaillait en tant que coiffeur à [Localité 3]. Il y a 2e procédure à [Localité 1]. Il a une 2e adresse, car celle-ci est plus proche de l’aéroport de [Localité 4]. Il a choisi cette adresse depuis quelques semaines pour faciliter son départ en Algérie. Certes, monsieur a arrêté de pointer mais il a pu penser que c’était la fin de son contrôle judiciaire. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence à [Localité 1] chez le mari de sa soeur.
Maître Rachid CHENIGUER est entendu en ses observations : Il n’est pas précisé quelle pièce justificative utile est manquante. Ce moyen devrait donc être rejeté. Monsieur ne justifie pas d’adresse stable et permanente. Il avait allégué vivre à [Localité 5], puis à [Localité 3] et puis maintenant à [Localité 1]. Il n’a donc pas d’adresse stable et effective. Monsieur n’a pas satisfait à son obligation de pointage. Il a un passeport en cours de validité mais il ne souhaite pas quitter le territoire français. En décembre 2025, la question lui a été posé de savoir s’il veut retourner en Algérie, il a répondu non et qu’il s’y oppose car il souhaite faire son avenir en France. Monsieur n’a pas de ressources identifiable. Ainsi, le libérer entraînerait la réitération des faits délictueux. L’attestation d’hébergement fournie ne suffit pas, nous n’avons pas la signature de la personne. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La déclaration d’appel n’indique pas les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes.
La copie du registre actualisé à la date de la saisine s’agissant d’une première demande de prolongation, est fournie
La requête est signée de madame [A], adjointe à la cheffe de bureau, dont la délgation de signature est justifiée par la production aux débats de l’arrêté préfectoral du 1er avril 2026.
Le moyen sera rejeté et la requête est recevable.
2-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA ,seul applicable à l’assignation à résidence par le juge judiciaire prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il ressort des pièces produites et notamment de la demande de routing, que le passeport de l’intéressé est en possession des services de police.
Concernant ses garanties de représentation effectives, il produit la copie d’un écran dont il est impossible de déterminer la nature et l’origine, intitulé 'attestation d’hébergement’ qui n’est pas signé de l’auteur prétendu à savoir monsieur [M] [P] , dont la validité et l’authenticité n’est dès lors pas établie et qui ne peut valoir comme telle
Au surplus alors que l’intéressé déclarait dans son audition du 2 juin 2026, vivre sur [Localité 6] ou encore à [Localité 7] au [Adresse 3], sans évoquer la moindre domiciliation dans la région de [Localité 1] où il a été interpellé ce jour-là ou alentours, cette adresse ne constitue pas une garantie de représentation effective, ni son effectivité ni sa réalité ne résultant de ces éléments.
Enfin, la finalité de l’assignation à résidence est l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle doit assurer l’effectivité, ce qui suppose une volonté réelle de la personne concernée de s’y soumettre .
Or:
— monsieur [Q] n’a plus respecté l’obligation de pointage journalier que lui imposait le précédent arrêté de placement sous assignation à résidence prolongé par arrêté du 22janvier 2026 ( notification le 23 janvier 2026) à partir du 25 janvier 2026 indiquant à l’audience qu’il n’avait plus d’adresse à [Localité 7] de sorte qu’il n’était plus localisable pour la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire
— monsieur [Q] a encore indiqué lors de son audition du 2 juin 2026 qu’il ne voulait pas retourner en Algérie , son indication contraire à l’audience apparaissant de circonstances et dénuée de volonté effective au regard des faits.
Dans ces conditions, l’assignation à résidence ne peut garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 08 Juin 2026
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Q]
né le 01 Décembre 2001 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Apurement des comptes ·
- Conciliation ·
- Statut ·
- Expertise ·
- Clause ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Désignation ·
- Avis ·
- Notification des conclusions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Querellé ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Offre ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Client
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Origine ·
- Émirats arabes unis ·
- Sociétés ·
- International ·
- Recouvrement ·
- Entraide judiciaire ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Référé ·
- Titre ·
- Virement ·
- Erreur
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Levée d'option ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Héritier ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Irrégularité ·
- Part ·
- Certificat ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Espagne
- Propriété ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- In solidum ·
- Construction illégale ·
- Rongeur ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Saint-barthélemy
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.