Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 14 janv. 2025, n° 24/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Quimper, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06885 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPV4
M. [M] [K]
C/
Mme [O] [Y]
S.A.R.L. CONCERTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière
a rendu l’ordonnance suivante :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Janvier 2025, par mise à disposition sans débat après observations des parties,
****
ENTRE :
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris,
ET :
Madame [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CONCERTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 505.191.957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de Verssailles,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 26 octobre 2023, la société Concerto et Mme [O] [Y] ont été déclarées coupables du délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers et, sur l’action civile, condamnées à payer à Mme'[M] [K] les sommes de 387'500 euros à titre de dommages et intérêts, de 2'356'euros à titre de frais de procédure à l’étranger, de 1'000'euros au titre du préjudice moral et de 2'000'euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire des dispositions civiles a été ordonnée.
Par acte du 21 novembre 2023, la société Concerto et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, nous avons notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles de ce jugement,
— cantonné les effets de cette exécution provisoire, en ce qui concerne Mme [Y], à la somme de 80'000'euros et, en ce qui concerne la société Concerto, à la somme de 35'000'euros.
Contestant plusieurs saisies effectuées à leur détriment par Mme [K], la société Concerto et Mme [Y] ont, par exploits des 1er et 22'février 2024, fait délivrer à Mme [K] deux assignations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 3'juillet 2024, a notamment :
— ordonné la mainlevée de la saisie de droits des associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2024,
— débouté Mme [K] de sa demande de titre exécutoire,
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versements de diverses sommes en lieu et place de Mme [Y],
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par la société Concerto,
— déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par Mme [Y],
— condamné Mme [K] à payer à Mme [Y] et à la société Concerto la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
Elle a, par exploits signifiés le 16 septembre 2024, fait assigner, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Y] et la société Concerto aux fins de sursis à l’exécution de ce jugement et en paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, nous avons':
— rejeté la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
— débouté Mme [Y] et la société Concerto de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 18 décembre 2024, Mme [Y] et la société Concerto nous demandent de rectifier cette ordonnance en ce que, contrairement à ce que nous avons indiqué, elles justifient avoir versé une somme supérieure aux montants des condamnations tels qu’ils ont été cantonnés.
Cette preuve résulterait, selon elles, d’un relevé Carpa (leurs pièce n° 10), produit aux débats.
Mme [K] s’oppose à la demande observant que celle-ci est dépourvue d’intérêt, l’affaire ayant été plaidée devant la chambre des appels correctionnels, et en outre inexact.
Les observations des parties ayant été recueillies, la présente ordonnance a été rendue sans débat.
SUR CE':
Abstraction faite de ce que la prétendue erreur est sans incidence sur la décision rendue, il convient d’observer que':
— le relevé Carpa versé aux débats (pièce n° 10) fait état de ce que le compte ouvert au nom de Me’Lecoq Gauthier, avocat au barreau de Versailles, a été crédité au moyen de six virements effectués par Mme [Y] entre le 11 et le 22 avril 2024 de 3'000, 11'000, 14'500, 30'000, 10'000 et 18'000 euros (soit 86'500'euros) puis a été débité les 23 et 29 avril 2024 par deux virements de 58'500 et 28'000'euros (soit 86'500'euros) au profit de la «'SCP Morice et Gallizia'»,
— aucune pièce ne permet de faire le rapprochement entre Mme [K] et cette structure professionnelle dont il sera relevé qu’elle ne correspond pas au nom de l’avocat de cette dernière': Me Dimitri Pincent. Peut être s’agit-il de l’huissier mandaté, mais les saisies effectuées n’ont pas été communiquées dans le cadre du référé…
Dès lors, c’est sans commettre d’erreur matérielle que nous avons indiqué que «'si pour s’opposer à la demande, Mme [Y] et la société Concerto prétendent qu’elles ont versé à Mme'[K] une somme supérieure aux montants tels qu’ils ont été cantonnés, force est de constater qu’elles n’en justifient nullement dans les pièces qu’elles produisent aux débats'», ce qui ne signifie pas que ces versements n’ont pas eu lieu, mais seulement que leur preuve n’a pas été produite (et ne l’est toujours pas).
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance sans débats :
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [Y] et la société Concerto
Les condamnons aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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