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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 23 juil. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 23 JUILLET 2025
/ 2025
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFM
SAS [Adresse 8]
c/
SAS [S] [Z] ET ASSOCIES
SARL TERMAPROTEC
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Expéditions le : 23 juillet 2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Me Hélène CHOLLET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS [Adresse 8]
représentée par la SARL [D] 45 en qualité de présidente, elle-même représentée par Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] en qualité de gérants
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 9] en date du 27 et 28 mai 2025,
d’une part
II – SAS [S] [Z] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès-qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assistée de Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
SARL TERMAPROTEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lorans CAILLÈRES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Hélène CHOLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ORLEANS
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 02 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
* * * * *
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 28 février 2024, la société [Adresse 8] a été placée procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, maître [T] [X] a été nommé administrateur judiciaire, maître [Y] [Z] mandataire judiciaire et monsieur [W] [H], juge commissaire.
Par jugement du 26 février 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [Z] a alors été désigné mandataire liquidateur de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISONS.
Maître [Z] a été destinataire de 2 offres de reprise de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAION.
— Le 14 mars 2025, par la SARL TERMAPROTEC,
— Le 8 avril 2025, par la société GST RENOVATION.
Maître [Z] a ensuite saisi le juge commissaire a, le 23 avril 2025 d’une demande d’autorisation de procéder à la cession de la société JLC 45 en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce au profit d’un des deux candidats.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge commissaire a :
— Autorisé la cession au profit de la société TERMAPROTEC SARL au prix de 400 000 € TTC, payable par prélèvement sur le montant des acomptes versés par des clients et isolés par la procédure, des éléments suivants, en l’état sans aucun recours, matériel et stocks retirés aux frais de l’acquéreur et sans dégradation :
' Le nom commercial JLC 45, logo numéro de téléphone, fichiers clients, site internet, documents commerciaux et plus généralement tous les supports corporels ou incorporels dédiés à JLC ;
' Les chantiers en cours ;
' Les commandes signées non débutées ;
' La marchandise et le stock affectés aux chantiers en cours ou à débuter ;
' Le suivi des services après-vente ;
— Dit que le solde des acomptes clients détenus par la procédure sera remise à la société TERMAPROTEC ;
— Dit que les dépens seront mis en frais de procédure ;
— Prononcé l’exécution provisoire, à la date de la décision ;
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de monsieur le greffier en chef du tribunal de commerce d’Orléans, conformément aux dispositions de la loi.
La SAS [Adresse 8] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 6 mai 2025.
Par exploits en date des 27 et 28 avril 2025, la SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON a fait assigner la SAS [S]-[Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maitre [Y] [Z], Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans et la SARL TERMAPROTEC devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Elle affirme dispose de moyens sérieux à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Elle explique que les règles de procédure n’ont aucunement été respectées par le juge commissaire.
La lettre de convocation par le juge commissaire n’a pas été adressée conformément aux dispositions légales par lettre recommandée aux parties en ce qu’il s’agissait d’une réunion de travail et non d’une audience, alors que le juge commissaire est tenu de prendre une décision à l’issue d’une audience et non d’une réunion de travail.
Cette réunion de travail a été organisée sans la présence du greffier du tribunal de commerce.
L’ordonnance n’a pas ensuite été notifiée à la société GST RENOVATION, candidate sérieuse à la reprise.
La société [Adresse 8] affirme s’être fermement opposée à l’offre déposée par la société TERMAPROTEC.
Elle soutient que cette offre émane en réalité de la société UAB représentée par monsieur [F] époux de la dirigeante de TERMAPROTEC, société actuellement en redressement judiciaire, qu’elle ne dispose d’aucune référence fournisseur, ni bancaire, que l’offre de reprise n’est accompagnée d’aucun bilan.
Le juge commissaire a autorisé la cession au profit de la société TERMAPROTEC dont le financement de son activité résulte purement et simplement des acomptes clients isolés par la procédure, soit gratuitement et au surplus, en percevant une somme de 60 000 € de la part de la procédure. Les acomptes versés et isolés représentent une somme de 460 808,94 €. Ces acomptes versés post redressement judiciaire de la société JLC 45 ont été affectés sur des comptes séquestres.
Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en redressement judiciaire, à rendre la chose déposée entre les mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Les acomptes versés ont vocation à être restitués aux clients en faisant la demande et n’appartiennent donc pas au cessionnaire.
Le prix de cession ne peut donc porter sur des acomptes n’appartenant pas au cessionnaire et ne faisant partie du passif de la société JLC 45.
L’ordonnance de cession ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de finalisation des chantiers repris et en cours par la société TERMAPROTEC.
De nombreux clients dont les chantiers n’ont pas été finalisés ont fait part au mandataire liquidateur de leur inquiétude sur la finalité des chantiers. La qualité et la fiabilité des chantiers de la société TERMAPROTEC n’est pas établie. Ces éléments constituent des conséquences manifestement excessives.
La société [Adresse 8] sollicite la condamnation solidaire de la SAS [S] [Z] pris en la personne de maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société JLC 45 ainsi que la société TERMAPROTEC à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La SARL TERMAPROTEC explique par la voix de son conseil que l’appel formé contre l’ordonnance du juge commissaire a pour unique objectif de différer le transfert des actifs cédés à la société TERMAPROTEC.
Il explique qu’en application des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de conséquence manifestement excessives relativement à la poursuite de l’exécution de la décision entreprise est indifférente dans l’appréciation de l’opportunité d’en prononcer l’arrêt.
Il affirme que la preuve d’une méconnaissance des règles procédurales applicables n’est pas caractérisée.
La société JLC 45 a été en mesure de faire valoir ses observations sur le mérite des offres de reprise entre les mains de la SAS [Z]-[S] ET ASSOCIES et a été entendue par le juge commissaire.
Les dispositions de l’article R. 642-37-1 du Code de commerce sont respectées qui ne prévoit par ailleurs aucune exigence spécifique quant aux convocations des parties.
Qui plus est la société JLC 45 ne justifie d’aucun grief subi du fait d’une éventuelle irrégularité dans la convocation devant le juge commissaire.
S’agissant de moyens sérieux de fond de l’ordonnance entreprise, il soutient que l’intérêt de la liquidation judiciaire de la société JLC 45 a été parfaitement préservé. Le juge commissaire a vérifié la réalité et le sérieux du prix, la pertinence et la loyauté des conditions de la vente, la protection des intérêts des créanciers, le respect des interdictions d’acquisition et le sérieux de l’offre.
L’offre d’acquisition de la société TERMAPROTEC était largement plus favorable à la liquidation judiciaire de la société JLC 45 que celle de la société GST RENOVATION.
Contrairement à GST RENOVATION, la société TERMAPROTEC reprenait les actifs incorporels seulement, le reste des actifs corporels, évalués à la somme de 145 550 € en valeur de réalisation, restaient acquis à la liquidation judiciaire de la société JLC 45 qui disposait donc de la faculté de les céder séparément.
L’offre présentée par TERMAPROTEC prévoyait la restitution de l’intégralité des acomptes détenus par la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 400 000 € à l’exception de la somme de 60 000 € conservée pour les besoins de l’exécution des prestations de services après-vente, à la reprise desquels elle s’obligeait. La société GST RENOVATION envisageait quant à elle de garder à son profit l’intégralité des acomptes d’ores et déjà versés.
L’offre de TERMAPROTEC prévoyait la reprise de l’intégralité des prestations de service après-vente alors que GST RENOVATION prévoyait la reprise au cas par cas, selon la nature de la demande.
Enfin le prix de cession proposé permettait une différence de 300 000 € au profit de la liquidation judiciaire de la société JLC 45.
Il a conclu au débouté des prétentions de la société [Adresse 8] et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La SAS [S]-[Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maitre [Y] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8] conteste les demandes de la SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON.
Elle rappelle le juge commissaire a souhaité entendre le débiteur sur les offres de reprise et a organisé une réunion au tribunal. Lors de cette réunion, le conseil de la SAS JLC 45 , maître [Z] en qualité de liquidateur de la société et les représentants des deux candidats à la reprise étaient présents.
Le conseil de la SAS JLC 45 a pu formuler des observations.
Sur le fondement des dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, la SAS [S] et ASSOCIES met en avant l’inutilité de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de l’ordonnance de cession.
Elle affirme que les acomptes versés par les clients sont devenus la propriété de la société [Adresse 8] par l’effet de la conclusion des contrats concernés avec ses clients, en contrepartie de la réalisation des chantiers.
Le simple fait que ces sommes aient été versées sur des comptes séquestre afin de les sécuriser et qu’elles ne soient pas utilisées par la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON à d’autres fins qu’à la réalisation des chantiers, ne permet pas de caractériser l’opération de séquestre conventionnel. La création de ces comptes séquestres résulte d’une décision du tribunal prise en cours de procédure à la demande expresse des organes de la procédure.
Ces acomptes constituent un actif de la société JLC 45 et à ce titre ils peuvent parfaitement entrer dans le périmètre de l’ordonnance de cession.
Elle souligne le montant très important du passif de la société JLC 45 qui s’élève à 13 947 629 €.
Elle ajoute que les acomptes ne seront aucunement versés à la société TERMAPROTEC mais seront en partie conservés par la procédure pour un total de 400 000 € afin de désintéresser les créanciers de la société JLC 45.
Elle précise que la société TERMAPROTEC n’est aucunement une société fictive et qu’elle se trouve in bonis, son activité est très proche de celle de la société JLC 45 s’agissant de la réalisation de travaux de peinture, d’isolation et de ravalement. Les comptes annuels de l’exercice 2024 font état d’un chiffre d’affaires de 1 821 375 € et d’un résultat de 11 315 €. Les charges liées aux salaires et traitements s’élèvent à 286 392 €.
Même si les sociétés TERMAPROTEC et UAB font partie du même groupe, elles sont juridiquement indépendantes les unes par rapport aux autres. Le plan de redressement de la société UAB a été homologué par le tribunal de commerce d’Orléans par jugement du 28 mai 2025.
La société UAB est également in bonis.
Il n’existe aucune conséquence manifestement excessive liée à l’exécution provisoire de l’ordonnance.
S’agissant des offres présentées :
— La société TERMAPROTEC offrait de reprendre l’intégralité des carnets de commande alors que la société GST RENOVATION ne reprenait les commandes que sur certains départements ;
— La société TERMAPROTEC laissait à la procédure 400 000 € d’acomptes clients permettant de désintéresser en partie les créanciers de JLC 45 et n’a demandé à se voir remettre que 60 000 € d’acomptes, tout en garantissant la reprise de l’intégralité des chantiers en cours alors que GST RENOVATION sollicitait que l’intégralité des acomptes lui soient remis, ne laissant aucun acompte clients à la procédure ;
— La société TERMAPROTEC offrait de reprendre l’intégralité des services après-vente en cours contrairement à la société GST RENOVATION ;
— L’offre de reprise de la société TERMAPROTEC permettait de laisser 520 000 € d’actifs à réaliser par le liquidateur alors que l’offre de la société GST RENOVATION n’en laissait que 100 000 €.
Le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] développe également l’absence de moyens sérieux venant à l’appui de l’appel de l’ordonnance du juge commissaire.
Il explique que le périmètre de la cession concerné par l’ordonnance du 25 avril 2025 n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 642-37-3 du Code de commerce évoqué par la société JLC 45.
Pour autant, il explique qu’aucune formalité procédurale n’est prescrite par les dispositions de l’article quant à une convocation / à l’audition du débiteur, sous peine de nullité de l’ordonnance de cession par ce texte. Il confirme qu’en l’espèce le débiteur a été entendu en la personne de son conseil qui a participé à la réunion tenue le 30 avril 2025.
Il soutient l’absence de moyens sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
Il conclut au rejet des demandes présentées par la SAS [Adresse 8] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un avis écrit du 16 juin 2025, monsieur le procureur général explique que le juge commissaire a, en l’espèce tenu compte des observations de monsieur [O] [G], dirigeant de la société SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON avant de statuer.
La société TERMAPROTEC a établi qu’elle dispose des fonds nécessaires au rachat de la société JLC 45 contrairement aux affirmations de la SAS JLC 45. La cession a été ordonnée au mieux disant.
Le ministère public requiert le débouté de la société SAS [Adresse 8] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge commissaire.
SUR QUOI :
L’article R. 661-1 du Code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire […].
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 663-1-1 du Code de commerce concerne les mesures conservatoires prises en application de L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 du même code, [ Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, l’administrateur, s’il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.]
Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’une ordonnance de cession.
Le sujet de l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision doit être examiné au regard de l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel interjeté.
L’article R. 642-37-2 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Le juge de commissaire a décidé la cession de gré à gré de la société [Adresse 8], par ordonnance en date du 25 avril 2025 après la tenue d’une réunion de travail tenue le 22 avril 2025.
Il est constant que l’ensemble des protagonistes dont monsieur [O] [G] ainsi que son conseil étaient présents à cette réunion. Ils ont été entendus par le juge commissaire et ont pu valablement faire valoir leurs arguments en faveur de l’une ou de l’autre des propositions présentées. Le juge commissaire a lors de cette réunion entendu l’argumentation du mandataire liquidateur de même que les explications des deux repreneurs potentiels, la SARL TERMAPROTEC ainsi que la société GST RENOVATION.
Outre le fait que les dispositions de l’article R. 642-37-2 du Code de commerce ne prévoit aucune modalité formelle quant aux convocations des personnes à entendre, ni même quant à la présence du greffe.
Soutenir l’obligation d’une convocation par lettre recommandée et la tenue d’une audience en présence du greffe, constitue une condition non prévue par les textes.
En outre, la preuve d’un grief causé à la société [Adresse 8] du fait d’une potentielle convocation par lettre recommandée ou de l’absence du greffe, n’est en aucun cas rapporté par ladite société.
Enfin la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON n’a pas qualité pour soulever un grief tenant à l’absence potentielle de notification de la décision à la société GST RENOVATION et ne constitue pas un moyen sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
Sur le fond de l’affaire, il convient de reprendre l’argumentation développée par le mandataire liquidateur, guidé par le seul intérêt de la liquidation de la SAS JLC 45.
Le juge commissaire statuant également dans l’intérêt de la liquidation de JLC 45 des cocontractants a fondé sa décision sur différents points :
— La société TERMAPROTEC offrait de reprendre l’intégralité des carnets de commande alors que la société GST RENOVATION ne reprenait les commandes que sur certains départements ;
— La société TERMAPROTEC laissait à la procédure 400 000 € d’acomptes clients permettant de désintéresser en partie les créanciers de JLC 45 et n’a demandé à se voir remettre que 60 000 € d’acomptes, tout en garantissant la reprise de l’intégralité des chantiers en cours alors que GST RENOVATION sollicitait que l’intégralité des acomptes lui soient remis, ne laissant aucun acompte clients à la procédure ;
— La société TERMAPROTEC offrait de reprendre l’intégralité des services après-vente en cours contrairement à la société GST RENOVATION ;
— L’offre de reprise de la société TERMAPROTEC permettait de laisser 520 000 € d’actifs à réaliser par le liquidateur alors que l’offre de la société GST RENOVATION n’en laissait que 100 000 €.
Le juge commissaire a ainsi autorisé la cession à la société présentant l’offre la plus favorable à la liquidation.
Les arguments développés par la SAS [Adresse 8] ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 25 avril 2025 autorisant la cession au profit de la SARL TERMOPROTEC.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL TERMAPROTEC et à la SAS [S]-[Z] et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SAS [Adresse 8] de sa demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge commissaire en date du 25 avril 2025 autorisant la cession au profit de la SARL TERMAPROTEC ;
DEBOUTONS la SAS [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON à verser à la SARL TERMAPROTEC la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 8] à verser à la SAS [S]-[Z] et ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8], la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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