Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 19/02046
APPELANTE :
Gie Groupement D’employeurs Cernunnos
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me COHEN Olivier, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat ayant déposé
INTIMEES :
S.C.E.A. les Herbes de Johana
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.E.A. les Herbes de Latour
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.E.A. les Herbes de [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. les Herbiers
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 1er novembre 2014, des conventions de mise à disposition de main d’oeuvre salariée ont été signées entre l’association groupement (ci-après le groupement) d’employeurs Cernunnos et les sociétés les Herbes de Johana, [Adresse 8], les Herbes de [Localité 10] et les Herbiers (ci-après les Herbes).
2- Les sociétés les Herbes ont cessé de régler les factures, les estimant injustifiées.
3- Par jugement du 25 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a procédé à la levée de la saisie conservatoire sur les comptes des sociétés les Herbes.
4- Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2018, le groupement a assigné les sociétés les Herbes en référé afin de solliciter le remboursement des factures impayées, puis s’est désisté.
5- Les sociétés les Herbes ont sollicité une expertise comptable auprès du juge des référés qui, par ordonnance du 3 avril 2019, a déclaré leur demande irrecevable. Les sociétés les Herbes ont relevé appel de cette décision.
6- Parallèlement, par acte du 13 juin 2019, le groupement a assigné les sociétés les Herbes devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter le remboursement des factures impayées.
7- Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise comptable confiée à M. [E], qui a déposé son rapport en mars 2022.
8- Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l’action du groupement et l’a condamné aux entiers dépens y compris les frais d’expertises judiciaires et le coût des constats ainsi qu’à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejetant les demandes plus amples ou contraires.
9- Le groupement a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, le groupement demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement du 27 mai 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action du groupement d’employeurs Cernunnos ;
— Condamné le groupement d’employeurs Cernunnos à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertises judiciaires et le coût des constats ;
Statuant à nouveau :
— Juger recevables les demandes du groupement d’employeurs Cernunnos,
— Condamner la société les Herbes de Johana à verser au groupement d’employeurs Cernunnos la somme de 24 024,74 € correspondant au montant de ses facturations impayées relatives à la mise à disposition de personnel entre janvier 2015 et août 2018 après restitutions réciproques et apurement des comptes entre les parties retenu par l’expert judiciaire nommé à la demande des sociétés les Herbes,
— Condamner la société [Adresse 8] à verser au groupement d’employeurs Cernunnos la somme de 8 421,79 € correspondant au montant de ses facturations impayées relatives à la mise à disposition de personnel entre janvier 2015 et août 2018 après restitutions réciproques et apurement des comptes entre les parties retenu par l’expert judiciaire nommé à la demande des sociétés les Herbes,
— Condamner la société les Herbiers à verser au groupement d’employeurs Cernunnos la somme de 16 700,56 € correspondant au montant de ses facturations impayées relatives à la mise à disposition de personnel entre janvier 2015 et août 2018 après restitutions réciproques et apurement des comptes entre les parties retenu par l’expert judiciaire nommé à la demande des sociétés les Herbes,
— Débouter les sociétés les Herbes de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, et notamment de leurs demandes reconventionnelles et demandes de prise en charge des frais de l’expertise qu’elles ont demandée et qui révèle qu’elles sont redevables du groupement d’employeurs Cernunnos,
— Condamner chacune des sociétés les Herbes au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés les Herbes aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, les sociétés les Herbes demandent en substance à la cour, au visa des articles 122, 378 et 789 du Code procédure civile, 1315 ancien et 1353 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 27 mai 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du groupement d’employeurs Cernunnos,
— A titre subsidiaire, déclarer son action mal fondée et le débouter de ses demandes,
— Reconventionnellement si l’action est déclarée recevable, condamner le groupement d’employeurs Cernunnos à payer :
— A la société les Herbes de Johana la somme de 25 83,47 € TTC
— A la société les Herbiers la somme de soit 15 015,55 € TTC
— A la société [Adresse 8] la somme de 32 711,11€ TTC
— A la société Herbes de [Localité 10] la somme de 20 151, 46 € TTC et 253.41 € au titre du trop-perçu.
Dans tous les cas,
— Condamner le groupement d’employeurs Cernunnos à payer à chacune des concluantes la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le groupement d’employeurs Cernunnos aux entiers dépens y compris les frais d’expertises judiciaires et le coût des constats.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- Selon l’article 14 des statuts du groupement,
'Toutes contestations qui peuvent s’élever à raison des affaires du groupement sont préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable.'
14- Les sociétés les Herbes sont adhérentes au groupement de telle sorte que les statuts trouvent à s’appliquer, le même article 14 stipulant que l’adhésion au groupement porte engagement de se conformer aux présents statuts.
15- Pour déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par le groupement à l’encontre des sociétés les Herbes, les premiers juges ont notamment retenu que les stipulations précitées instituaient une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitutive d’une fin de non-recevoir, la clause, claire et précise ne nécessitant aucune interprétation ; que la réunion tardive du conseil d’administration ne traduit pas une véritable volonté de conciliation et que les sociétés les Herbes n’ont pas été convoquées devant ce conseil d’administration et qu’aucune conciliation n’a été effectivement tentée comme prévu à l’article 14 précité.
16- Les termes de l’article 14 sont en effet clairs et précis, sans nullenécessité d’interprétation. Il en résulte qu’avant toute instance judiciaire, le conseil d’administration doit examiner la contestation et s’efforcer de la régler à l’amiable.
17- L’article 14 institue donc une procédure de conciliation dont le défaut de mise en oeuvre constitue, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, une fin de non recevoir.
18- Il importe peu en l’espèce que les modalités de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable n’y soient pas définies avec une rigoureuse précision dès lors que la finalité de cette clause est de rechercher une solution amiable au différend et induit nécessairement la recherche d’un dialogue qu’il appartient au conseil d’administration d’organiser, en lui laissant toute latitude à cette fin. La clause n’est pas une simple clause de style.
19- Après avoir assigné en référé les sociétés les Herbes selon actes d’huissier du 30 juillet 2018 qui lui ont alors opposé notamment le non-respect de l’article 14 des statuts, le groupement s’est désisté de cette instance, reconnaissant implicitement mais nécessairement que la fin de non-recevoir était justement opposée et provoquant une réunion du conseil d’administration le 31/12/2018 pour tenter de satisfaire aux stipulations de l’article 14 des statuts.
Cette reconnaissance est d’autant plus forte que le groupement en fait lui-même application en s’opposant à la demande des sociétés les Herbes en désignation d’un expert en arguant du même article 14 pour n’avoir pas saisi le conseil d’administration d’une telle demande avant saisine judiciaire.
19- Le conseil d’administration s’est réuni le 30 décembre 2018 pour voter une unique résolution décidant à l’unanimité d’autoriser son président à ester en justice afin de faire valoir les droits du groupement en assignant les sociétés les Herbiers et de choisir tout conseil de son choix à cet effet. N’est pas donné mandat au conseil choisi de tenter de trouver une solution amiable, quand bien même le président du conseil d’administration évoque un souhait de cette nature.
20- Or, une telle résolution ne répond en rien à la recherche d’une solution amiable au différend puisqu’elle ne fait qu’autoriser une assignation en justice.
21- Les mises en demeure du 2 juillet 2018 qui s’en sont suivies ne témoignent en rien d’une volonté de recherche d’une solution amiable qu’elles n’évoquent pas, même en filigrane, et ne sont en rien l’expression d’une recherche de solution amiable dès lors qu’elles sont suivies dans les jours qui suivent d’une requête aux fins de saisie conservatoire.
22- Il ne peut donc qu’être conclu que le conseil d’administration, à qui il appartenait de rechercher une solution amiable, n’a mis en oeuvre aucun moyen, laissé à sa discrétion, pour y satisfaire de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir.
23- Le groupement, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne le groupement d’employeurs Cernunnos aux dépens d’appel,
Condamne le groupement d’employeurs Cernunnos à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2000€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Culture ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Mot de passe ·
- Recherche ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Polynésie française ·
- Code de commerce ·
- Ayant-droit ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Ratification ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Acte
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Offre ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Client
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Origine ·
- Émirats arabes unis ·
- Sociétés ·
- International ·
- Recouvrement ·
- Entraide judiciaire ·
- Obligation alimentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Désignation ·
- Avis ·
- Notification des conclusions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Suppression
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Querellé ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.