Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 janvier 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQEW
Copie conforme
délivrée le 21 janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2026 à 15h45.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 31 octobre 1994 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [I] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Madame [H] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à ***,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 janvier 2026 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DU VAR, notifiée le même jour à 15h47 ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2026 à 15h29 par Monsieur [X] [P] ;
Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 8]. J’ai fait appel car à [Localité 10] le patron m’a fait une promesse d’embauche. J’ai trouvé un travail. J’étais à la gare pour aller signer le contrat. Mais je me retrouve ici. J’étais dans le train pour aller à [Localité 10] pour travailler et vivre là-bas mais la police m’a interpellé. J’avais un hébergement chez un ami. J’étais au commissariat et placé en garde à vue, j’ai demandé un avocat qui m’a dit que j’ai une OQTF, j’ai demandé ce que je devais faire elle m’a dit rien tu attends de passer devant le juge de [Localité 9] dans quatre jours. Ils m’ont ramené au CRA et j’ai vu que j’avais quarante-huit heures pour faire le recours et je l’ai pas fait. Le 18 janvier j’ai refusé d’embarquer car elle m’a dit tu as rien, il faut refuser d’embarquer. Je suis venu ici avec un visa touristique. J’ai voulu rester travailler et régulariser ma situation ici.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise reprendre l’intégralité des moyens soulevés en première instance.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été signée par M. [K] [V], chef de bureau de la préfecture du Var, lequel dispose expressément d’une subdélégation de signature en ce qui concerne la saisine des juridictions en matière de rétention administrative en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. [M] [G], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête préfectorale en première prolongation sera donc écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention ne peut qu’être validée au regard notamment de l’obstruction à la mesure d’éloignement manifestée par l’intéressé qui a refusé d’embarquer le 18 janvier 2026 à bord d’un vol à destination d’Alger.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence sera rejetée malgré la remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives dans la mesure où d’une part il n’a manifesté aucune volonté de partir et s’est opposé à son éloignement, il ne justifie d’aucune promesse d’embauche et pas davantage d’un hébergement stable et pérenne.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [P]
né le 31 Octobre 1994 à ALGÉRIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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