Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Avold, JEX, 21 juillet 2023, N° 22/000625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01641 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GALM
Minute n° 24/00247
[F]
C/
[D]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SAINT-AVOLD
21 Juillet 2023
22/000625
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. KOEHL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 29 avril 2010 assorti de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a notamment condamné M. [G] [F] à verser à Mme [M] [D] une pension alimentaire de 150 euros par mois avec indexation le 1er janvier de chaque année, soit 75 euros pour chacun des deux enfants, [I] né le [Date naissance 3] 2000 et [V] née le [Date naissance 5] 2002.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a supprimé la pension alimentaire pour chacun des deux enfants à compter du jugement.
Selon procès-verbal du 2 novembre 2022, Mme [D] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la SA CIC EST agence de [Localité 6] sur les comptes bancaires de M. [F] en exécution du jugement du 29 avril 2010 pour un montant total de 15.939,73 euros et la saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 9 novembre 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, M. [F] a fait assigner Mme [D] devant le juge de l’exécution de Saint-Avold aux fins de voir déclarer nulle et caduque la saisie-attribution, constater l’absence de validité de la procédure de saisie-attribution, ordonner la mainlevée de la mesure, la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal et condamner Mme [D] à prendre en charge les frais de la saisie et lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir invité le demandeur à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 sur requête de Mme [D] entre les mains de l’agence de [Localité 6] de la banque CIC EST
— rejeté l’exception de nullité et caducité de la saisie-attribution
— débouté M. [F] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022, de dommages et intérêts, de suppression de la majoration du taux d’intérêt légal et celle relative aux frais de procédure
— condamné M. [F] aux dépens comprenant les frais afférents à la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 août 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, l’appelant demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation et l’infirmer pour le surplus
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022, de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 entre les mains du CIC EST [Localité 8] agence de [Localité 6] sur ses comptes bancaires et du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 novembre 2022
— en conséquence prononcer la caducité de la saisie-attribution et en ordonner mainlevée
— en tout état de cause déclarer la saisie-attribution injustifiée et en ordonner mainlevée
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal pour les intérêts échus et les intérêts à échoir, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
— laisser à charge de Mme [D] ou la condamner à supporter les frais de procédure de 2.094,61 euros et à lui verser la somme de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel y compris les frais de la saisie-attribution pratiquée.
Sur la nullité de la saisie, l’appelant expose que le procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas l’adresse réelle de l’intimée en violation de l’article 648 du code de procédure civile, que l’assignation lui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et que l’irrégularité du procès-verbal lui a causé un grief puisqu’il ne peut exécuter les décisions futures contre Mme [D], de sorte que l’acte encourt la nullité en vertu de l’article 114 du code de procédure civile. Il soutient que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne une pension alimentaire revalorisée de 9.408,96 euros en principal pour l’année 2013 à cinq reprises à chaque fois sur une année entière et avec un montant différent de pension revalorisée, que le décompte ne permet pas de vérifier les montants réglés puisque ne figure que la somme globale de 2.071,16 euros sans détail, que les frais de procédure sont mis en compte sans aucune précision quant à leur nature alors que le procès-verbal de saisie-attribution doit compter un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais conformément à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, concluant à la nullité de la saisie-attribution. Sur la nullité de la dénonciation, il expose que l’acte ne contient pas l’adresse réelle de l’intimée, ce qui lui cause grief et en déduit que l’acte du 9 novembre 2022 est nul et la saisie-attribution caduque.
Subsidiairement, l’appelant soutient avoir versé, à la demande de Mme [D], les pensions alimentaires en 2013 sur le compte bancaire de son fils et que celle-ci prétend à tort que les sommes dues n’ont pas été réglées. Il conteste le montant des intérêts et estime la saisie infondée, sollicitant sa mainlevée. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier aux motifs que l’intimée a introduit des procédures infondées ou irrégulières et dissimulé sa réelle adresse, ce qui a généré des frais et de l’angoisse. Il demande que les frais de procédure restent à sa charge en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, outre l’exonération de la majoration du taux d’intérêts légal, subsidiairement la réduction de cette majoration.
Il ajoute avoir obtenu après la signification de la déclaration d’appel des renseignements permettant de trouver l’adresse de l’intimée, qui n’est pas celle figurant sur l’acte de saisie-attribution et que par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du 13 septembre 2023 et supprimé la pension alimentaire à compter du 14 mai 2018 pour [I] et du 6 janvier 2020 pour [V].
Par acte d’huissier du 14 septembre 2023 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [D] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, la recevabilité de la contestation formée par M. [F] le 7 décembre 2022 à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse n’étant pas contestée en appel, la disposition du jugement ayant déclaré cette contestation recevable est confirmée.
Sur la nullité de la saisie
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité :
1o L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation
En l’espèce, il est relevé que l’acte de saisie-attribution et celui ayant dénoncé la saisie au débiteur, indiquent que Mme [D] demeure à [Adresse 7], que la mesure d’exécution est fondée sur le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 29 avril 2010 et détaillent les sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus. Si l’appelant soutient que l’intimée dissimule sa véritable adresse aux motifs que l’assignation du 7 décembre 2022 a été remise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le fait que celle-ci ne demeure plus en décembre 2022 à l’adresse figurant sur un acte délivré antérieurement est insuffisant à démontrer que l’adresse mentionnée sur cet acte serait erronée, outre le fait que l’appelant ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu valablement contester la décision du juge de l’exécution et indique disposer de l’adresse actuelle de l’intimée. Ce moyen est donc inopérant.
Sur le décompte, il est rappelé que l’éventuelle erreur sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie et il est constaté que l’acte de saisie-attribution comporte bien le décompte distinct de la somme réclamée en principal, celle au titre des intérêts avec le détail des calculs sur la période considérée et les frais, comme justement relevé par le premier juge. Ce moyen est également inopérant.
En conséquence M. [F] est débouté de ses demandes de nullité des actes de saisie-attribution et dénonciation et de la demande subséquent de caducité de la mesure d’exécution forcée. Le jugement est confirmé.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce, le juge de l’exécution a exactement dit que, si l’acte de saisie mentionne en principal une pension alimentaire 2013 revalorisée pour 5 périodes annuelles avec des montants mensuels différents, il apparaît qu’il s’agit des pensions alimentaires dues pour les années 2013 à 2017 inclus, avec un montant indexé chaque année sur la base du précédent, de sorte que le montant total de 9.408,96 euros réclamé en principal est justifié, étant observé que la pension alimentaire a été supprimée à compter du 14 mai 2018 pour [I] et du 6 janvier 2020 pour [V] ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 7 novembre 2023, soit postérieurement au décompte.
Le premier juge a justement constaté que M. [F] ne justifiait pas avoir payé le montant dû au titre de la pension alimentaire de ses deux enfants sur ces 5 années et que la production de ses relevés bancaires concernant 8 mois de l’année 2013 est insuffisamment probante pour démontrer qu’il l’a versée sur un compte ouvert au nom de son fils [I] à la demande de son ex-épouse, la mention 'vir perm liv [XXXXXXXXXX01]" étant à cet égard insuffisante. Il s’ensuit que l’appelant n’établit pas avoir effectué des règlements pour une somme supérieure à celle figurant sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
Enfin c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de suppression ou réduction de la majoration du taux d’intérêt légal et dit que les frais seront supportés par le débiteur par application des dispositions de l’article L111.8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Eu égard à ce qui précède, le juge de l’exécution a exactement et pour de justes motifs rejeté la demande de dommages et intérêts, en relevant que les mesures d’exécution forcée n’étaient dues qu’à l’absence d’exécution du jugement de 2010. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [F], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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