Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04024 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 17h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [G]
né le 28 février 1995 à [F], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté deMe Juliette THIBAUD, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 21 juillet 2025 soit jusqu’au 05 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juillet 2025, à 18h01, par M. [X] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [G], né le 28 février 1995 en Guinée, a été placé en rétention administrative le 25 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 9 mars 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 21 juillet 2025, constituant une troisième prolongation.
Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation au motif que les diligences de l’administration n’ont pas été effectuées et en l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, ainsi qu’en raison de la violation des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cette disposition, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du code précité, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d’obtenir l’identification d’une personne, de confirmer sa nationalité et d’obtenir un laissez-passer consulaire, tel n’est le cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l’administration qu’elle organise au plus vite le départ de l’étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l’éloignement est envisagé exige, malgré la présence d’un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] – de nationalité guinéenne ' ne rapporte pas la preuve qu’aucune diligence n’a été effectuée alors que la préfecture établit qu’elle a organisé une audition pour le 3 juillet 2025 devant le représentant de l’ambassade de Guinée, qu’il en a été avisé, en langue française qu’il comprend, les risques encourus de ne pas s’y rendre, mais a préféré ne pas se rendre à cette audition consulaire, de sorte qu’il existe un risque de soustraction aux autorités et à ses obligations.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture de police n’a pas manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, si le retenu n’a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires de Guinée, comme il a été vu supra, il n’est pas pour autant établi qu’aucune perspective d’éloignement serait définitivement exclue.
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que la préfecture de police n’a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Il résulte de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La caractérisation de la menace à l’ordre public s’apprécie souverainement et concrètement.
En l’espèce, il est observé que le critère de la menace à l’ordre public n’a pas été retenu par le premier juge, de sorte que ce moyen n’a pas lieu d’être combattu ni discuté.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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