Irrecevabilité 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 mai 2025, n° 24/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03779 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DC + jonction avec 25/00171
AFFAIRE : [P] C/ COMMUNE COMMUNE DE [Localité 3],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état sur l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 930-1 du code de procédure civile
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs PAOLONI
APPELANTE
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 3] représentée par sa Maire en exercice, Mme [H] [Z], domiciliée en cette qualité à la Mairie de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CONRATTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1419
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 11 décembre 2024, Mme [R] [P] a déféré à la cour le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 3], par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/3779.
Le 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité de la déclaration d’appel contrevenant aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, faute d’avoir été remise à la juridiction par la voie électronique.
Le 14 janvier 2025, Mme [P] a réitéré son appel par voie électronique contre l’intimée, pour le même jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/171.
Le 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible forclusion de la seconde déclaration d’appel au motif de sa tardiveté.
Par ses observations faites le 14 janvier 2025, dans le premier dossier, Mme [P] défend l’absence de grief s’ensuivant de l’irrégularité de la transmission de sa déclaration d’appel et plaide que son conseil dépendant du barreau de Marseille, n’eut accès au RPVA pour déposer sa déclaration d’appel auprès de la cour d’appel de Versailles et qu’il la régularisa ensuite.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 14 février 2025 dans le second dossier, elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir, de joindre les instances et d’ordonner la poursuite de l’affaire au fond.
Elle réitère ses observations formées dans le dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 24/3779. Elle souligne à défaut l’atteinte de son droit à un procès équitable au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle prétend enfin avoir régularisé sa déclaration d’appel entachée d’un vice de forme dans le délai pour conclure institué à l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 1er avril 2025 dans le premier dossier, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [P] irrecevable en son appel et de la condamner aux dépens d’appel.
Rappelant que tous les avocats ont accès à l’interface de l’ensemble des cours d’appel depuis le 24 février 2021, elle relève que Mme [P] ne justifie pas de difficultés techniques indépendantes de la volonté de son conseil qu’il n’aurait pu résoudre dans le délai expirant 3 jours après l’envoi de son recours. Elle souligne au reste que le non-respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme, et plaide que l’obligation de transmission des actes par voie électronique ne porte atteinte au droit à un procès équitable.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 1er avril 2025 dans le second dossier, la commune de [Localité 3] saisit le conseiller de la mise en état des mêmes demandes.
Elle rappelle que le délai d’appel est d’un mois selon l’article R.1461-1 du code du travail, et que ce délai fut dépassé puisque Mme [P] reçut notification du jugement le 14 novembre 2024, en soulignant qu’en toute hypothèse, la seconde déclaration d’appel ne pouvait régulariser la première.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 avril 2025.
**
D’emblée, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux instances, du moment que Mme [P] plaide la régularisation de la première déclaration d’appel par la seconde.
Cela étant, l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. »
Ici, alors que la procédure d’appel avec représentation obligatoire commande aux plaideurs de transmettre les actes sous forme électronique, il est acquis que Mme [P] ne s’y conformât sans justifier par ailleurs d’une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication, évoquée sans précision. Au reste, la commune de [Localité 3] justifie de l’ouverture depuis le 24 février 2021 de cette fonctionnalité sans considération des règles de la postulation, sur e-Barreau.
Cette exigence étant érigée en fin de non-recevoir, le moyen de l’intéressée fondé sur l’article 114 du code de procédure civile est sans emport.
Par ailleurs, étant distinctement inscrite dans la loi, elle est prévisible et n’est pas disproportionnée au but recherché de célérité et d’une bonne administration de la justice, en sorte qu’elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel faite le 11 décembre 2024 est irrecevable, pour avoir été adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire, qui court dès la notification du jugement, est d’un mois en matière contentieuse.
Etant acquis que la déclaration d’appel faite le 14 janvier 2025 était formée hors délai puisque le jugement fut notifié à Mme [P] le 14 novembre précédent, plus d’un mois auparavant, cette dernière y était forclose sans pouvoir y opposer sa régularisation de la première procédure, laquelle ne saurait être opérée, en ce cas, dans le temps imparti pour conclure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction sous le numéro de répertoire général le plus ancien des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/3779 et 25/171 ;
Dit les déclarations d’appel formées les 11 décembre 2024 et 14 janvier 2025 irrecevables ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens de l’appel.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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