Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, CPH, 1 février 2023, N° F19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVI
Décision déférée à la cour : jugement du 1er février 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 – RG n° F 19/00247
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France, par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2006, en qualité de responsable commercial régional, statut cadre, position 4.2, coefficient 400 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Se prévalant notamment d’un usage et d’une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d’affaires, au titre de l’exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d’affaires généré par une commande de « l’armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
Par jugement du 1er février 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [T] est toujours salarié de l’entreprise.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau,
sur le rappel de commissions au titre de l’année 2015/2016,
— condamner la société Sonosite France (sic) à lui verser la somme brute de 31 082,21 euros à titre de rappel de commissions sur la commande du Docteur [R] outre la somme brute de 3 108,22 euros au titre des congés payés afférents,
sur le rappel de commissions au titre de l’année 2017/2018,
— condamner la société Sonosite France à lui verser la somme brute de 47 268,68 euros à titre de rappel de commissions sur les commandes CHU [Localité 7], [H], [D] outre la somme brute de 4 726,86 euros au titre des congés payés afférents,
sur le rappel de commissions au titre de l’année 2018/2019,
— réintégrer la somme hors taxes de 134 001,50 euros dans son chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2018/2019 pour la commande du Vevo MD,
— condamner la société Sonosite France à lui régler la somme brute de 19 560,59 euros à titre de rappels de commissions, outre la somme brute de 1 956,05 euros au titre des congés payés y afférents,
sur la suppression illicite de l’usage,
— constater l’existence d’un usage irrégulièrement dénoncé,
— constater l’existence d’une inégalité de traitement,
en conséquence,
— réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans son chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2017/2018,
— condamner la société Sonosite France à lui régler la somme brute de 24 135,59 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 2 413,59 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 005,56 euros (1 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts y afférents,
en tout état de cause,
— condamner la société Sonosite France à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Sonosite France à lui remettre les bulletins de paie rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de l’arrêt à intervenir,
— prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Sonosite France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sonosite France aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers (sic),
— à compter de la date du jugement à intervenir,
— à compter du 14 mai 2018 (date de première mise en demeure adressée par le salarié) pour les sommes ayant la nature de créance salariale, assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers (sic).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la société Fujifilm Sonosite France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
y faisant droit
— juger que les demandes de M. [T] sont infondées,
sur le rappel de commissions au titre de l’année 2015/2016
— juger que M. [T] n’est pas fondé à solliciter le rappel des commissions sur la commande du Docteur [R] au titre de l’année 2015/2016,
en conséquence
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de 31 082,21 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre d’un prétendu usage outre la somme brute de 3 108,22 euros au titre des congés payés y afférents,
sur le rappel de commissions au titre de l’année 2017/2018
— juger que M. [T] n’est pas fondé à solliciter le rappel de commissions sur les commandes [D], CHU [Localité 7] et [H] au titre de l’année 2017/2018,
en conséquence
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de 47 268,68 euros bruts à titre de rappel de commissions du fait des commandes [D], CHU [Localité 7] et [H], et 4 726,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ,
sur le rappel de commissions au titre de la commande Vevo MD au titre de l’année 2018/2019
— juger que M. [T] n’est pas fondé à solliciter le rappel de commissions pour la commande Vevo MD au titre de l’année 2018/2019,
en conséquence
— débouter M. [T] de sa demande de rappel de commissions de 19 560,59 euros bruts au titre de la commande Visualsonics Vevo MD outre 1 956,05 euros bruts de congés payés y afférents,
sur l’existence d’un usage
— juger que M. [T] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un usage,
— juger que M. [T] n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement,
— juger que M. [T] n’a fait l’objet d’aucune exécution déloyale de son contrat de travail,
en conséquence
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de rappel de commissions au titre de l’existence d’un prétendu usage de 24 135,59 euros bruts et 2 413,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de 8 005,56 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— débouter M. [T] de sa demande de paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [T] de sa demande portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés assortie d’une astreinte et de toute condamnation assortie de l’intérêt au taux légal et de toute liquidation d’astreinte et d’intérêts,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 février suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes tendant à voir « constater »:
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater', de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes ainsi formulées par le salarié.
Sur les rappels de commissions au titre des années 2015/2016, 2017/2018 et 2018/2019
Le salarié soutient que la société a volontairement retardé des livraisons de commandes, ce qui a eu pour effet de diminuer d’autant les chiffres d’affaires réalisés au titre des exercices 2015/2016, 2017/2018.
Il explique que toute commande devait être comptabilisée dans le chiffre d’affaires et donner lieu à versement de commissions, et que la société s’était engagée :
— en 2016, à honorer toute commande passée avant le 28 mars 2016 et à livrer le matériel avant le 31 mars suivant,
— en 2018, à enregistrer toute commande passée jusqu’au 31 mars 2018 avant 15h, ce qui n’a pas été respecté concernant les commandes SCM CCOS dite [R], CHU [Localité 7], [H] et [D].
Il affirme par ailleurs que l’employeur a illégitimement exclu la commande Visualsonics Vevo MD qui n’a pas été comptabilisée dans son chiffre d’affaires du mois d’août 2018.
Au contraire, la société soutient qu’il n’y a pas eu de man’uvres déloyales de sa part afin de retarder l’expédition des commandes, qu’elle a respecté la loi et le contrat, et notamment la clause dite de « bonne fin », et affirme que les commandes n’étaient pas finalisées.
Elle prétend par ailleurs que le salarié n’était pas concerné par la commande Visualsonics Vevo MD, objet de l’exercice 2018/2019.
Le contrat de travail peut subordonner le versement au salarié de sa part variable du chiffre d’affaires généré par un contrat signé avec un client à l’encaissement par l’entreprise des sommes correspondantes, une telle clause, dite « de bonne fin », étant licite, dès lors qu’elle ne prive le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération.
S’il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n’ouvrent pas droit à commission, c’est à la condition que ce soit sans faute de l’employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui sont dues sur des contrats effectivement réalisés.
Il résulte des plans de commissionnement conclus entre les parties que « le pourcentage de la commission » est « déterminé sur le montant net hors taxe encaissé de la commande ».
Sur la commande [R]
Les pièces de la procédure établissent que la commande du Docteur [R], annoncée par mail du 24 mars 2016 par le salarié, a fait l’objet d’un financement dans le cadre d’un crédit-bail autorisé le même jour par la banque, a été enregistrée sans le système Oracle le 25 mars 2016, mais qu’elle n’a pas pu être expédiée en raison d’une défaillance des claviers du matériel dont a été informé le salarié le 1er avril suivant, la livraison étant intervenue le 4 avril 2016, qui correspond également à l’encaissement du montant de la facture, de sorte que la société ne peut être considérée comme fautive.
Sur les commandes CHU [Localité 7], [H] et [D]
Si, aux termes d’un courriel du 28 mars 2018, la direction commerciale établit des « lignes directrices de réservation d’ordre de réservation » précisant, au sujet du « vendredi et dernier jour du mois », que la société « doit avoir la commande à l’équipe de gestion des commandes avant 15 heures» (sic), il n’en résulte pas un engagement de payer les commissions sur la base des seules commandes et avant encaissement du montant des factures.
Les éléments versés aux débats révèlent que les commandes des Docteurs [D] et [H] ont fait l’objet de financements par le biais de crédits-bails, qui n’ont été accordés respectivement que les 10 avril et 3 mai 2018, que dans ces conditions les facturations consécutives n’étaient pas finalisées pour le 31 mars 2018.
Concernant la commande du CHU de [Localité 7], il est communiqué un bon de commande du 22 mars 2018 portant sur trois matériels, qui a été enregistré le 26 mars 2018, les livraison et facturation étant intervenues le 4 avril 2018, soit dans un délai de 9 jours, ce qui au regard des éléments de la procédure est un délai qui n’a rien d’anormal et ne révèle aucun comportement fautif de la part de la société.
Sur la commande Visualsonics Vevo MD
Le salarié communique un document, dont la provenance n’est pas précisée, portant les mentions suivantes :
— « Propriétaire de l’opportunité : [V] [T]
— Nom de l’opportunité : CHU [Localité 6] douleur- Anesthesiologiy (Regional)-Vevo MD
— Créé par [X] [Y], 29/11/2017 ».
Il ne communique aucune commande ou facture du matériel Visualsonics Vevo MD, tandis que la société justifie d’une documentation de présentation et d’un devis portant sur ce matériel établis respectivement en avril 2018 et le 15 mai suivant par M. [Y], ainsi que du témoignage de celui-ci, dans lequel il explique que dans le cadre du dispositif Vevo MD au CHU de [Localité 6] pendant l’année fiscale 2018/2019, aucune commission n’a été perçue que ce soit par lui ou un autre commercial.
Dans ces conditions, le salarié n’établit pas que des commissions lui sont dues à ce titre.
En conséquence et dès lors que le premier juge n’a pas statué sur ces prétentions, le salarié sera débouté de ses demandes en paiement de rappels de commissions au titre des années 2015/2016, 2017/2018 et 2018/2019 et des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en retardant volontairement les livraisons et en refusant de payer les commissions dues.
Au contraire, la société soutient que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que les manquements invoqués par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Sur l’usage
Le salarié soutient que la société a supprimé de façon illicite un usage impactant sa rémunération de façon substantielle, consistant en la perception systématique par l’ensemble « des commerciaux humains » d’une quote-part sur le chiffre d’affaires global réalisé pour toute commande de l’armée Opex, ledit usage remplissant les conditions jurisprudentielles de constance, de généralité et de fixité.
Ainsi, il estime qu’il est en droit de réclamer la réintégration dans son chiffre d’affaires de la commande de l’armée en application d’un usage de l’entreprise non régulièrement dénoncé.
Au contraire, la société soutient qu’il n’existe pas d’usage, les commissions n’étant ni générales, ni fixes, ni versées à l’ensemble des commerciaux de manière constante.
L’usage résulte d’une pratique suivie dans une entreprise ayant un caractère général, fixe et constant, ces conditions étant cumulatives.
La preuve d’un usage incombe à celui qui l’invoque.
Ainsi, le salarié doit en l’espèce établir :
— que l’usage en matière de rémunération dont il se prévaut concerne l’ensemble du personnel ou une catégorie homogène de salariés ;
— que l’avantage octroyé résultant de l’usage ne dépend pas de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et que ses conditions d’attribution reposent sur des critères prédéterminés et objectifs ;
— l’existence d’une pratique répétée, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé.
Les avantages octroyés en vertu d’un usage ont un caractère obligatoire pour l’employeur. A défaut de dénonciation régulière, ceux-ci ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les personnes concernées sont ainsi susceptibles d’y prétendre aussi longtemps que les conditions d’une dénonciation régulière ne sont pas réunies.
Il résulte des éléments de la procédure :
— que la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSSA) sise à [Localité 5] dans le département du Loiret (45), a commandé des machines à la société Fujifilm Sonosite France qui lui ont été livrées, celles-ci étant susceptibles d’être expédiées par la DAPSSA à d’autres services des armées ;
— que la société Fujifilm Sonosite France a découpé la France en sept secteurs géographiques, chacun d’eux étant exclusivement attribué à un responsable commercial ;
— qu’aux termes du plan de commissionnement accepté par le salarié, le chiffre d’affaires servant au calcul de sa commission est déterminé selon un territoire qui ne comprend pas le département du Loiret (45), ce secteur géographique ayant été confié à M. [N], responsable commercial, à la suite de M. [F].
Au soutien de ses prétentions, le salarié fait état des éléments suivants :
— un courriel du 5 décembre 2012 adressé par M. [F] à Messieurs [C], [K], [A], [O], [T], responsables commerciaux à cette époque, dans lequel il indique avoir reçu une commande importante des Armées pour les opérations extérieures avec une livraison prévue en décembre 2012, que la part de chacun d’entre eux s’élève à 54 037 euros, la sienne étant de 108 075 euros ;
— des tableaux révélant :
* qu’en janvier 2013, janvier 2010, octobre 2010, novembre et décembre 2009, juillet 2007 et décembre 2005, M. [A] a perçu une commission relative au client « Les Armées » ;
* et qu’il en est de même :
— pour M. [T] en novembre 2009, janvier 2010, octobre 2010, décembre 2010 ;
— pour M. [O] en juillet 2007, juin 2006, janvier 2013, octobre 2010, janvier 2010, juillet 2012, janvier 2011, octobre 2009, novembre 2009 ;
— un courriel du 8 novembre 2018, aux termes duquel M. [A] interroge la direction de la société en la personne de M. [Y], directeur commercial, sur la répartition du chiffre d’affaires à la suite d’une importante commande de l’armée française, ce dernier indiquant que la réponse suivante de l’entreprise est claire :
« Chaque commercial a un contrat de travail qui stipule précisément le contour de déclenchement des commissions. Il est lié à plusieurs éléments essentiels dont une couverture géographique précise. Pour des raisons légales et en respect aux contrats de travail de chacun, l’entreprise ne souhaite pas déroger à cette règle.
Il n’est donc pas possible d’attribuer une quelconque cote-part à une commande provenant de la Dapssa dans ce cas précis. Pour rappel le « ship to’ » ou lieu de livraison se situe dans le département 45 à [Localité 5] » (sic) ;
— des courriels adressés à M. [A] les 11 et 15 janvier 2019, aux termes desquels trois anciens directeurs commerciaux de la société ayant précédé M. [Y], à savoir M. [P], M. [B] et M. [S], attestent de ce que « chaque commande » ou « revenu » de l’ Armée Française Opex » « était réparti(e) par vendeur (hors vétérinaire )», faisait l’objet d’une répartition équitable entre les commerciaux ou vendeurs, et que de janvier 2010 à juillet 2013, le pilotage de ce compte-clé a été fait par M. [F], Messieurs [P] et [B] ayant confirmé leurs dires dans des attestations établies en juillet 2020 et juin 2023.
Si ces pièces révèlent l’existence d’une pratique consistant en la répartition entre les responsables commerciaux du chiffre d’affaires résultant des commandes de la DAPSSA afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de leurs commissions, en revanche elles n’établissent ni sa régularité, ni sa fixité, notamment depuis 2012, ni son application égalitaire entre les différents responsables commerciaux dont Messieurs [T] et [O] pourtant tous deux engagés en 2006, de sorte qu’il ne se dégage aucun critère de répartition prédéterminé et objectif.
Par ailleurs, le fait que la société ait décidé le 19 janvier 2019, à la suite de réclamations de salariés à ce sujet formulées en 2018, de dénoncer « par pure précaution » « un prétendu usage dans l’entreprise qui aurait permis aux salariés de bénéficier de versements de commissions sur les commandes de l’armée indépendamment des termes des plans de commission », n’est pas constitutif d’un aveu, qui se définit comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Il s’ensuit que le salarié échoue à démontrer que l’usage dont il se prévaut résulte d’une pratique suivie dans l’entreprise ayant un caractère général, fixe et constant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement
Le salarié prétend qu’il y a eu une inégalité de traitement, dès lors que les responsables commerciaux ont été évincés de l’attribution du chiffre d’affaires résultant des commandes de l’armée au profit d’un seul responsable commercial, M. [N].
La société répond que M. [N] était le seul salarié en droit de bénéficier du chiffre d’affaires de la commande Opex dans son propre chiffre d’affaires, conformément au secteur géographique dont il avait la responsabilité, et souligne son investissement dans la commande de l’armée obtenue en 2018.
Il est admis en référence au principe général de l’égalité de traitement, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de ce moyen, le salarié invoque les éléments suivants :
— le document intitulé « responsables commerciaux : référents secteurs géographiques 2017 » dont il résulte que M. [A], M. [Z], M. [M], M. [O], M. [T], M. [I] et M. [N] sont responsables d’un secteur géographique de la France métropolitaine qui leur est attribué exclusivement, ce dernier étant titulaire du secteur incluant le Loiret ;
— un courriel du 7 novembre 2018 adressé notamment aux responsables commerciaux de la société, aux termes duquel M. [Y] indique que, suite à un appel d’offre, une commande a été reçue de l’armée française pour un montant total de 922 543,72 euros HT, et remercie tous ceux qui ont contribué à cet appel d’offre et notamment les « brillantes ingénieurs » (sic) qui ont permis de mettre en valeur les produits, « [L] » [[N]] qui sur le lot qui a été remporté « a su convaincre les utilisateurs » et a beaucoup aidé dans la rédaction des réponses à l’appel d’offre, et précise qu’il ne veut pas oublier « [E] [[O]] et [V] [ [T]] » qui ont participé à la présentation de certains produits « même si ces lots n’ont pas été retenus »;
— un mail du 19 novembre 2018 envoyé par M. [Y] aux responsables commerciaux, comprenant deux tableaux relatifs au dernier trimestre 2018, révélant qu’ils ont réalisé des résultats différents, ceux de M. [N] étant les plus importants.
Ces pièces établissent que grâce à la commande passée par la DAPSSA, le chiffre d’affaires réalisé par M. [N] en 2018 a été plus important que ceux réalisés par les autres responsables commerciaux, mais que les salariés ne sont pas dans une situation identique, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions sur des secteurs distincts aux spécificités différentes, M. [N] étant a fortiori plus particulièrement impliqué dans les commandes de la DAPSSA dont celle de 2018.
L’employeur justifie des éléments suivants :
— les plans de commissionnement des responsables commerciaux stipulent de façon invariable la clause suivante :
« Toute commande générant du chiffre d’affaires tel que défini dans l’article définition sera prise en considération pour le calcul des commissions. Le pourcentage de cette commission sera déterminé sur le montant net hors taxe encaissé de la commande à condition expresse que l’utilisateur final du matériel soit sur le territoire du salarié » ;
— M. [N] étant seul titulaire et responsable de la zone géographique comprenant le département du Loiret, ses résultats ont été calculés en fonction des commandes effectuées par la DAPSSA située sur son secteur , le fait que celle-ci puisse ensuite expédier certaines machines sur d’autres sites dans le cadre de sa mission de soutien notamment aux opérations extérieures et aux hôpitaux militaires étant indifférent, la société Fujifilm Sonosite France n’intervenant plus après la livraison à la DAPSSA ;
— le travail de commercial ainsi que la participation de M. [N] à la rédaction des appels d’offre ont permis de concrétiser les commandes effectuées par l’armée.
Il s’ensuit que, même si les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle, ils ne sont pas placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, le fait qu’ils aient perçu des commissions de montants différents reposant sur des raisons objectives et pertinentes.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’usage invoqué par le salarié n’est pas établi.
Dans ces conditions, le fait que M. [N] soit le seul bénéficiaire de commissions calculées sur le chiffre d’affaires résultant des commandes de la DAPSSA est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ayant trait au secteur confié et à son implication particulière dans le cadre de ladite commande située sur celui-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son chiffre d’affaires, de rappel de commissions, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la demande de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [T] de ses demandes en paiement de rappels de commissions et de congés payés afférents au titre des années 2015/2016, 2017/2018 et 2018/2019,
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE la société Fujifilm Sonosite France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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