Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 30 avril 2024, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02049
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIVG
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00104)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maëlis JERPHAGNON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [U] a exercé en qualité de directeur commercial et marketing au sein de la société de transport [5] du 1er février 2013 au 17 mars 2020.
Le 7 avril 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif auprès de la [6] (la [8]) accompagnée d’un certificat médical initial du 31 mars 2021 mentionnant comme date de première constatation médicale le 16 septembre 2020 et faisant état d’un « syndrome anxiodépressif suite souffrance au travail – suivi par [14] [Localité 16] ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [8] donnant lieu à un rapport en date du 22 juin 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [8] a également interrogé le service médical afin qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle.
A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %, ce qui a donc permis la transmission du dossier au [7] (le [10]) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a transmis son avis (défavorable) le 4 octobre 2021.
Suivant notification du 22 novembre 2021, la [8] a notifié à l’assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 12 avril 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours à l’encontre du rejet implicite puis explicite, lors de sa séance du 28 mars 2022, par la commission de recours amiable de la [8] de sa contestation du refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a désigné avant dire droit le [10] de la région Nouvelle Aquitaine lequel a émis un avis défavorable, le 13 janvier 2023, à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a annulé l’avis rendu par le [10] de la région AURA du fait de l’irrégularité tirée de sa composition et a désigné avant-dire-droit le [10] de la région Occitanie.
Après transmission de l’avis défavorable rendu par ce [10], le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement rendu le 30 avril 2024 débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a estimé que l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif et le travail n’était pas établi. Il a relevé que s’il ressort des témoignages, une surcharge de travail, rien ne démontre que celle-ci soit à l’origine de la dépression subie et que le confinement et l’arrêt soudain d’activité, qui ont manifestement porté préjudice au salarié, ne relèvent pas pour autant de la responsabilité de l’employeur.
Le 24 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2024, reprises à l’audience, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 avril 2024 et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la [9] notifiée le 22 novembre 2021 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] née du silence gardé ensuite de son recours formé le 13 janvier 2022 réceptionné par le secrétariat de la [8] le 14 janvier 2022 ;
— écarter les trois avis défavorables des [13] du 4 octobre 2021, Nouvelle Aquitaine du 13 janvier 2023 et Occitanie du 9 novembre 2023 en les jugeant mal fondés et injustifiés ;
— juger que la maladie dont il souffre a un caractère professionnel au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
— réserver les dépens.
Il soutient que les conditions de prise en charge de sa maladie sont réunies, celle-ci ayant été essentiellement et directement causée par son travail habituel alors qu’il ne présentait pas d’antécédent médical à ce titre. Son effondrement psychologique à l’automne 2020 s’explique par une alternance de rythme de travail, son isolement et son affaiblissement économique.
La [8], par conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— s’agissant d’une maladie hors tableau et M. [U] présentant un taux d’incapacité prévisible de 25 %, le dossier a été transmis au [12] qui a émis un avis défavorable s’imposant à elle comme celui du 9 novembre 2023 rendu par le [11] ;
— les deux avis sont concordants.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas une juridiction d’appel des décisions prises par les commissions de recours amiable au sein des caisses qui n’ont pas à être infirmées ou confirmées ; la cour doit seulement statuer sur le litige dont elle est saisie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il doit être rappelé que, si l’avis rendu par un [10] s’impose à la caisse primaire en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, tel n’est pas le cas pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, remettant en cause les deux avis défavorables rendus par les [10] de la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie respectivement les 13 janvier 2023 et 9 novembre 2023, M. [U] soutient que le syndrome anxiodépressif dont il sollicite la prise en charge par la [8] est objectivé par :
— la chronologie des faits documentée par des éléments précis et concordants,
— les attestations circonstanciées émanant de ses proches et d’anciens salariés de la société,
— les constatations concordantes du corps médical relevant : l’absence d’antécédents, de facteurs ou de personnes expliquant les symptômes, un vécu d’insécurité et de déconsidération, une fatigabilité.
Pour que le caractère professionnel de la pathologie litigieuse soit retenu, il appartient à l’appelant de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il est établi que M. [U] a été muté le 1er août 2019 au sein de l’établissement secondaire de la société de [Localité 15] pour y exercer les fonctions de directeur d’agence alors qu’il occupait jusqu’à présent, dans la région parisienne, le poste de directeur commercial et marketing.
D’après M. [U], en raison de l’absence de comptable, il a dû réaliser de très grandes amplitudes de travail entraînant à son détriment une surcharge de travail. Pour corroborer ses dires, il verse aux débats quatre attestations.
Ainsi M. [Z], ancien cariste-magasinier de la société, déclare que vers 8 h, lorsqu’il venait dans les locaux pour se changer, il voyait « M. [U] déjà au bureau en train de travailler et quand je rentrais chez moi à 20 h ou même minuit, il continuait à travailler ses dossiers » (pièce appelant n°27).
Il ajoute avoir vu « les vendredis, M. [U], mettre des dossiers dans son sac » avant de partir en week’end ce qui ressort aussi des témoignages d’un ancien salarié, M. [O] et de deux proches, M. [R] et Mme [T], affirmant que leur ami pouvait être amené à refuser leurs invitations « le week-end en raison des dossiers à traiter de chez lui » (pièces appelant n°33, n°14 et n°15).
Ces attestations étant suffisamment circonstanciées, il en résulte que M. [U] a effectivement subi une surcharge d’activité impliquant que ce dernier travaillait au-delà de 35 h hebdomadaires contrairement à ce qu’avait indiqué son employeur dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [8] (questionnaire employeur, pièce [8] n°5).
Toutefois, d’une part les attestations produites ne permettent pas, à défaut d’autres éléments objectifs communiqués par l’appelant de déterminer, avec exactitude, le nombre d’heures accomplies par le salarié, lequel avait précisé effectuer, sur 5 jours « plus visioconférence le samedi matin avec QG non déclarés » 40-55 h et en moyenne, 10 à 12 h de travail par jour, et d’autre part, s’agissant d’un travail de directeur d’agence, il est difficile d’évaluer une surcharge en comparant son travail accompli avec une semaine de 35 heures.
Outre sa surcharge de travail, M. [U] explique l’effondrement psychologique dont il a été victime à l’automne 2020 par son exclusion de la liste de diffusion des courriels sans en avoir été averti, l’absence de retrait de ses courriers adressés à la société et surtout par une période d’isolement qu’il a vécue, en se retrouvant en activité partielle à 100 % du 18 mars 2020 au 30 octobre 2020, avant d’être placé en arrêt de travail.
Il fait le lien avec son mail daté du 29 janvier 2020 adressé à un destinataire non nommément désigné dans lequel il informe son employeur de sa décision de quitter sa mission de directeur d’agence et de reprendre ses fonctions précédentes de directeur commercial et marketing, faute d’avoir obtenu, comme convenu initialement, un avenant à son contrat de travail et une augmentation salariale du fait de ses responsabilités assumées depuis le 1er août 2019 (sa pièce n°5).
Cependant, la circonstance que M. [U] se soit retrouvé en chômage partiel sur cette période ne peut être assimilé à une « punition » comme il le prétend puisque cette situation s’explique, objectivement, par le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
Si M. [U] a assumé une charge de travail plus importante que ce que prévoyait son contrat de travail, les éléments sur lesquels il s’appuie s’avèrent toutefois insuffisants pour caractériser des conditions de travail délétères et ce, d’autant plus que les informations obtenues dans le cadre de l’enquête administrative mettent en évidence des contradictions dans les déclarations recueillies auprès des deux parties puisque la société a affirmé que M. [U] travaillait en toute autonomie, qu’il ne subissait pas de contraintes de développement en termes de chiffres d’affaires, ni d’objectifs de prospection et qu’elle n’avait pas été informée non plus par les instances représentatives du personnel de difficultés rencontrées par le salarié tandis que, de son côté, M. [U] a insisté sur l’impact de l’absence de comptable sur sa propre charge de travail et son temps de travail.
Au vu de ces constatations, bien que l’appelant produise un certificat médical du 3 janvier 2022 du Dr [H] attestant n’avoir jamais auparavant « constaté de syndrome dépressif évident chez ce patient » et justifie avoir consulté une psychologue, ces pièces médicales ne suffisent pas à elles seules à démontrer que son affection psychologique a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle faute pour M. [U] d’avoir rapporté la preuve de conditions de travail délétères et alors que le contexte sanitaire et les confinements pouvaient influer sur son état psychique.
Enfin les deux [10] saisis dans le cadre de la procédure ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause après avoir aussi souligné une « absence d’éléments ou de faits pouvant provoquer de façon directe et essentielle la pathologie présentée », une « discordance entre les faits exprimés par l’assuré et les personnes entendues » ou encore des « éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ».
Contrairement à ce que soutient M. [U], ces avis, au demeurant concordants, sont suffisamment motivés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de lien direct et essentiel établi par M. [U] entre le syndrome anxiodépressif déclaré et son travail, la [8] lui a opposé, à juste titre, un refus de prise en charge, notifié le 22 novembre 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/00104 rendu entre les parties le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel,
Déboute M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Compte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement de factures ·
- Location ·
- Provision
- Droit de grève ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Service public ·
- Cessation ·
- Absence ·
- Titre ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution forcée ·
- Nullité ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commande ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Armée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Usage ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Responsable
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Notaire ·
- Crédit ·
- Action ·
- Intervention forcee ·
- Monnaie ·
- Directive ·
- Délai de prescription ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dissimulation ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Aluminium ·
- Employeur ·
- Verre ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procès équitable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Répertoire ·
- Vice de forme
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Part sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.