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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 25/11543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/11543 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG4J
Ordonnance n° 2026/M48
APPELANT
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS [1], sise [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juin 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023.
[2] Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et d’une prime, M. [C] [J] a saisi le 20 juin 2024 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 juillet 2025, a':
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2025 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2025.
[4] Le 15 janvier 2026, Madame le Greffier adressait au conseil de l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel lui indiquant qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de 3'mois à compter du 3 octobre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et lui demandant d’adresser sous 15'jours ses observations sur ce point au magistrat de la mise en état.
[5] En l’absence de réponse, l’affaire a été fixée en incident suivant avis du 12 février 2026 pour être évoquée à l’audience de mise en état du 7 avril 2026.
[6] Par lettre du 26 mars 2026, le conseil de l’intimé sollicite le prononcé de la caducité et prévient de son absence à l’audience d’incident.
[7] Suivant lettre du 30 mars 2026, le conseil de l’appelant indique être sans nouvelle de son client et avoir ainsi réalisé un appel à titre conservatoire par précaution. Il demande lui aussi au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité
[8] L’article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
En application de ce texte, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 13-28.017).
[9] Les alinéas 3 et 4 de l’article 911 du code de procédure civile précisent que':
«'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
[10] Au vu des éléments de l’espèce qui ont été rappelés et des textes précités, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
2/ Sur les dépens
[11] L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne M. [C] [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 3/06/2026
à :
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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